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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 avr. 2026, n° 24/03379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
N° RG 24/03379 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKD4
DEMANDERESSE
S.C.I. FRANCE CULTURE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 801 842 980, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaylord GAILLARD de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS [V] [Q] dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. LEJEUNE, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lorsdu prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI France CULTURE a acquis par acte authentique du 03 juillet 2017 plusieurs lots de copropriété dépendants d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à CHINON (37) et les millièmes de copropriété y afférents.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] étant dépourvu de syndic, les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale du 06 décembre 2023, à l’initiative de l’un d’entre eux, aux fins de désignation d’un syndic outre le vote de différentes autres résolutions.
Arguant de la nullité de cette convocation, la SCI France CULTURE a saisi le Tribunal judiciaire de TOURS, par assignation du 22 février 2024, d’une demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 06 décembre 2023 dans son ensemble.
Par jugement en date du 29 avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOURS a annulé l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à CHINON (37), tenue le 06 décembre 2023 et l’ensemble des résolutions prises par cette assemblée et a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à CHINON (37) à payer à la SCI France CULTURE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2024, la SCI France CULTURE a fait assigner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à CHINON (37), devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de, in liminis litis et avant dire droit, surseoir à statuer dans l’attente de la décision concernant la nullité de l’AG du 06 décembre 2023 pendant et enrôlée sous le n°RG24/01482, et au fond, de prononcer la nullité de l’AG du 06 décembre 2023 dans son ensemble, outre de les condamner aux entiers dépens et les frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la SCI France CULTURE demande au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— DECLARER la SCI FRANCE CULTURE recevable et bien fondée en ses demandes,
— PRONONCER la nullité de l’AG du 21 mai 2024 dans son ensemble,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI FRANCE CULTURE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 outre aux entiers dépens
— DISPENSER la SCI FRANCE CULTURE de contribuer à toutes charges exposées dans le cadre de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses demandes, la SCI France CULTURE fait valoir que la défenderesse a la qualité de copropriétaire défaillante ; que la présente instance a été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du PV d’AG la rendant recevable ; que le cabinet [V] [Q] a convoqué une AG en qualité de syndic, alors qu’il était prévu en résolution n°5 de le désigner en tant que syndic et de manière rétroactive ; qu’elle n’a pas été convoquée à cette AG ; qu’en raison d’un jugement en date du 29 avril 2025 ayant prononcé la nullité de l’AG du 06 décembre 2023, le cabinet [V] [Q] n’avait pas la qualité de syndic et ne pouvait pas valablement convoquer une AG le 21 mai 2024.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 décembre 2025.
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] (37), partie défenderesse régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
En l’espèce, la demande en annulation de l’assemblée générale du 21 mai 2024 a été formulée dans le délai prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’assignation ayant été délivrée le 19 juillet 2024 et la SCI France CULTURE était absente lors de cette assemblée générale.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 mai 2024
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 que sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
N’a par conséquent aucune qualité pour convoquer une assemblée générale le syndic dont le mandat est expiré sans avoir été renouvelé ou à la suite d’une démission ou révocation, de même qu’en raison de sa nullité constatée en justice.
Le défaut de mandat du syndic qu’il est expiré ou ait été annulé par une décision de justice, a pour conséquence d’entraîner la nullité de la convocation et de l’assemblée générale qui s’en est suivie nonobstant la présence et la participation au vote du copropriétaire opposant lequel n’a pas à justifier d’un grief quelconque pour faire constater cette nullité qui atteint l’assemblée générale dans son ensemble.
En l’espèce, il convient de constater que le Cabinet [V] [Q] a été désigné en qualité de syndic pour une durée de 16 mois, soit du 01/01/2024 au 30/04/2025, par l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 5] à CHINON (37) du 06 décembre 2023, laquelle assemblée générale a été déclarée nulle par le Tribunal judiciaire de TOURS par jugement en date du 29 avril 2025.
Ainsi, le Cabinet [V] [Q] n’avait plus aucun mandat.
Cette nullité ayant un effet rétroactif, ce dernier était donc privé de la qualité qui était requise par l’article 7 du décret du 17 mars 1967 pour convoquer valablement l’assemblée générale suivante du 21 mai 2024.
Dès lors, la convocation de l’assemblée générale du 21 mai 2024 par le Cabinet [V] [Q], dépourvu de mandat valable, emporte la nullité de l’intégralité de l’assemblée générale du 21 mai 2024.
Il convient par conséquent de déclarer nulle l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] (37) tenue le 21 mai 2024 et l’ensemble des décisions prises par cette assemblée générale.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] (37) qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à CHINON (37), condamné aux dépens, devra verser à la SCI France CULTURE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, la SCI FRANCE CULTURE sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action engagée par la SCI FRANCE CULTURE ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] à [Localité 2] (37) tenue le 21 mai 2024 et l’ensemble des résolutions prises par cette assemblée ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à CHINON (37) à payer à la SCI FRANCE CULTURE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la SCI FRANCE CULTURE sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 2] (37) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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