Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 31 janv. 2025, n° 22/05026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/05026 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N7GO
Pôle Civil section 3
Date : 31 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F], né le [Date naissance 1] 1963, demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représenté par Maître Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE-DAUDE- VALLET-LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 31 Janvier 2025 en raison d’un manque d’effectif au sein du greffe.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 31 Janvier 2025
Exposé du litige
Le 9 août 2021, monsieur [C] [F], au guidon de son vélo, a été victime d’un accident de la circulation, lorsqu’il a été percuté par un véhicule piloté par madame [G], assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE, alors qu’il se trouvait sur un passage protégé situé à l’approche d’un rond-point.
Aux termes d’un procès-verbal de transaction en date du 8 octobre 2021, la compagnie AXA a indemnisé le préjudice corporel subi par monsieur [C] [F] à hauteur de la somme de 473,60 €.
Exposant que la compagnie AXA a refusé d’indemniser le préjudice matériel qu’il a subi, par acte en date du 13 mai 2022, monsieur [C] [F] a fait assigner la S.A. MATMUT en demandant au Tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de l’article 1231-6 du Code civil, de condamner avec exécution provisoire la S.A. MATMUT à lui payer la somme de 6 246 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022, ainsi que la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de monsieur [C] [F] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 mars 2023 aux termes desquelles il maintient ses demandes, en portant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 500 €, et conclut au débouté des prétentions de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Vu les dernières conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mars 2023, aux termes desquelles, au visa de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, R412-7 et R412-34 du Code de la route, elle demande au Tribunal :
— A titre principal :
— de constater que monsieur [C] [F], cycliste, a comme une faute venant exclure totalement son droit à indemnisation,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire :
— de constater que monsieur [C] [F] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices,
— de débouter monsieur [C] [F] de ses demandes,
— en tout état de cause :
— de condamner monsieur [C] [F] à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’écarter l’exécution provisoire de droit eu égard à la nature du litige.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit que “ Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.”
À titre préliminaire, il convient de préciser qu’il est constant en l’espèce que le véhicule piloté par madame [G] est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 9 août 2021 au cours duquel monsieur [C] [F] a été blessé, de sorte que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 précité s’applique à l’indemnisation des dommages subis par monsieur [C] [F] en suite de cet accident.
En application de l’article 3 de cette même loi, “ Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.”
L’article 4 de cette loi dispose que “ La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.”
Et enfin, en application de l’article de cette loi, “La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.”
Au total, en application de l’ensemble de ces dispositions légales, seule la faute inexcusable et exclusive peut être opposée aux victimes qui ne sont pas conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur (dès lors qu’elle sont âgées de plus de 16 ans et de moins de 70 ans ou ne sont pas titulaires d’un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 %).
Or, en l’espèce, il est constant que monsieur [C] [F] était lors de l’accident au guidon de son vélo, vélo qui n’est pas un véhicule terrestre à moteur, de sorte que le point de savoir si monsieur [C] [F] avait ou non les pieds au sol au moment de l’accident ne présente aucun intérêt au regard des dispositions légales applicables; non conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, âgé de 57 ans à la date de l’accident et manifestement pas en situation d’incapacité permanente ou d’invalidité, ce dernier ne peut se voir opposer par le conducteur du véhicule impliqué (ou son assureur) qu’une faute inexcusable et exclusive.
Aux termes des écritures des parties, des déclarations de madame [G] aux termes du constat amiable d’accident et du schéma qu’elle y a elle-même réalisé, le choc a eu lieu alors que monsieur [C] [F] se trouvait sur le passage piéton, celle-ci ayant expressément admis avoir heurté le vélo lequel venait de la droite, “la voiture de droite[lui ayant]caché la vue”.
Or, la présence de ce passage, qui en application des dispositions de l’article R415-11 du Code de la route rend prioritaire tout piéton qui l’emprunte, imposait aux conducteurs une prudence et une vigilence particulière; aussi, en l’état de ce passage protégé et des véhicules à l’arrêt sur sa droite, pour vraisemblablement laisser la priorité à des usagers du passage, et représenté sur le schéma précité, plutôt que de traverser ce passage alors qu’elle n’avait pas de visibilité sur sa droite, madame [G] aurait dû stopper son véhicule, à l’instar des véhicules présents à sa droite, ce qui aurait d’ailleurs dû l’alerter sur la présence d’un usager sur le passage protégé.
En conséquence, alors que le comportement précité de madame [G] est à l’origine de l’accident, il ne saurait être reproché à monsieur [C] [F] aucune faute qui serait inexcusable et la cause exclusive du dommage, la S.A. AXA FRANCE IARD n’invoquant, ni ne démontrant l’existence d’une telle faute.
Au total, la S.A. AXA FRANCE IARD est tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par monsieur [C] [F].
