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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01013 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGV3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/01013 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGV3
N° minute : 25/03
Code NAC : 54G
AD/NR/AFB
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [S] [D]
né le 28 Novembre 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric MASSIN membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
SAS RENOV HABITAT, Société par Actions Simplifiée dont la dernière adresse connue du siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
n’ayant pas constitué avocat
M. [U] [O]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 17 Octobre 2024 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, assistée de Madame Anna BACCHIDDU, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [D] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 6], au [Adresse 1].
Suivant devis accepté du 5 décembre 2020, M. [D] a confié à la SAS RENOV-HABITAT dont le gérant est M. [U] [O], des travaux relatifs à l’ouverture d’un mur porteur avec la fourniture et la pose de fers IPN, moyennant un prix TTC de 3 764 euros.
Les travaux ont été réalisés et la SAS RENOV-HABITAT a émis une facture non datée du montant des travaux prévus au devis.
Ayant constaté l’apparition de fissures suite aux travaux, M. [D] s’est rapproché de la SAS RENOV-HABITAT qui lui a communiqué les références de son assurance décennale auprès de la compagnie MAAF.
Le 9 octobre 2021, M. [D] a sollicité auprès de la MAAF la mise en œuvre de la garantie décennale compte tenu de la nature des désordres.
Le 3 décembre 2021, la MAAF a signifié à M. [D] qu’elle ne pouvait intervenir au titre de la responsabilité décennale de la SAS RENOV-HABITAT puisque le chantier de M. [D] avait débuté avant la date de souscription du contrat d’assurance par l’entreprise de travaux.
Une expertise amiable a été diligentée en date du 27 mai 2022.
M. [D] et la SAS RENOV-HABITAT ont signé un protocole d’accord le 27 mai 2022 suivant lequel la SAS RENOV-HABITAT s’est engagée à reprendre avant le 1er novembre 2022, les travaux réalisés par ses soins. Les parties se sont également engagées à missionner et prendre en charge un bureau d’études avant le 20 septembre 2022, afin d’établir un cahier des charges pour la reprise de l’ouvrage réalisé.
Le protocole d’accord n’ayant pas été suivi d’effet, par une ordonnance du 21 février 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise. Suivant une ordonnance de remplacement du 16 mars 2023, le juge des référés a désigné M. [X] [M] en qualité d’expert aux fins, notamment, de dire si les travaux réalisés par la SAS RENOV-HABITAT sont conformes aux règles de l’art.
Le 18 décembre 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2024 signifiés suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] a assigné la SAS RENOV-HABITAT et M. [O] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir reconnaissance de responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [D] sollicite sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil, de :
Condamner in solidum la SAS RENOV-HABITAT et M. [O] à lui payer une somme de 36 300 euros au titre des travaux de reprise de l’immeuble, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 18 décembre 2023, date de dépôt du rapport d’expertise ;Condamner in solidum la SAS RENOV-HABITAT et M. [O] à lui payer une somme de 500 euros mensuelle correspondant à la valeur locative d’un immeuble de ce type et ce, du 17 février 2021 date de la terminaison des travaux jusqu’au jour de la décision à venir ;Les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
La SAS RENOV-HABITAT et M. [O] n’ont pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
M. [D] fait valoir que la nature des travaux effectués par la société défenderesse et le rapport d’expertise judiciaire mettent en lumière que la responsabilité décennale du constructeur est engagée. Il précise à ce titre que le rapport d’expertise judiciaire établit que les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination. Il ajoute que les travaux ont été réalisés sans respecter les règles de l’art, la norme DTU et que les désordres affaiblissent la structure porteuse de l’habitation.
Il fait ensuite valoir que l’ouvrage a été réceptionné tacitement par la prise de possession des lieux et le paiement intégral du prix du marché.
Il expose que l’expert a chiffré le coût des travaux de réfection.
Au soutien de sa demande de condamnation in solidum de la société défenderesse et de son dirigeant, il fait valoir que ce dernier a manqué à son obligation de souscrire une assurance décennale et précise que ce manquement est constitutif d’une faute engageant sa responsabilité. Il fait enfin valoir que son préjudice correspond au coût des travaux de réfection et à l’impossibilité de vivre dans le logement, M. [D] ne pouvant poursuivre les travaux d’aménagement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur l’application de la garantie décennale
L’article 1792-6 alinéa 1er du même code dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 alinéa 1er précité n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite, même avec réserves.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
En l’espèce, la SAS RENOV-HABITAT a exécuté des travaux relatifs à l’ouverture d’un mur porteur au domicile de M. [D]. Il résulte du devis du 5 décembre 2020 que la SAS RENOV-HABITAT s’est précisément engagée à :
Fournir et poser 4 fers IPN,Démonter un mur,Enlever les gravats,Fournir et poser un linteau en béton dans la cuisine pour l’ouverture,Démonter un mur pour passe plat dans la cuisine. Le rapport d’expertise amiable indique que le chantier s’est achevé au mois de février 2021 et l’expert judiciaire a constaté que les travaux avaient bien été effectués. Les courriers de M. [D] à la compagnie d’assurance MAAF du 9 octobre 2021 et à la SAS RENOV-HABITAT du 2 janvier 2022 font mention que le demandeur a réceptionné les travaux le 17 février 2021. Ce point n’est pas discuté.
