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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 mars 2026, n° 25/04544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00216
N° RG 25/04544 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEME
S.C.I. SJN
C/
M. [Y] [Q]
Mme [I] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. SJN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 03 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie délivrée
le :
à : Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
A compter du mois d’avril 2023, la société civile immobilière SJN (ci-après la SCI SJN) a consenti à M. [Y] [Q] et Mme [I] [G] un commodat verbal portant sur le bien immobilier situé au [Adresse 1] à GERMINY L’EVEQUE (77 910), mis à disposition à ces derniers à titre gratuit.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la SCI SJN a fait délivrer à M. [Y] [Q] et Mme [I] [G] épouse [Q] une notification de fin d’hébergement à titre gratuit, et leur enjoignant de libérer les lieux pour le 8 août 2025 à minuit.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la SCI SJN a fait assigner M. [Y] [Q] et Mme [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir :
constater que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre des lieux mis initialement à disposition suite au congé délivré prenant effet le 8 août 2025 à minuit ; en conséquence, ordonner sans délai de grâce leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que le transport des meubles et objets garnissant les lieux, dans les conditions édictées par les dispositions des articles L.433-1 et s. du code des procédures civiles d’exécution ;et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard huit jours suivant la signification de la présente décision, sur le fondement des articles L.313-1 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner les défendeurs in solidum aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 5 novembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil des défendeurs, venant d’être désigné à l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 3 décembre 2025, la SCI SJN, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation et s’est opposée à la demande de délais pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre des lieux dont elle est propriétaire depuis le 8 août 2025, suite à la délivrance du congé. Elle ajoute que les défendeurs auront déjà bénéficié d’une année de délais à la date de la présente décision, et qu’ils n’ont pas l’intention de quitter les lieux. Elle fait valoir que M. [Y] [Q] a limité ses chances de retrouver un logement en limitant ses zones de recherches à quelques communes. Elle précise que le couple peut conclure un contrat de bail et quitter immédiatement les lieux, rien ne justifiant l’octroi de délais.
M. [Y] [Q] et Mme [I] [G], représentés par leur conseil se référant à ses conclusions, ont sollicité du tribunal :
l’octroi d’un délai de 12 mois à M. [Y] [Q] et à tout occupant de son chef afin de quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir, sur le fondement des articles L.412-2, L.412-3 et L.412-4 du code des procédure civiles d’exécution ; subsidiairement, l’octroi d’un délai jusqu’au 15 octobre 2026 avant le début de la trêve hivernale ;et ce avec fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant de 300 euros mensuel à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’au départ des occupants ;le rejet de la demande d’astreinte, subsidiairement sa réduction à de plus justes proportions ;le rejet des demandes relatives aux frais du procès.
Ainsi, ils ne s’opposent pas à la demande d’expulsion mais affirment avoir besoin d’un délai pour se reloger avec leur fille de 3 ans, craignant d’être à la rue. Ils perçoivent à deux le RSA, M. [Y] [Q] venant de créer sa société dans le domaine de l’édition, et sa compagne s’occupant de l’enfant. Ils expliquent qu’un bien familial appartenant à la grand-mère de Mme [I] [G] a récemment été vendu, et que ses parents se sont engagés à leur apporter de l’aide pour se reloger. Néanmoins, ils ont besoin d’un délai pour que la vente soit finalisée et afin de faire des visites. Ils ajoutent avoir déposé une demande de logement social.
Sur leur présence dans les lieux, ils affirment que la SCI SJN s’est rétractée, car elle avait accepté de les héberger alors qu’ils étaient à la rue. Ils lui ont proposé de conclure un bail mais les négociations ont échoué, la SCI proposant un loyer de 1 000 euros. C’est pour montrer leur bonne foi qu’ils proposent de verser une indemnité d’occupation le temps de trouver une solution de relogement. Ils soutiennent également qu’elle n’est pas dans le besoin, la gérante de la société étant gérante d’une autre société dont le résultat est supérieur à 5 millions d’euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, prorogé au 4 mars 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties.
MOTIVATION
Sur la demande d’expulsion
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Par ailleurs, l’article 1102 du code civil dispose que : « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
L’article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en service, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Selon l’article 1876 du même code, ce prêt est essentiellement gratuit.
