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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 8 août 2025, n° 24/10018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10018 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NERK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/10018
N° Portalis DB2E-W-B7I-NERK
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Baptiste LUTTRINGER
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
08 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. REHAPLUS
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°887 996 395
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Baptiste LUTTRINGER, substitué par Me Laura LIESENFELD, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 174
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [P]
dont le dernier domicile connu est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que Monsieur [V] [P] ne lui avait pas réglé le prix des travaux réalisés visant au remplacement d’une chaudière à non-condensation par une nouvelle chaudière à gaz à condensation, la SARL REHAPLUS a assigné ce dernier, par acte de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2024, devant la chambre civile et commerciale de ce tribunal statuant à juge unique aux fins de voir condamner le défendeur, au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil, à lui payer la somme de 5 250 euros au titre du solde de la facture du 30 septembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 et ce, jusqu’à complet règlement outre la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette audience, la SARL REHAPLUS représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [V] [P], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
(…)
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SARL REHAPLUS justifie des pièces suivantes :
un devis n°22070309 du 27 juillet 2022 pour le remplacement d’une chaudière non condensation par une nouvelle chaudière gaz à condensation pour un montant de 9 000 euros TTC signé par Monsieur [V] [P],une facture n°2209021 du 30 septembre 2022 concernant le replacement de la chaudière adressée par la SARL REHAPLUS à Monsieur [V] [P] pour un montant de 5 250 euros TTC prenant en compte un acompte de 1 750 euros versé en espèces le 12 septembre 2022,un courrier du 16 janvier 2024 de la société REHAPLUS mettant en demeure Monsieur [V] [P] de verser le solde débiteur de 5 250 euros,des échanges de courriels entre la société REHAPLUS et « [Courriel 6] » dans lesquels la société demanderesse relance le destinataire concernant des factures impayées, le mail [Courriel 6] écrivant le 23 février 2024 « Bonjour cela fait bientôt plus de 2 ans que je suis aux USA je reconnnais que tout est ma faute et que je n’ai pas prévenu aucune personne de votre entreprise, dieu sait pourquoi et comment, je voulais jute vous dire que le montant due sera acquittée sans problème à mon retour au mois de novembre si possible de m’attendre s’il vous plait ».
Monsieur [V] [P], qui ne comparait pas, ne conteste pas la dette et ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, et au vu des pièces versées aux débats par la SARL REHAPLUS, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [P] à verser à cette dernière la somme de 5 250 euros au titre de la facture n°2209021 du 30 septembre 2022 impayée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 septembre 2024, en l’absence de production de l’accusé de réception afférent au courrier de mise en demeure du 16 janvier 2024.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] qui succombe devra supporter les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL REHAPLUS et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [V] [P] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la SARL REHAPLUS la somme de 5 250 euros au titre de la facture n°2209021 du 30 septembre 2022 impayée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à la SARL REHAPLUS la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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