La SAS RENOV-HABITAT a émis une facture non datée du montant du devis, soit la somme de 3 764 euros TTC. M. [D] indique avoir réglé l’ensemble des travaux. Si M. [D] ne justifie pas du paiement du marché, le rapport d’expertise amiable fait notamment mention que la facture a été acquittée en totalité.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les travaux ont été réceptionnés au mois de février 2021.
La réclamation de M. [D] s’inscrit en conséquence dans le délai décennal.
Sur la nature des désordres
Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, ou pour lesquels le juge du fond n’a pas constaté que l’atteinte à la destination de l’ouvrage interviendra avec certitude dans le délai décennal.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 17 juin 2022 fait mention que M. [D] a constaté l’apparition d’une fissure importante sur le mur extérieur côté cour après la fin des travaux réalisés par la SAS RENOV-HABITAT. L’expert amiable a constaté :
Une fissure importante visible depuis le pignon de l’immeuble ;Des fissures profondes et larges, laissant apparaître un mouvement de la structure du bâtiment ;Une poutre maîtresse en bois installée au-dessus du couloir d’accès au séjour au lieu d’une poutre en béton prévue au devis ;A l’intérieur du logement, la présence d’une fissure proche de l’IPN mis en doute par M. [D]. « Cet IPN a une portée qui n’arrive pas jusqu’à l’extrémité du mur et ne supporte donc pas la maçonnerie qui s’est fissurée ».Le rapport d’expertise judiciaire met par ailleurs en lumière que les travaux n’ont pas été réalisés tels qu’indiqués sur le devis et la facture puisqu’en lieu et place d’un linteau béton, il a été mis en œuvre deux bastaings liaisonnés directement ancrés dans la maçonnerie. Il est précisé que l’ouverture effectuée a une longueur inférieure à celle prévue au contrat.
L’expert judiciaire a constaté l’absence de garantie de bonne tenue des travaux effectués par la SAS RENOV-HABITAT faute d’étude, de note de calcul réalisées pour s’assurer du bon dimensionnement des éléments mis en œuvre.
Le rapport d’expertise judiciaire met ainsi en évidence :
Des supports non conformes,Des montages, assemblages et ancrages bricolés,Un ensemble qui présente des malfaçons, non façons et des manquements aux règles de l’art, – Des manquements aux DTU notamment au DTU 20.1.
Il est décrit l’apparition de fissures sur la maçonnerie existante suite aux travaux de la SAS RENOV-HABITAT, la présence de fers à peine ancrés dans la maçonnerie ayant pour conséquence un affaiblissement de structure porteuse de la maison.
L’expert judiciaire a en conséquence conclu que « ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage, il se trouve affecté dans l’un de ses éléments constitutifs. Cela est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. »
Il en résulte que les désordres affectant l’ouvrage de par leur nature, leur ampleur et leur conséquence sur la solidité de l’ouvrage, relèvent de la garantie décennale. La responsabilité de la SAS RENOV-HABITAT est engagée à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires du maître de l’ouvrage
Dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d’œuvre, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout.
Au titre du préjudice matériel
L’expert judiciaire a préconisé, pour mettre fin aux désordres, un démontage de l’ensemble compte-tenu de l’étendue des désordres, malfaçons et non façons. Il s’agit de mettre en œuvre un nouveau système porteur par assemblage de poutres et supports dans le respect des règles de l’art et DTU sur la base d’une étude avec notes pour reprises et descentes de charges.
Dès lors, compte tenu de l’analyse technique de l’expert judiciaire, il y a lieu de retenir les sommes suivantes au titre de la réfection des désordres :
Concernant la partie Fer et démontage du mur (mise en sécurité et protection du chantier, installation d’échafaudages, étaiement de la structure existante, dépose des fers en place, création de massifs et poteaux béton armés, fourniture et pose de fers IPN, création d’un chainage périphérique, reprise et renforcement des éléments de maçonnerie concernés par les fissures et désordres, reprise des enduits extérieurs, y compris toutes sujétions de préparations, mises en œuvre, reprises diverses complémentaires et finitions, nettoyage fin de chantier – durée du chantier : 2 à 3 semaines) : 30 000 euros HT soit 33 000 euros TTC,Concernant la partie cuisine (mise en sécurité et protection du chantier, étaiement de la structure existante, dépose des bastaings en place, renforcement de la maçonnerie existante et création de poteaux pour recevoir les fers IPN, fourniture et pose de fers IPN, reprises et renforcements des éléments de maçonnerie concernés par les fissures et désordres, y compris toutes sujétions de préparations, mises en œuvre, reprises diverses complémentaires et finitions, nettoyage fin de chantier – durée du chantier : 3 à 4 jours): 3 000 euros HT soit 3 300 euros TTC.
