Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 2 juin 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement N° : 25/00065
du 02 Juin 2025
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCYP
Nature de l’affaire :
74D2E
______________________
AFFAIRE :
Commune Cne de [Localité 16]
C/
Mme [K] [H]
M. [Y] [P]
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 3]
[Localité 1]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le deux Juin
DEMANDEUR
Commune de [Localité 16] (15),
Agissant par son Maire, Mme [O] [C], (agissant par délibération en date du 28 avril 2023)
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Madame [K] [H]
née le 25 Décembre 1953 à [Localité 16] (15)
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
Monsieur [Y] [P]
né le 24 octobre 1946 à [Localité 20] (67)
de nationalité Française
[Localité 18]
[Localité 2]
représenté par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
DÉBATS : À l’audience publique du 14 AVRIL 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 02 JUIN 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 16] a fait construire un local, constituant une extension au nord de la salle des fêtes existante, située sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7], en limite de propriété avec la parcelle [Cadastre 11] appartenant à Madame [K] [H] et la parcelle [Cadastre 10] appartenant à Monsieur [Y] [P].
Par exploits délivrés le 8 novembre 2023, la commune de MAURINES a fait assigner Madame [K] [H] et Monsieur [Y] [P] devant le Tribunal Judiciaire d’Aurillac, au visa des articles 544 et suivants et 1240 et suivants du Code civil, aux fins de :
— ordonner un droit de passage provisoire au profit de la commune de [Localité 16] sur la parcelle [Cadastre 14] située sur la commune de [Localité 17] appartenant à Mme [K] [L] et sur la parcelle [Cadastre 13] située sur la commune de [Localité 16] appartenant à M. [Y] [P] pour la réalisation des indispensables travaux de crépissage du local communal sis sur la parcelle [Cadastre 12] commune de [Localité 16] durant une durée de 15 jours, à compter de la notification que leur en fera la Commune ( dès que l’artisan manifestera sa disponibilité),
— et condamner Madame [K] [L] et Monsieur [Y] [P] à lui verser les sommes de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au remboursement des frais de constat d’huissier dressé par Me [T] le 19 avril 2023 d’un montant de 633,20 € et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Madame [K] [H] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de rejeter les demandes de la COMMUNE DE [Localité 16] ; de la condamner à lui payer et porter la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral ; à titre subsidiaire, si la Commune était autorisée à pénétrer sur sa parcelle pour réaliser des travaux sur le bâtiment, fixer le montant de l’indemnité due par la Commune à la somme de 1000 € par jour ; condamner la Commune de [Localité 16] à lui payer et porter 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, et aux entiers dépens.
La radiation de l’affaire a été prononcée le 12 février 2025.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, la commune de [Localité 16] formule les mêmes demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, Monsieur [Y] [P] demande au tribunal de rejeter les demandes de la COMMUNE DE MAURINES ; subsidiairement, de fixer à 5000€ le montant de l’indemnité due par la COMMUNE si elle était autorisée à pénétrer sur la parcelle de Monsieur [Y] [P] pour réaliser les travaux de crépis annoncés et condamner la COMMUNE DE [Localité 16] à lui payer et porter à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens.
Au regard des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions écrites des conseils des parties s’agissant des moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 14 avril 2025 à laquelle elle a été retenue. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’autorisation temporaire de passage
Selon l’article 637 du code civil, “une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire”. Selon l’article 639 du code civil, “elle dérive ou de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires”.
Aux termes de l’article 691 du code civil, les servitudes non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titre. La possession même immédiate ne suffit pas pour les établir. La servitude de tour d’échelle, qui ne saurait avoir qu’un fondement contractuel depuis sa suppression en qualité de servitude légale par le code civil, ne peut être consacrée sans que soit relevée l’existence d’un titre l’établissant. Dans cette hypothèse, il existe un droit pour le voisin d’une propriété, située en limite séparative très proche, de disposer d’un accès temporaire à cette dernière pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété. La jurisprudence, considérant la servitude comme un droit portant atteinte à la propriété, paraît la réserver aux seules réparations sur des constructions existantes, et refuser de l’appliquer pour l’édification de constructions nouvelles.
Néanmoins, indépendamment de la servitude de tour d’échelle, l’exécution de l’obligation de voisinage impose, lorsque le propriétaire d’un fonds entend réaliser des travaux nécessaires à son bien et qu’il n’existe aucun autre moyen au coût proportionné à la valeur de ces travaux que de passer sur le fonds voisin pour les réaliser, audit voisin de supporter l’inconvénient de voir des tiers accéder à son terrain pour une période de temps délimitée et les seuls besoins des travaux, sauf à démontrer qu’il s’agirait d’une sujétion intolérable et excessive. Cette tolérance d’échelage, en l’absence de tout titre conventionnel et en ce compris s’agissant de constructions nouvelles, peut être octroyée par le juge lorsque le demandeur se heurte à un refus d’autorisation dans les conditions constituant un abus de droit, correspondant à l’intention de nuire. Est ainsi constitutif d’un abus de droit le fait pour un propriétaire de refuser l’autorisation de pénétrer sur une propriété privée durant quelques jours pour effectuer des travaux.
