Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 24/07765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 Février 2026
à Me Catherine BRUN-SCHIAPPA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07765 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52G4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (ARMÉNIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 13 juin 2022, l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à M. [Q] deux microcrédits d’un montant de 6.758,76 euros chacun au taux d’intérêt nominal de 7,45%, remboursables en 25 mensualités successives de 301,37 euros pour chaque prêt, dont l’objet était l’exercice de son activité professionnelle de menuisier.
Mme [T] s’est portée caution solidaire de l’un des deux prêts ([Numéro identifiant 1]) à hauteur de 3.479 euros pour une durée de 60 mois.
Des échéances de remboursement du prêt [Numéro identifiant 1] étant demeurées impayées, l’ADIE a, par courrier recommandé daté du 2 juin 2023 et réceptionné le 7 juin 2023, informé l’emprunteur de la déchéance du terme du contrat de prêt et l’a mis en demeure de payer la somme de 6.324,71 euros au titre du capital restant dû et la somme de 293,39 euros au titre des intérêts.
Par courrier daté du 2 juin 2023, l’ADIE a mis Mme [T] en demeure de payer la somme de 3.479 euros au titre de son engagement de caution. Le courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courrier recommandé de son commissaire de justice en date du 11 août 2023, et réceptionné le 14 août 2023, l’ADIE a mis l’emprunteur en demeure de payer la somme de 6.332,16 euros au titre du contrat de prêt.
Par courrier recommandé de son commissaire de justice en date du 11 août 2023, l’ADIE a mis Mme [T] en demeure de payer la somme de 3.479 euros. Le courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, l’ADIE a fait assigner l’emprunteur et la caution devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
Condamner M. [Q] à lui payer la somme de 6.324,71 euros en capital plus les intérêts échus de 803,85 euros, soit un total, comptes arrêtés au 30 juin 2024 de 7.128,56 euros plus les intérêts au taux de 7,45% à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à complet paiement et solidairement avec Mme [D] [T], à hauteur de 3.479 euros, Condamner Mme [T] solidairement avec M. [Q] à lui payer la somme de 3.479 euros au titre de son engagement de caution, plus les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Juger que l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le conseil de la demanderesse a remis à l’audience la copie du courrier prévu par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La lettre adressée à M. [Q] a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et celle adressée à Mme [T] a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est établi que le prêt litigieux n’est pas soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors que le prêteur est une association dont l’objet est de promouvoir le droit à l’initiative économique des catégories de population les plus défavorisées et que l’emprunteur a conclu le prêt dans le cadre du développement de son activité professionnelle.
Sur les demandes en paiementEn vertu de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause et l’article 1225 précise que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse sauf si le contrat stipule qu’elle résulte du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, l’article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Aux termes de l’article 2297 du même code, « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices ».
En l’espèce, il est établi que l’ADIE a consenti à M. [Q] un prêt [Numéro identifiant 1] d’un montant de 6.958,76 euros, au taux nominal de 7,45%, remboursable en 25 échéances mensuelles de 301,37 euros.
Le contrat stipule une clause de résiliation anticipée rédigée en ces termes :
« L’Adie se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, dans l’un ou plusieurs des cas suivants :
Défaut de paiement de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt.[…]
Les créances de l’Adie seront exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités ».
Il résulte des courriers adressés à l’emprunteur qu’il a cessé de payer les échéances mensuelles de sorte que l’ADIE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 2 juin 2023.
Il ressort du décompte produit par la demanderesse arrêté au 30 juin 2024 que l’emprunteur reste devoir la somme de 7.128,56 euros, comprenant 6.324,71 euros au titre du capital restant dû et 803,85 euros au titre des intérêts.
Il est également établi que Mme [T] s’est portée caution solidaire des sommes dues par M. [Q] au titre de ce prêt pour une durée de 60 mois et que la déchéance du terme est intervenue en juin 2023, soit moins de 60 mois après la signature de l’engagement de caution.
L’engagement de caution précise qu’il porte sur la somme de 3.479 euros couvrant « le paiement du principal, des intérêts, des frais, et le cas échéant des pénalités de retard » et Mme [T] l’a signé après avoir attesté avoir apposé les mentions obligatoires et avoir compris l’étendue de son engagement.
Par conséquent, M. [Q] sera condamné à payer à l’ADIE la somme de 7.128,56 euros au titre du prêt [Numéro identifiant 1] avec intérêts au taux contractuel de 7,45% sur la somme 6.618,10 euros (somme mentionnée dans la mise en demeure du 2 juin 2023) à compter 1er juillet 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Mme [T] sera tenue solidairement du paiement des sommes dues par M. [Q] à hauteur de la somme de 3.479 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la demanderesse la somme 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [K] [Q] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 7128,56 euros au titre du prêt [Numéro identifiant 1] avec intérêts au taux contractuel de 7,45% sur la somme 6.618,10 euros à compter 1er juillet 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Condamne solidairement Mme [D] [T] à payer les sommes dues par M. [K] [Q] à hauteur de la somme de 3.479 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne in solidum M. [K] [Q] et Mme [D] [T] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [K] [Q] et Mme [D] [T] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Reconnaissance ·
- Caractère ·
- Lien ·
- Date
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Créance ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux
- Commune ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Vandalisme ·
- Référé ·
- Résiliation anticipée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire
- Commissaire de justice ·
- Homologation ·
- Bail ·
- Accord ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Protocole ·
- Loyer ·
- Partie
- Mise en état ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Administrateur provisoire ·
- Avocat ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Motif légitime ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Audience ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Militaire ·
- Personne concernée ·
- Épouse ·
- Etat civil
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Tribunal correctionnel ·
- Menaces ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Jouissance paisible ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Trouble ·
- Police ·
- Adresses ·
- Force publique
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Changement ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Résidence
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Allocation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Bail verbal ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.