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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 oct. 2025, n° 25/04111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04111 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MVD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 octobre 2025 à
Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 août 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [V] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance de confirmation rendue le 17 août 2025 par le conseiller à la cour d’appel de LYON délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile;
Vu l’ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance de confirmation rendue le 12 septembre 2025 par le conseiller à la cour d’appel de LYON délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile;
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 octobre 2025 reçue et enregistrée le 24 octobre 2025 à 15 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[V] [M]
né le 30 Avril 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté par son conseil Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [V] [M] le 03 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 12 août 2025 notifiée le 12 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 août 2025;
Attendu que par décision en date du 15 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Que cette décision a été confirmée par ordonnance rendue le 17 août 2025 par le conseiller à la cour d’appel de LYON délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du CESEDA;
Attendu que par décision en date du 10 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [M] pour une durée maximale de trente jours ;
Que cette décision a été confirmée par ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par le conseiller à la cour d’appel de LYON délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L.342-12, L.743-11 et L.743-21 du CESEDA;
Attendu que par décision en date du 10 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 octobre 2025, reçue le 24 octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Que par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L.742-5 du même code, quand le délai de la seconde prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Qu’en l’espèce, il est établi que l’autorité préfectorale a saisi le 12 août 2025 les autorités consulaires algérienne aux fins d’identification et le cas échéant de délirance d’un laissez-passer consulaire pour [V] [M] se disant [I] [R]; que préalablement, et sur instructions préfectorales, des agents de police ont demandé une coopération internationale auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes en leur transmettant les empreintes et la photographie du précité; que les autorités algériennes ont identifié [V] [M]; que par courrier du 27 août 2025, les services préfectoraux ont transmis aux autorités consulaires algériennes les éléments nécessaires à l’identification de la personne placée; qu’un renouvellement de la demande de délivrance d’un document de voyage a été effectué le 9 septembre 2025 puis le 10 octobre 2025, puis encore le 21 octobre 2025;
Qu’il est ainsi constant que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé;
Que l’autorité administrative a effectué toutes diligences pour que cette délivrance puisse intervenir à bref délai, l’absence de réponse en l’état des autorités consulaires algériennes ne permettant de présumer une absence de délivrance dans le délai de la prolongation sollicitée;
Que par ailleurs, et à titre surabondant, il n’est pas contesté que [V] [M] constitue une menace pour l’ordre public, en ce qu’il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel le 6 mai 2025 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances en état de récidive légale; étant renvoyé pour le surplus aux motifs en vertu desquels le placement a été prolongé par ordonnance du 10 octobre 2025;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 24 octobre 2025 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [V] [M] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l’égard de [V] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [V] [M] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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