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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 sept. 2025, n° 24/06272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06272 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6QM – décision du 17 Septembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06272 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6QM
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [S] [L] [I]
né le 02 Octobre 1953 à [Localité 11] (LOIRET),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [V],
demeurant [Adresse 5]
non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, Monsieur [Y] [I] a assigné Madame [O] [V] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir que soit ordonnée la destruction de la partie de l’isolant extérieur empiétant sur la propriété de Monsieur [I], posé sur la façade extérieure de l’appentis adossé à la construction principale du [Adresse 6] ainsi que celle de l’isolant débordant au niveau de la toiture et la remise en état des lieux à la charge de Madame [V], dans un délai de trois mois à compter de la décision qui sera rendue, sous astreinte de 350 euros par jour de retard, la vérification de la remise en état étant effectuée par un artisan de l’art aux frais de Madame [V], et sa condamnation au paiement des sommes de :
— 8000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant de l’empiètement
— 7500 euros au titre des préjudices moraux et de jouissance
— 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [I] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— Madame [V], voisine mitoyenne, souhaitait réaliser des travaux d’isolation thermique à l’extérieur de son bien
— ces travaux nécessitaient un empiètement sur une partie de sa propriété faisant l’objet d’une servitude de passage au profit de Madame [V]
— profitant des vacances du demandeur, Madame [V] a ordonné aux entreprises de débuter les travaux d’isolation, sans requérir le consentement du propriétaire empiété
— il a constaté à son retour que les travaux avaient déjà débuté et que les travaux réalisés empiétaient de 15 cm sur sa propriété, avant pose du crépis
— il a constaté la suspension des travaux le 11 mars 2024, après tentatives d’arrangement amiable
— il demeure à ce jour victime d’un empiètement et de dégâts occasionnés par les travaux effectués en son absence et sans son consentement
— l’huissier de justice mandaté a constaté que l’empiètement de 15 cm
— une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui
— il subit ce préjudice d’empiètement et le caractère inesthétique et asymétrique des travaux réalisés sans son consentement
— le stravaux ont donné lieu à un préjudice de jouissance, avec gêne à l’accès au puisard et prise de terre déplacée
— la peinture du portail a été endommagée
Madame [O] [V], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Monsieur [Y] [I] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10], cadastrée section AD numéro [Cadastre 1], mitoyenne de la maison située [Adresse 4] à [Localité 9], cadastrée section AD numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété de Madame [O] [V].
Il est établi et non contesté, selon échanges intervenus entre les parties entre le 29 février 2024 et le 20 mars 2024 que Madame [V] a fait réaliser peu avant le 29 février 2024 des travaux d’isolation, en l’absence du demandeur de son domicile, nécessitant un empiètement sur la propriété du demandeur objet d’une servitude de passage au profit de la défenderesse. Il est tout aussi constant, notamment selon indications du demandeur, que les parties avaient déjà échangé entre elles au sujet de ces travaux sans preuve de l’expression même tacite d’un accord de la part de Monsieur [I] pour que ces travaux débutent avec empiètement sur sa propriété, ce que Madame [V] ne conteste pas aux termes de son courrier électronique du 10 mars 2024, intervenu alors qu’une tentative de rapprochement amiable était en cours entre les parties.
Il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 2 juillet 2024, photographies à l’appui, que les travaux litigieux ont concerné l’extérieur des façades arrières de l’immeuble de Madame [V] et le pignon d’un appentis situé en limite séparative le long de l’allée de Monsieur [I], avec consécutivement survenance d’un empiètement de quinze centimètres environ à l’intérieur des limites de propriété du demandeur, en raison de la surépaisseur de cette isolation par l’extérieur. Ce procès-verbal permet de constater, corroborant les échanges écrits évoqués ci-dessus, que l’isolation par extérieur de la maison voisine surplombe la toiture du demandeur et empiète de la distance de 15 cm environ sur l’extrémité droite de la façade arrière et que pareillement au pied du pignon de l’appentis voisin l’isolation effectuée déborde et surplombe là encore d’environ 15 cm un regard et un puisard sur le sol de la propriété, avec gêne à l’accès.
L’empiètement allégué est ainsi établi, sans respect des dispositions des articles 544, 545 et 702 du code civil, étant souligné que l’existence de la servitude de passage au bénéfice de Madame [V] est indifférente quant à l’empiètement créé du fait des travaux d’isolation réalisés, sans autorisation du demandeur, l’accord du propriétaire du fonds empiété étant nécessaire. Il n’est aucunement justifié d’un tel accord, y compris en considération du courrier électronique de Madame [V] en date du 10 mars 2024 déjà cité ci-dessus.
Par conséquent, sera ordonnée la destruction de la partie de l’isolant extérieur empiétant sur la propriété de Monsieur [Y] [I], posé sur la façade extérieure de l’appentis adossé à la construction principale du [Adresse 6] ainsi que celle de l’isolant débordant au niveau de la toiture ainsi que la remise en état des lieux à la charge de Madame [O] [V], dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard, dans la limite de six mois. La demande de vérification de la remise en état par un artisan aux frais de Madame [V] sera rejetée au regard des difficultés d’ordre probatoire et d’exécution susceptibles d’intervenir en pareille hypothèse alors qu’un procès-verbal de commissaire de justice aura davantage de force probante en cas de nécessité de recours à un tel acte.
Le préjudice résultant de l’empiètement, compte tenu de la nature des éléments allégués relève de fait d’un préjudice de jouissance, lequel sera indemnisé, comme durant depuis plus d’un an et en considération des éléments de gêne( absence d’aplomb et de caractère rectiligne, gêne à l’accès, déplacement d’une prise de terre), à hauteur de la somme de 2500 euros.
Le préjudice moral n’est pas établi en l’absence de toute pièce afférente et il a déjà été statué sur le préjudice de jouissance.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1400 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la destruction de la partie de l’isolant extérieur empiétant sur la propriété de Monsieur [Y] [I], posé sur la façade extérieure de l’appentis adossé à la construction principale du [Adresse 6] ainsi que celle de l’isolant débordant au niveau de la toiture ainsi que la remise en état des lieux à la charge de Madame [O] [V], dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard, dans la limite de six mois.
Rejette la demande de vérification de la remise en état par un artisan aux frais de Madame [O] [V]
Condamne Madame [O] [V] à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 2500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du préjudice d’empiètement et de jouissance
Déboute Monsieur [Y] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne Madame [O] [V] à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 1400 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Madame [O] [V]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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