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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 avr. 2026, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DE LA FUYE c/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00524 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GIX5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 02 Avril 2026
DEMANDERESSE AU FOND / DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
LE :
Copie simple à :
— Me FROIDEFOND
— Me BACLE
—
Copie exécutoire à :
— Me FROIDEFOND
—
S.C.I. DE LA FUYE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE AU FOND / DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Damien LEYMONIS, lors des débats,
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 27 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 31 octobre 2006 la SCI DE LA FUYE a souscrit un prêt auprès du [Adresse 3] devenu Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD), avec un assurance décès-invalidité.
Soutenant que le CIFD avait prélevé des sommes au titre des cotisations d’assurance supérieures à celles prévues au contrat, la SCI DE LA FUYE l’a fait assigner, par acte du 26 février 2024, aux fins que le CIFD soit condamné notamment à lui payer la somme de 5.498,40 € à parfaire, en remboursement de l’indu perçu pour la période du 1er janvier 2007 à juillet 2021.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiés par RPVA le 9 septembre 2025, le CIFD demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite la demande de remboursement pour les cotisations prélevées entre janvier 2007 et le 26 février 2019, de débouter la SCI DE LA FUYE de ses demandes, condamne celle-ci à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui, il expose que la SCI DE LA FUYE aurait dû assigner avant l’expiration du délai de prescription de droit commun de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil, n’étant ainsi plus recevable à réclamer les sommes prétendues indues jusqu’au 26 février 2019. Il précise que la SCI DE LA FUYE ne saurait prétendre n’avoir découvert qu’en 2021 ou en 2023 le prétendu indu alors que les conditions financières du contrat étaient connues d’elle depuis son exécution, soit depuis 2007, de même que les conditions d’exécution par prélèvement qui lui permettait de les comparer aux conditions contractuelles. Il ajoute que la transmission d’un tableau d’amortissement réel est sans incidence dès lors que la connaissance des causes du prétendu indu est acquise depuis le début d’exécution du contrat. Le CIFD continue en soutenant que les prétentions indemnitaires sont le prolongement artificiel de la demande principale prescrite. Il termine en indiquant avoir communiqué aux débats un décompte actualisé de la créance de sorte que la demande de production de pièces adverse sera rejetée.
Par ses dernières conclusions d’incident en réponse notifiés par RPVA le 25 novembre 2025, la SCI DE LA FUYE demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception de prescription opposée par le CIFD, de lui ordonner de produire aux débats un décompte en principal, frais et accessoires des sommes restant dues, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, le condamne à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui, elle fait valoir que le délai de prescription quinquennal de droit commun, dont rien ne dit qu’il s’applique aux actions en répétition de l’indu, n’a pas pu commencer avant la communication en 2023 par le CIFD d’un tableau d’amortissement réel, conformément à l’exigence posée par le juge de l’exécution ayant eu à connaître d’une contestation de saisie opérée par l’établissement prêteur suivant jugement du 10 décembre 2024, communication qu’imposait le contrat notarié. Elle ajoute qu’en tout état de cause, et les cotisations étant prélevées pour le compte d’un tiers, le CIDF n’a pas qualité pour opposer une exception de prescription et que, son action visant également à la résolution du contrat, l’exception soulevée n’est pas de nature à mettre fin au litige. Elle réclame par ailleurs, dans le cadre de cette action en résolution, la production par le CIFD d’un décompte en principal, frais et accessoires, la créance qu’il invoque au titre des intérêts et accessoires n’ayant aucun caractère certain, alors que la saisie sur les loyers qui lui sont dus est toujours en cours.
L’incident a été plaidé à l’audience du 27 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, date prorogée au 2 avril 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 alinéa 1er/6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SCI DE LA FUYE ayant engagé une action reposant sur un trop-perçu qu’elle dénonce à l’encontre du CIFD, elle ne saurait lui contester le droit, au titre de sa qualité, de soulever la prescription de sa réclamation au motif qu’il ne serait pas destinataire des sommes présentées comme indue, sauf à reconnaître que le CIFD ne pourrait pas être jugée débitrice de la répétition sollicitée.
L’exception de prescription est donc recevable.
La somme réclamée au titre de l’action en répétition de l’indu étant composée de cotisations d’assurance échues mensuellement, et aucun texte spécial ne prévoyant un délai de prescription particulier, il sera jugé qu’est bien applicable le délai de prescription quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SCI DE LA PUYE considère que le prélèvement des cotisations d’assurance à hauteur de 58,76 € par mois depuis le début de l’exécution du contrat est indu.
Le CIFD considère que la connaissance de l’indu dénoncé résulte de la comparaison des documents contractuels afférents au prêt initial avec les prélèvements opérés sur les comptes de la SCI au titre de l’exécution du contrat.
Cependant, la SCI DE LA FUYE ne pouvait pas avoir connaissance de l’indu prétendu sur la seule base du tableau d’amortissement annexé au contrat, ce tableau initial n’étant qualifié que d’indicatif.
De la signature du contrat en 2006 à l’envoi le 7 février 2023 par le CIFD du tableau d’amortissement réel (tableau qui aurait dû être adressé, conformément aux stipulations contractuelles, dès que le point de départ de l’amortissement était connu), la SCI DE LA FUYE ne pouvait pas avoir connaissance de l’indu dénoncé, le montant de la cotisation d’assurance affiché à 27,16 € n’étant qu’indicatif.
Dès lors que la SCI DE LA FUYE a reçu le 7 février 2023 le tableau d’amortissement réel et qu’elle conteste le montant de 58,76 € mentionné dans ce tableau 2023 au titre des 149 premières mensualités, elle n’est pas prescrite dans son action engagée moins de 5 ans après la production du tableau réel.
L’exception de prescription sera donc rejetée.
Le CIFD ayant produit aux débats un décompte des sommes dues au titre du prêt litigieux actualisé au 4 septembre 2025, il n’y a pas lieu de l’y enjoindre.
*
Le CIFD, succombant, sera condamné aux dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de condamner le CIFD à payer à la SCI DE LA FUYE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel immédiat,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par le CIFD,
Rejetons la demande d’injonction à communication de pièce,
Condamnons le CIFD aux dépens de l’incident,
Condamnons le CIFD payer à la SCI DE LA FUYE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 4 juin 2026, pour les conclusions au fond du CIFD.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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