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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 21 mai 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE, SOCIETE FLOA BANK |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00536 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6JO
Minute : 26/442
JUGEMENT
Du :21 Mai 2026
[J] [G] [M]
C/
[Q]
FLOA BANK
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 21 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctins de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu, par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [G] [M], demeurant 3 Allée Albert Wackermann – 57300 MONDELANGE, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SOCIETE [Q], demeurant Parc de la Haute Borne – 61 Avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX, non comparante
SOCIETE FLOA BANK, demeurant Bâtiment G7 – 71 rue Lucien Faure – 33300 BORDEAUX, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe le 5 septembre 2025, Madame [J] [M] sollicite la suspension de ses obligations de rembourser des échéances de crédits contractés auprès des sociétés [Q] et FLOA BANK pour une durée de 24 mois.
Au soutien de sa demande, elle fait état d’une situation personnelle et financière compliquée, exposant qu’elle a la charge seule de ses deux enfants, âgés de 22 ans et 8 ans, son aîné, placé dans un foyer de vie, souffrant d’un handicap. Elle explique par ailleurs avoir subi des violences de la part de deux compagnons, et être actuellement en arrêt de travail en raison d’un choc post traumatique sévère.
Elle indique que son arrêt de travail a impacté considérablement sa stabilité financière, relevant une baisse de ses ressources avec des versements irréguliers. Elle ajoute qu’elle est en attente de régularisation du versement de ses prestations sociales par la Caisse d’Allocations Familiales. Elle fait valoir qu’elle a diligenté plusieurs démarches afin d’obtenir des aides financières.
Elle expose solliciter cette suspension de ses obligations afin de stabiliser sa situation professionnelle, personnelle et financière.
A l’audience du 16 décembre 2025, Madame [J] [M] maintient ses demandes et se réfère aux termes de sa requête. L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
Par décision en date du 16 février 2026 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une réouverture des débats pour inviter la demanderesse à produire les contrats de crédit souscrits auprès des sociétés [Q] et FLOA BANK.
A l’audience du 17 mars 2026, Madame [J] [M] n’a pas comparu et n’est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 et le délibéré prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation, “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [J] [M] ne verse pas aux débats les contrats de crédits, dont elle sollicite la suspension du règlement des mensualité, ne justifiant pas de sa relation contractuelle avec les défenderesses, étant relevé que si elle y a été invitée par décision de réouverture des débats, elle ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas répondu à cette sollicitation, ne faisant pas été de fait de difficultés rencontrées pour obtenir une copie des contrats, ou à tout le moins tout justificatif, auprès des sociétés créancières.
Si dans sa requête reçue le 5 septembre 2025, la demanderesse mentionne une mensualité de 278 € due à la société [Q], elle indique ne pas connaître la mensualité versée chaque mois à la société FLOA BANK indiquant “Prélève des sommes différentes chaque mois et jusqu’à 3 fois par mois plus d’accès à mon compte en ligne” ou encore “+ plus d’accès aux comptes en ligne dû aux changements de téléphone et d’adresse pour notre éloignement et mise en protection de ce fait plus de moyens d’accès aux comptes car pas de code de validation d’identité par SMS ou voie postale possible”.
Ainsi, la seule copie d’écran d’une part, d’un courriel adressé le 30 juillet 2025 par le service précontentieux de la société FLOABANK, faisant état d’un retard de paiement et d’autre part, d’un courriel adressé le 2 juin 2025 par la société VERALTIS, indiquant être “en charge du dossier [Q]”, faisant état d’une dette d’un montant de 9 763,33 € ne sauraient être considérés comme suffisants en ce qu’ils ne permettent pas de démontrer d’une part la relation contractuelle avec les défenderesses mais surtout, le montant des mensualités versées et des caractéristiques principales des crédits.
Dès lors qu’il appartient à Madame [J] [M] de justifier de l’existence de sa créance, et des mensualités dont elle sollicite la suspension, à tout le moins en sollicitant des justificatifs auprès de ses créanciers, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Madame [J] [M] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Madame [J] [M] de sa demande de suspension de ses obligations de rembourser des échéances de crédits ;
Laissons les dépens à la charge de Madame [J] [M] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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