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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 21 mai 2026, n° 26/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00277 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EB7L
Minute : 26/459
JUGEMENT
Du :21 Mai 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 21 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l’exécution du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [A] [Z], demeurant 34 rue Pasteur – 57970 YUTZ, comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A. VIVEST, demeurant 15 Rue Sente à My – BP 80785 – 57012 METZ CEDEX 01
représentée par Me Anne-sophie BOUR, avocat au barreau de THIONVILLE
Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de THIONVILLE a constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [A] [Z] et la SA VIVEST portant sur un logement N° 34, sis 34 rue Pasteur à 57970 YUTZ et ordonné leur expulsion.
Au terme également de cette décision, Mme [A] [Z] a été condamnée à verser à la SA VIVEST la somme de 14.802,16 € correspondant à l’arriéré locatif au 4 décembre 2025 et a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 718,34 euros.
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [A] [Z] le 16 février 2026.
Par requête reçue le 17 avril 2026, Mme [A] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins d’obtenir un délai pour quitter le logement jusqu’à son relogement effectif.
Au soutien de sa demande, elle expose être suivie psychologiquement en raison de l’impact de la procédure d’expulsion et avoir repris le paiement du loyer depuis la recevabilité de son dossier de surendettement. Elle ajoute que VIVEST bloque le rétablissement de ses droits APL et ne l’a jamais accompagnée dans ses démarches. Elle fait valoir ses démarches pour se reloger et l’absence de solution proposée. Enfin, elle soutient que son expulsion perturberait la scolarisation de son fils [Y], rappelle que son autre fils, majeur sous curatelle, a vécu chez elle en attendant un relogement prévu pour le 16 avril 2026, qu’elle a fait plusieurs démarches pour améliorer sa situation en passant des concours et souligne sa bonne foi.
A l’audience du 30 avril 2026, Mme [Z] maintient sa demande de délai et sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Elle rappelle les démarches effectuées par elle ainsi que la recevabilité de son dossier de surendettement et la préconisation de la Banque de France d’effacer 16.000 euros de dettes, elle espère que les APL seront débloquées et affirme avoir régler son dernier loyer. Enfin, elle indique que son dossier DALO sera examiné en Commission le 7 mai 2026.
La SA VIVEST s’oppose à tout délai et produit un décompte faisant état d’un arriéré locatif de 17 358,54 euros arrêté au 30 avril 2026. Elle indique que Mme [Z] n’a pas repris le compteur d’eau à son nom, qu’elle est de mauvaise foi et qu’elle a bénéficié d’une aide du Département pour régler le dernier loyer, ce que Mme [C] conteste.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
La demanderesse a adressé au tribunal un mail accompagné d’un document, reçu le 6 mai 2026.
MOTIFS
Les écritures et pièce transmises par Mme [A] [Z] reçues le 6 mai 2026, en cours de délibéré, seront déclarées irrecevables et écartées des débats.
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la partie défenderesse, bailleur social, a régulièrement fait signifier à Mme [A] [Z] le 16 février 2026 un commandement de quitter les lieux.
Il ressort également des pièces produites que l’arriéré locatif a augmenté depuis ordonnance de référé en date du 16 janvier 2026 passant de 14,802,16 euros à 17 358,54 euros arrêté au 30 avril 2026 malgré le règlement d’un seul loyer intervenu en avril 2026.
L’ordonnance de référé ayant ordonné l’expulsion avait rejeté la demande de délai de paiement de Mme [Z] en l’absence de reprise du paiement du loyer.
Les pièces produites par Mme [Z] et tout particulièrement celles relatives à son dossier de surendettement font état de revenus à hauteur de 1572 euros et de l’obligation qui lui est rappelée de payer les charges courantes. Or un seul règlement complet de loyer est intervenu depuis presque deux ans. Mme [Z] avait par ailleurs bénéficié par le passé d’un plan d’apurement mis en place par la CAF.
Mme [Z] ne justifie pas de difficultés de santé qui rendrait impossible son relogement.
La demanderesse fait également état de la présence de son fils majeur sous curatelle tout en indiquant que ce dernier bénéficiera d’un logement à compter du 16 avril 2026.
S’agissant de son fils [Y] l’expulsion ne saurait remettre en cause sa scolarisation.
Ainsi malgré les démarches effectuées en vue d’obtenir un logement, dans ce contexte, marqué par une absence de reprise du paiement intégral du loyer depuis l’ordonnance de référés, des délais d’expulsion ne peuvent être octroyés.
Par conséquent, Mme [A] [Z] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Mme [A] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les écritures et pièce transmises par Mme [A] [Z] reçues le 6 mai 2026, en cours de délibéré et les écarte des débats ;
DEBOUTE Mme [A] [Z] de sa demande de délais d’expulsion ;
CONDAMNE Mme [A] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le Juge et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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