Sur l’indemnisation du préjudice matériel de monsieur [C] [F]
Monsieur [C] [F] se prévaut d’un rapport de constatations en date du 7 octobre 2021 réalisé par le Groupe KPI sur la demande de GROUPAMA, son assureur; alors que la S.A. AXA FRANCE IARD, son expert, et madame [G] dûment appelés à cette expertise, ne s’y sont pas présentés, ce que la S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste pas, cette expertise doit être réputée avoir été menée à leur contradictoire, étant observé que la S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste pas en soi les conclusions de ce rapport, mais fait valoir que le lien de causalité entre les dégradations constatées et l’accident n’est pas démontré, et que le préjudice issu des déplacements sur le lieu de l’immobilisation du vélo n’est pas démontré.
Aux termes du rapport de constatations en date du 7 octobre 2021 réalisé par le Groupe KPI sur la demande de GROUPAMA, assureur de monsieur [C] [F] , l’expert a constaté que le cadre carbone du vélo était cassé et fissuré sur plusieurs zones, que la manette gauche de commande frein/ dérailleur était tordue, que le cintre était fissuré, que l’étrier de fixation de la selle était tordu; il concluait que le vélo était très endommagé et ne pouvait être réparé.
La valeur du vélo est fixée à la somme de 5 200 € TTC, dont sa valeur résiduelle estimée à 100€ devait être déduite; en l’absence de tout élément dûment démontré qui viendrait mettre en cause cette évaluation, celle-ci sera retenue.
En ce qui concern les effets personnels et accessoires, l’expert a exposé que le casque était endommagé, déformé, rapé, que le cuissard et le maillot étaient déchirés, que les lunettes de soleil étaient endommagées, un verre étant manquant, la chaussure gauche était endommagée, rapée, avec la molette de serrage d’un lacet défectueuse et la semelle coupée, le compteur de vitesses/GPS cassé au niveau de sa fixation sur le support fixé au cintre.
Il a évalué ces effets et accessoires de la façon suivante, TTC :
— éclairage arrière 124 €
— maillot 70 €
— cuissard 80 €
— GPS 475 €
— casque 160 €
— paire de lunette 50 €
— paire de chaussures 85 €
Il ressort de l’attestation en date du 18 janvier 2022 de monsieur [W] [V], conducteur témoin de l’accident, a exposé que lorsque monsieur [C] [F] a été percuté, il a tapé sur l’avant d’un véhicule jusqu’au pare-brise et a été propulsé à environ 1,50 mètre.
Dans ces conditions, l’endommagement des effets personnels et accessoires tel que constaté par l’expert avec des effets déchirés, rapés, tordus, à défaut de toutes autres circonstances dûment démontrées par la défenderesse, ne peut qu’avoir été provoqué par l’accident.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’indemnisation formée par monsieur [C] [F] à la hauteur des évaluations réalisées par l’expert pour les effets personnels et les accessoires, à l’exception de l’éclairage arrière (124 €) qui à la lecture du rapport de constatations précité, n’a fait l’objet d’aucune observation particulière.
Le préjudice financier total a ainsi été évalué à la somme totale de 6 144 €, déduction faite de la valeur résiduelle de la bicyclette, dont il convient de déduire le coût de l’eclairage arrière, soit la somme de 6 020 €.
L’expert a également chiffré au titre du préjudice deux déplacements de monsieur [C] [F] de son domicile situé à [Localité 6] dans le département de l’Hérault au lieu d’immobilisation du vélo à [Localité 5] dans le département du Vaucluse, soit une distance d’environ 150 kilomètres outre le coût de l’usage de l’autoroute.
Ces deux déplacements, vraisemblablement l’un pour faire immobiliser le vélo et l’autre pour se rendre aux opérations d’expertise, apparaissent légitimes; le coût de ces déplacements à hauteur de la somme de 102 € retenu par l’expert, au regard de la distance parcourue et de la catégorie du véhicule du demandeur au vu de la carte grise produite (véhicule Audi Q5) apparaît fondé.
Au total, le préjudice matériel de monsieur [C] [F] sera donc fixé à la somme de 6 020 € + 102 € = 6 122 €, au paiement de laquelle la S.A. AXA FRANCE IARD sera condamnée, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les autres demandes
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit; en l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [C] [F] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle la S.A. AXA FRANCE IARD sera condamnée.
La S.A. AXA FRANCE IARD qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que la S.A. AXA FRANCE IARD est tenue d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par monsieur [C] [F].
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [C] [F] en réparation de son préjducie matériel, la somme de 6 122 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, ainsi que la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Déboute la S.A. AXA FRANCE IARD de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Renouvellement ·
- Montant ·
- Sursis ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Charges ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Assesseur
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Date ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Suspensif ·
- Délais ·
- Jugement ·
- Assignation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Bois ·
- Villa ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Habitat ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Motif légitime ·
- Référé
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Territoire français ·
- Suspensif ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Alimentation ·
- Vice caché ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Expert ·
- Vente ·
- Titre ·
- Abonnement ·
- Sociétés
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.