En l’espèce, il est constant que la SCI SJN a consenti aux défendeurs un commodat, leur mettant à disposition un bien à usage d’habitation à titre gratuit. Elle produit un justificatif de sa qualité de propriétaire du pavillon situé au [Adresse 1] à [Localité 2].
Il n’est pas contesté que ce contrat de commodat à pris fin suite à la délivrance d’un congé à effet au 8 août 2025.
Mme [I] [G] et M. [Y] [Q] reconnaissent être occupants sans droit ni titre des lieux initialement mis à disposition depuis cette date.
Partant, il y a lieu d’ordonner leur expulsion des lieux occupés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’une personne d’un lieu d’habitation ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du même code indique que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L.412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, les défendeurs produisent deux attestations de leurs parents respectifs selon lesquels ces derniers affirment qu’ils se trouvent dans l’incapacité d’héberger le couple et leur enfant. Ainsi, ces derniers ne disposent pas d’une solution immédiate de relogement, étant précisé que contrairement à ce qu’affirme la SCI SJN, leurs ressources constituées du RSA ne leur permettent pas de trouver aisément et rapidement une location.
Il y a lieu également de tenir compte de leur situation de famille, et de la présence d’un enfant en bas âge, étant précisé qu’en outre, la SCI SJN ne conteste pas les affirmations des défendeurs selon lesquelles elle n’est pas dans une situation de besoin.
Partant, et compte tenu également de la bonne volonté de M. [Y] [Q] et Mme [I] [G], qui justifient du dépôt d’une demande de logement social en mai 2025, soit avant l’expiration du commodat, sur 9 communes différentes du département, il y a lieu de faire droit à la demande de délais pour quitter les lieux.
Néanmoins, l’octroi d’un délai de 12 mois porterait atteinte aux intérêts de la SCI SJN, étant précisé que ce quantum n’est pas justifié, puisque, si les défendeurs affirment qu’il s’agit du délai nécessaire pour finaliser la vente du bien familial, dont le prix servira, au moyen d’un prêt parental, à leur venir en aide pour trouver une solution de relogement, ce qui est par ailleurs corroboré par l’attestation produite des parents de Mme [I] [G] versée aux débats et selon laquelle ces derniers se « portent garent de leur fille et de leur gendre pour les aider à se reloger », datée du 14 novembre 2025, il résulte en réalité de cette attestation, et de la promesse unilatérale de vente portant sur le bien immobilier appartenant initialement à Mme [T] [E] veuve [G] et M. [C] [G], conclu le 29 avril 2025 et arrivant à expiration le 29 août 2025, que la vente a déjà eu lieu.
Il convient également de tenir compte du fait que la demande de logement social a été déposée il y a plus de 8 mois.
Dans ces conditions, il convient d’accorder un délai supplémentaire de cinq mois pour permettre à la famille de poursuivre ses recherches de logement.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire.
Son montant mensuel est égal est fixé par référence à la valeur locative du bien.
En l’espèce, Mme [I] [G] et M. [Y] [Q] sont occupants sans droit ni titre des lieux occupés.
Comme proposé par ces derniers, il convient de fixer une indemnité d’occupation d’un montant de 300 euros en l’absence d’observation sur ce point de la SCI SJN.
Cette indemnité sera due à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, à ce stade, le recours à la force publique se révèle être une mesure suffisante pour contraindre M. [Y] [Q] et Mme [I] [G] à quitter les lieux à l’expiration du délai octroyé. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [Q] et Mme [I] [G] échouent à l’instance. Il convient donc de le condamner in solidum aux dépens.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient en outre de condamner M. [Y] [Q] et Mme [I] [G] à payer à la SCI SJN une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 300 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [Y] [Q] et Mme [I] [G] sont occupants sans droit ni titre du bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 2] appartenant à la société civile immobilière SJN ;
ACCORDE à M. [Y] [Q] et Mme [I] [G] un délai de 5 mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés au [Adresse 1] à [Localité 2] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de M. [Y] [Q] et Mme [I] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société civile immobilière SJN de sa demande de condamnation au versement d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [Y] [Q] et Mme [I] [G] à payer à la société civile immobilière SJN à compter de la signification de la présente décision, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à 300 €, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [Q] et Mme [I] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [Q] et Mme [I] [G] à payer à la société civile immobilière SJN la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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