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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 mars 2026, n° 18/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 18/00658 – N° Portalis DBZL-W-B7C-DBUU
Minute n°2026/179
ORDONNANCE DU 16 Mars 2026
DEMANDEURS :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE,
demeurant 7 rue Jean Fiolle – 13006 MARSEILLE,
représentée par Maître Jean-François PUGET de la SELARL PUGET-LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
demeurant 31, rue de la République – 13002 MARSEILLE 02,
représentée par Maître Jean-François PUGET de la SELARL PUGET-LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Fatima LAGRA, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [U],
demeurant 2 impasse des Marronniers – 57940 METZERVISSE,
représenté par Maître GOBERT de la SCP GOBERT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt en date du 04/04/2008 acceptée le 15/04/2008, La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a consenti un prêt d’un montant de 167 440 euros pour l’acquisition d’un bien immobilier situé Rue Baumann-Cap Florival Lot N°309 – 68540 BOLLWILLER.
Par acte du 3 août 2010 (RG n° 10/01504), la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE a assigné Monsieur [V] [U] devant le tribunal de grande instance de THIONVILLE, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes avec exécution provisoire:
— 173.010,79 euros au titre du prêt n° 610800615 du 24 avril 2008, outre les intérêts contractuels et capitalisation des intérêts,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 1er mars 2011, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE tendant à l’annulation du prêt objet du litige.
L’affaire a été remise au rôle sous le n° RG 18/00658 suite aux conclusions de reprise d’instance déposées par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE (CIFMED).
Par ordonnance du 06/07/2020, le Juge de la mise en état a:
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA CIFD, venant aux droits de la SA CIFMED;
— ordonné le maintien du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE tendant à l’annulation du prêt objet du présent litige;
— ordonné le retrait du rôle de la présente affaire ;
— dit que les dépens du présent incident suivront ceux de l’instance principale.
Suivant conclusions de reprise d’instance transmises par RPVA le 13/03/2025, le CIFD demande de:
— CONDAMNER Monsieur [U] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 161.692,43 € au titre du prêt n°610800615001 qui portera intérêt au taux contractuel de 2,51 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au
parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD,
— CONDAMNER Monsieur [U] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit l’indemnité contractuelle de 11.318,46€ qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l‘article 1154 du Code civil,
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la société CIFD la somme 16.000 € à titre
de dommages et intérêts,
— DEBOUTER Monsieur [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la société CIFD la somme de 10.000 € au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maitre LARGA, conformément a l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 09/05/2025, M.[V] [U] demande de:
— ORDONNER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de THIONVILLE sur l’assignation de
CIFMED aux droits duquel vient CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT au profit du Tribunal judiciaire de AIX-EN-PROVENCE ;
— DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPEMENT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPEMENT aux entiers dépens.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 02/06/2025, le CIFD demande de:
— REJETER la demande de connexité de M.[V] [U] visant à dessaisir le Tribunal judiciaire de Thionville au profit du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
— DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— RENVOYER l’affaire au fond ;
— CONDAMNER Monsieur [U] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 19/01/2026, l’incident a été mis en délibéré au 16/03/2026.
MOTIFS
Sur la demande de dessaisissement
L’article 101 du code de procédure civile prévoit que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
L’article 103 du même code prévoit que l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite la condamnation de M.[V] [U] au titre des sommes dues au titre du prêt consenti par La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à M.[V] [U] au titre de ses obligations contractuelles ainsi que des dommages et intérês pour le préjudice subi.
Par ordonnance du 06/07/2020, le Juge de la mise en état de Thionville a notamment ordonné le maintien du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE tendant à l’annulation du prêt objet du présent litige.
En effet, une procédure civile est en cours au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence intialement enrôlée sous le numéro RG 10/275 et désormais enrôlée sous le n°RG 14/4427 dans laquelle M.[V] [U] a assigné de nombreuses parties dont La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT. IL ressort de la décision du juge de la mise en état de Thionville du 01/03/2011 que cette instance tend à voir annuler les contrats de vente et de prêts afférents au bien immobilier de M.[V] [U]. Or, il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état d’Aix-en-Provence en date du 20/02/2015 qu’il a été sursis à statuer sur les demandes jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive dans le cadre de l’instruction pénale ouverte devant le juge d’instruction de Marseille. IL ressort aussi de cette ordonnance que le litige pendant devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence concerne un prêt immobilier contracté auprès d’une autre banque pour un autre bien appartenant à M.[V] [U]. Par ailleurs, sur notre demande, le greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a précisé par courrier reçu le 15/01/2025 que le dossier devait être appelé à l’audience d’incident du 26/05/2025 devant le juge de la mise en état, après des demandes de renvois par les parties.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT soulève tout d’abord la tardiveté de la demande de dessaisissement. IL n’est pas contesté que l’exception de connexité a été soulevée tardivement, dès lors que l’assignation initiale date du 03/08/2010. Pour autant, l’intention dilatoire de M.[V] [U] n’est pas caractérisée dès lors qu’il a été sursis à statuer sur les demandes de La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au profit de laquelle il est demandé de se dessaisir. En conséquence, le tribunal d’Aix-en-Provence devant statuer avant que le tribunal judiciaire de Thionville ne statue, il est au contraire de l’intérêt de La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de voir ces affaires jugées ensemble. L’intention dilatoire n’est donc pas rapportée.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT soutient ensuite que la demande est mal fondée. S’agissant du fondement des actions, l’assignation devant le tribunal d’Aix-en-Provence n’étant pas produite, et l’ordonnance du juge de la mise en état d’Aix-en-Provence en date du 20/02/2015 ne précisant ni les demandes au fond, ni le fondement de l’action, La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne rapporte donc pas la preuve de l’autonomie des actions.
Par ailleurs, les développements relatifs à la procédure pénale sont indifférents dès lors qu’il n’a pas été sursis à statuer sur les demandes de La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, mais dans l’attente de la procédure civile pendante devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Pour autant, dès lors que les demandes présentées devant le tribunal judiciaire de Thionville et devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ne portent ni sur le même bien, ni ne concernent la même banque, la preuve de la connexité des deux affaires n’est pas rapportée, le seul fait que les deux procédures concernent M.[V] [U] n’est pas suffisant pour caractériser cette connexité. En outre, le sursis en cours exclut des décisions contradictoire et est suffisant pour garantie une cohérence des décisions.
Il convient donc de rejeter l’exception de connexité et la demande de dessaisissement.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette l’exception de connexité et la demande de desaisissement,
Rejette les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience d’incident du 18/05/2026 pour les conclusions des parties sur l’expiration du sursis,
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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