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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/08153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. RATP HABITAT ANCIENNEMENT DENOMMEE LOGIS TRANSPORTS c/ Association UDAF 93 ES-QUALITE DE CURATRICE DE MME M. [ H ] |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08153 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4AN
Minute : 25/00142
S.A. RATP HABITAT ANCIENNEMENT DENOMMEE LOGIS TRANSPORTS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
C/
Association UDAF 93 ES-QUALITE DE CURATRICE DE MME M. [H]
Représentant : Mme [F] [R]
Madame [L] [H]
Représentant : Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Mme [F] [R]
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Mars 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. RATP HABITAT ANCIENNEMENT DENOMMEE LOGIS TRANSPORTS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Association UDAF 93 ES-QUALITE DE CURATRICE DE MADAME M. [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Madame [F] [R], muni d’un pouvoir
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 6 septembre 2022, RATP HABITAT donné à bail à Madame [L] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Par décision du 14 mars 2016, une mesure de curatelle renforcée a été ouverte au bénéfice de Madame [L] [H].
Plusieurs plaintes ont été déposées par les autres occupants de l’immeuble et la police est intervenue à plusieurs reprises, dans le courant des années 2023 et 2024.
Une sommation de cesser les troubles a été délivrée par la SA RATP HABITAT à Madame [L] [H], le 18 décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 12 septembre 2024, RATP HABITAT a fait assigner Madame [L] [H], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre RATP HABITAT et Madame [H], pour défaut d’occupation paisible et troubles anormaux du voisinage,
ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [L] [H] et celle de tous les occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin,
ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, aux frais et risques et périls des défendeurs et de qui ils appartiendront,
fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, révisable comme lui et augmenté des charges locatives, et la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise effective des clés,
condamner Madame [L] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024, et renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience, RATP HABITAT a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Madame [L] [H], représentée par son avocat, sollicite le débouté des prétentions. Elle reconnaît avoir des problème de santé psychiatriques mais déclare honorer ses rendez vous médicaux.
L’UDAF, régulièrement représentée, explique qu’une hospitalisation récente a eu lieu et que la présence de son compagnon peut poser des difficultés.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail fondée sur l’absence de jouissance paisible
Aux termes des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, le locataire est tenu de jouir paisiblement des lieux loués.
L’article 1729 du code civil précise que « si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
L’obligation de jouissance paisible impose au locataire de jouir des locaux loués dans des conditions normales, dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l’immeuble, sans les dégrader, et sans créer aux colocataires ou à des tiers des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L’usage déraisonné de la chose louée doit présenter une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail. En outre, le juge doit apprécier la situation justifiant cette résolution au jour où il statue.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. De même, les articles 6 et 9 du code de procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, RATP HABITAT verse au soutien de sa demande de résiliation du bail pour absence de jouissance paisible les pièces suivantes :
une plainte de Madame [X], une résidente de l’immeuble susvisé, en date du 18 mai 2023, qui relate des faits qui se sont déroulés entre le 15 mai 2023 et le 18 mai 2023, à propos de dégradations sur son véhicule, commises selon elle et selon un témoin, par Madame [H], et d’une altercation violente entre cette dernière et son compagnon, ayant nécessité l’intervention des forces de police le 15 mai 2023,
une pétition signée par 14 voisins en date du 26 mai 2023,
une sommation de cesser les troubles signifiée par RATP HABITAT à Madame [H] en date du 18 décembre 2024,
une plainte de Madame [C] [I], voisine résident dans le même immeuble sis [Adresse 5], à [Localité 10], en date du 23 mars 2024, faisant état de menaces, d’insultes, de hurlements, de la part de Madame [H], laquelle adopte un comportement violent dangereux et menaçant, la plaignante craignant pour son intégrité physique. Cette plainte fait état de 16 interventions de police pour tapage nocturne, et différends ces derniers mois.
Une plainte de Madame [U] [K], en date du 23 mars 2024, résidant dans le même immeuble susvisé, et relatant avoir été victime de tapage, menaces, et insultes de la part de Madame [H] et de son compagnon, elle fait état des insultes racistes dont elle est victime. Elle précise que durant les disputes de Madame [H] et de son compagnon, ils dégradent les parties communes de l’immeuble.
12 attestations de Madame [Z] [N] en date des 17 avril 2024, 19 avril 2024 et 24 avril 2024, 18 juin 2024, 20 juin 2024, 30 juin 2024, 14 juillet 2024, 16 juillet 2024, 17 juillet 2024, 19 juillet 2014, 21 juillet 2024, 5 août 2024, dans lesquelles elle relate des hurlements entendus durant toutes ces nuits, et nécessitant l’intervention des forces de police, et empêchant les voisins de dormir, étant précisé que les forces de police récupéreront le chien de Madame [H],
Une main courante de Madame [C] [I], en date du 11 mai 2024, dans laquelle elle relate des faits de dégradations, Madame [L] [H] ayant répandu des œufs, de la sauce, de l’eau et d’autres produits indéterminés sur sa porte palière,
7 attestations de Madame [C] en date des 23 mars 2024, 20 juin 2024, 1er juillet 2024, 2 juillet 2024, 16 juillet 2024, 22 juillet 2024, 25 juillet 2024, relatant encore les injures, les menaces, les tapages nocturnes, les disputes, les dégradations, datés du jour de l’attestation, et l’intervention des forces de police le 16 juillet 2024.
Il ressort de ces pièces que la plupart des voisins de l’immeuble se plaignent du comportement agressif, menaçant, et insultant de Madame [H]. Par ailleurs, les voisins se plaignent des disputes trop fréquentes et violente entre Madame [H] et son compagnon nécessitant à 16 reprises minimum l’intervention des forces de police. Il ressort des pièces que les occupants de l’immeuble ne se sentent pas en sécurité.
Il n’est pas contesté que Madame [H] souffre de troubles psychiatriques qui rendent la vie dans cette immeuble collectif très difficile. Il apparaît dès lors que le logement loué à Madame [H] n’est pas adapté à sa pathologie.
Ces éléments confirment que Madame [L] [H] a troublé la jouissance paisible des locataires, et que ce trouble est suffisamment grave, récurrent et actuel pour caractériser le manquement à l’obligation de jouissance paisible, entraînant la résiliation judiciaire du bail.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail
Madame [L] [H] étant sans droit ni titre à compter du prononcé du présent jugement, il y a lieu de prononcer son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et avec l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il se trouve privé de la jouissance de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation.
Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, le contrat de bail étant résilié à compter du prononcé du présent jugement, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial, et de condamner Madame [L] [H] à son paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA RATP HABITAT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail du 6 septembre 2022, afférent au local à usage d’habitation, situé dans l’immeuble sis [Adresse 6], loué à Madame [L] [H], à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [L] [H] du local d’habitation situé [Adresse 6], faute pour elle d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Madame [L] [H] à verser à la SA RATP HABITAT, jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [L] [H] à payer à la SA RATP HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
EN foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
La Greffière Le Juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08153 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4AN
DÉCISION EN DATE DU : 14 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A. RATP HABITAT ANCIENNEMENT DENOMMEE LOGIS TRANSPORTS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
C/
Association UDAF 93 ES-QUALITE DE CURATRICE DE MME M. [H]
Représentant : Mme [F] [R]
Monsieur [L] [H]
Représentant : Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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