Le chiffrage établi par l’expert ayant été fixé par ce dernier au forfait, il n’y a pas lieu d’indexer sur l’indice BT 01 du coût de la construction la somme fixée au titre des travaux de reprise.
Par conséquent, la SAS RENOV-HABITAT sera condamnée à régler à M. [D] la somme de 36 300 euros TTC au titre de son préjudice matériel.
Au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [D] expose être contraint de vivre chez ses parents faute de pouvoir poursuivre ses travaux d’aménagement en l’état des désordres affectant le logement.
M. [D] ne justifie toutefois par aucune pièce qu’il réside chez ses parents.
Cependant, les désordres décrits affectent la structure porteuse de l’immeuble si bien que M. [D] ne peut y vivre. Par ailleurs, la durée totale des travaux est estimée par l’expert entre deux et trois semaines et trois et quatre jours pour les deux phases de travaux.
Il résulte par conséquent de la consistance même des désordres et de la durée des travaux que M. [D] subit nécessairement un préjudice de jouissance.
Faute de tout élément permettant d’apprécier la valeur locative du bien de M. [D], il y a lieu de fixer forfaitairement à la somme de 5 000 euros les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par le demandeur.
La SAS RENOV-HABITAT sera dès lors condamnée à payer à M. [D] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
SUR LA RESPONSABILITÉ DU DIRIGEANT DE L’ENTREPRISE DE TRAVAUX
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Lorsque le constructeur est une société, le défaut d’assurance obligatoire engage la responsabilité personnelle de son gérant. La responsabilité civile personnelle du dirigeant à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice est ainsi engagée dès lors qu’il commet une faute séparable de ses fonctions.
En l’espèce, il est justifié que M. [O], dirigeant de la SAS RENOV-HABITAT n’avait pas souscrit pour sa société d’assurance décennale lorsqu’il est intervenu au domicile de M. [D].
Le courrier de la MAAF au demandeur indique en effet que les travaux étaient commencés avant la date de souscription du contrat d’assurance. L’attestation d’assurance en responsabilité décennale produite au débat fait effectivement mention que la SAS RENOV-HABITAT est titulaire d’un contrat d’assurance décennale pour la période du 18 mars au 31 décembre 2021, soit une période postérieure à la réalisation du chantier puisque les travaux ont été réceptionnés au mois de février 2021.
Le défaut manifeste de souscription d’une assurance décennale qui constitue une faute de M. [O] dirigeant de l’entreprise de travaux, prive M. [D] de l’indemnité d’assurance et constitue une perte de chance indemnisable.
Le préjudice certain résultant de la faute de M. [O] en sa qualité de dirigeant de la SAS RENOV-HABITAT est l’absence de couverture assurantielle pour les dommages relevant de la garantie décennale.
L’indemnisation de la perte de chance subie par M. [D] d’être indemnisé au titre de l’assurance que M. [O] aurait dû souscrire, doit être fixée à 36 300 euros pour la réparation des dommages et à 5 000 euros pour le préjudice de jouissance.
A ce titre, le contrat d’assurance souscrit postérieurement au chantier auprès de la MAAF indiquant qu’outre la prise en charge des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage, il y a une garantie complémentaire relative « aux dommages immatériels consécutifs », il est justifié que M. [D] a également perdu une chance d’obtenir réparation de son préjudice de jouissance.
La franchise en matière d’assurance construction n’étant par ailleurs pas opposable au tiers victime du fait du caractère obligatoire de cette assurance, il n’y a pas lieu de diminuer l’indemnisation de la perte de chance aux fins de tenir compte d’une éventuelle franchise à déduire.
M. [O] dont la faute est à l’origine de cette perte de chance doit donc être condamné à payer in solidum avec la SAS RENOV-HABITAT à M. [D] la somme de 36 300 euros et la somme de 5 000 euros.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS RENOV-HABITAT et M. [O] qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SAS RENOV-HABITAT et M. [O] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SAS RENOV-HABITAT et M. [U] [O] à payer à M. [S] [D] la somme de 36 300 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la SAS RENOV-HABITAT et M. [U] [O] à payer à M. [S] [D] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [S] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS RENOV-HABITAT et M. [U] [O] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SAS RENOV-HABITAT et M. [U] [O] à payer à M. [S] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 09 Janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
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