En l’espèce, le moyen tiré du fait que la commune ait choisi de faire construire un bâtiment en limite de propriété des parcelles voisines l’empêchant de crépir les murs ne saurait prospérer en ce que cette dernière était en droit de le faire, un permis de construire établi au regard des dispositions légales ayant été délivré à cette fin, et explique les raisons de cette construction, étant tenue à des impératifs d’ordre matériel ou juridique en ce que le fait de reculer la construction de la limite séparative, soit de 3 mètres au regard des dispositions légales, aurait été de nature à réduire trop grandement le local associatif des chasseurs, le rendant trop petit pour son usage, disposant d’une largeur de 3,44 mètres au lieu de 6,44 mètres. Les dispositions relatives à la servitude pour cause d’enclave, qui ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’état est volontaire, ne sont pas transposables au cas d’espèce, la tolérance d’échelage n’étant pas constitutive d’une servitude de tour d’échelle.
Il appert que des démarches amiables verbales et écrites ont été accomplies en vue d’obtenir l’autorisation de passer sur les parcelles des défendeurs en vue de réaliser les travaux comme l’attestent les courriers du 7 avril 2023 (pièces n° 2 et 3) et comme le reconnaît Madame [K] [H] dans son courrier du 18 avril 2023. Deux sommations interpellatives aux fins de permettre le passage ont été délivrées par huissier de justice les 24 avril 2023 (pièces n° 7 et 8). Enfin, Madame le maire de la commune de [Localité 16] a proposé une conciliation à Madame [K] [H] et à Monsieur [Y] [P] par courriers du 17 août 2023.
En outre, il ne saurait pas être reproché à la demanderesse d’avoir choisi une construction nécessitant un crépi, l’immense majorité des constructions nécessitant un tel enduit. La commune de [Localité 16] rapporte la preuve qu’il n’existe aucune autre solution technique, au regard de la configuration de la construction, et alors qu’il apparaît complexe de prévoir un autre matériau ne nécessitant pas un crépi. Au-delà, il n’existe aucun autre moyen pour faire réaliser les travaux de crépissage que de passer par les parcelles C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Ainsi, il ressort du procès-verbal de constat établi par Me [U] [T] le 19 avril 2023 qu’il n’existe aucune autre possibilité pour réaliser le crépissage du bâtiment en passant par la propriété communale. En effet, « l’extension a été créée juste en limite est du terrain. Le passage entre le pignon du bâtiment en parpaings fait quelques centimètres, il n’y a pas de place pour un échafaudage. Les façades Nord et Est de l’extension ne peuvent être terminées et crépies sans passer par les parcelles voisines ». Les travaux sont donc impossibles en passant par la voie publique et/ou par la propriété communale.
Un passage temporaire sur la propriété appartenant à Madame [K] [L] et sur celle de Monsieur [Y] [P] n’est pas susceptible de leur causer un préjudice intolérable et excessif en ce que, selon constat d’huissier dressé le 19 avril 2023, la parcelle [Cadastre 11] est en nature de prairie et la parcelle [Cadastre 8] est toute en terre, sans herbe. Madame [K] [L] et Monsieur [Y] [P] ne rapportent pas la preuve que le passage constituerait une sujétion intolérable et excessive, dès lors qu’il serait limité à une durée de 15 jours à compter du début des travaux, durée limitée dans le temps et qui n’induit pas, comme le prétend Monsieur [Y] [P], un passage continuel d’ouvriers ou agents municipaux pendant plusieurs mois pour réaliser les travaux. Enfin, il ressort du procès-verbal de constat que le bâtiment est en parpaings et que, lors de la constatation le 19 avril 2023, les ouvriers avaient commencé à crépir certaines des autres façades. Il existe en l’espèce une juste proportion entre la gêne imposée aux voisins et l’utilité des travaux, qui sont indispensables pour parachever et étanchéifier l’extension, alors que les autres façades ont déjà fait l’objet d’un crépissage. L’architecte [E] [G] confirme ainsi que « Ces enduits devront pouvoir être réalisés au plus vite, les parois agglo n’ayant pas pour rôle d’imperméabiliser les façades » et qu'« une attention particulière devra être portée à ces zones au regard des importantes dégradations qui pourraient être occasionnées par ce défaut d’enduit » ( pièce n° 12). Enfin, il ressort du courrier de Madame [O] [C] du 9 décembre 2024 et de la photographie jointe audit courrier que d’importantes infiltrations d’eau se sont produites sur la façade nord du local des chausseurs, induisant de l’humidité sur le placoplâtre ( pièces n° 17 et 17 bis).
Ainsi, un passage provisoire apparaît indispensable pour permettre l’achèvement des travaux dès lors que l’implantation du bâtiment se trouve en limite de propriété, que la gêne occasionnée se limite à quelques jours et qu’elle est proportionnée dans l’intérêt des travaux. L’abus de droit se caractérise au cas d’espèce par le refus d’autorisation de pénétrer sur leur propriété durant quelques jours pour effectuer les travaux alors que le passage, pour une durée limitée à quinze jours, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de propriété de Madame [K] [H] et de Monsieur [Y] [P]. Il y a donc lieu d’ordonner un droit de passage provisoire au profit de la commune de [Localité 16] sur la parcelle [Cadastre 11] située sur la commune de [Localité 17] appartenant à Mme [K] [L] et sur la parcelle [Cadastre 8] située sur la commune de [Localité 16] appartenant à M. [Y] [P] pour la réalisation des indispensables travaux de crépissage du local communal sis sur la parcelle C84 commune de [Localité 16] durant une durée de 15 jours, à compter de la notification que leur en fera la commune ( dès que l’artisan manifestera sa disponibilité).
Les demandes aux fins de fixer le montant de l’indemnité due par la Commune à Madame [K] [H] à la somme de 1000 € par jour sera rejetée en ce que cette dernière ne démontre pas de préjudice, ne rapportant pas la preuve que la parcelle dont s’agit serait un jardin potager et que l’installation de l’échafaudage et les travaux pour une durée limitée dans le temps causeraient un dommage. La demande aux fins de fixer à 5000€ le montant de l’indemnité due par la COMMUNE si elle était autorisée à pénétrer sur la parcelle de Monsieur [Y] [P] pour réaliser les travaux de crépis annoncés sera également rejetée, ce dernier ne démontrant pas non plus un préjudice qui ne peut résulter de la seule chute du mélange de ciment et des gravillons sur sa parcelle.
II. Sur la demande de réparation du préjudice moral
Aux termes des dispositions combinées des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, que ce soit de son fait ou par sa négligence ou son imprudence. En l’absence de preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces éléments imputables à Monsieur [X] [P] et à Madame [K] [H], le fait de refuser d’accepter une tolérance de passage relevant de leur droit, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il y a lieu de condamner Monsieur [X] [P] et à Madame [K] [H] qui succombent à payer à la commune de [Localité 16] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande aux fins de remboursement des frais de constat d’huissier dressé par Me [T] le 19 avril 2023 d’un montant de 633,20€.
Monsieur [X] [P] et à Madame [K] [H], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
ORDONNE un droit de passage provisoire au profit de la commune de [Localité 16] sur la parcelle C n°[Cadastre 6] située sur la commune de [Localité 17] appartenant à Mme [K] [L] et sur la parcelle C n° [Cadastre 5] située sur la commune de [Localité 16] appartenant à M. [Y] [P] pour la réalisation des indispensables travaux de crépissage du local communal sis sur la parcelle [Cadastre 9] commune de [Localité 16] durant une durée de 15 jours, à compter de la notification que leur en fera la commune ( dès que l’artisan manifestera sa disponibilité).
REJETTE les demandes aux fins de fixer le montant de l’indemnité due par la commune de [Localité 16] à Madame [K] [H] à la somme de 1000 € par jour et de fixer à 5000€ le montant de l’indemnité due par la commune de [Localité 16] si elle était autorisée à pénétrer sur la parcelle de Monsieur [Y] [P] pour réaliser les travaux de crépis annoncés.
REJETTE la demande de la commune de [Localité 16] aux fins de condamner Madame [K] [L] et Monsieur [Y] [P] à lui verser les sommes de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties.
CONDAMNE Monsieur [X] [P] et à Madame [K] [H] à payer à la commune de [Localité 16] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [P] et à Madame [K] [H] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Territoire français ·
- Suspensif ·
- République
- Loyer ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Renouvellement ·
- Montant ·
- Sursis ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Date ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Etablissement public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Suspensif ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Saisie
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Habitat ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Motif légitime ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vélo ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Indemnisation ·
- Droite ·
- Victime ·
- Expert ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Dommage
- Électricité ·
- Alimentation ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Expert ·
- Vente ·
- Titre ·
- Abonnement ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.