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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 16 févr. 2024, n° 18/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 16 Février 2024
N° RG 18/00759 – N° Portalis DBYC-W-B7C-HSZ7
Epoux [G]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 Copie Service des Impôts
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [N] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V] [G]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 21 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Février 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 237,238, 242, 245 et 246 du Code civil;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 octobre 2018 ;
DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [B] ;
PRONONCE le divorce des époux [B] – [G] pour altération définitive du lien conjugal;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 juillet 2003 par l’officier de l’état civil de [Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— [N] [B], le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10],
— [D] [V] [G], le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] (Algérie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil et de l’article 1 240 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [B] la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) à titre de prestation compensatoire;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er janvier 2018;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les père et mère ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes:
— durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le dimanche soir à 18 heures,
— durant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère ;
FIXE à 550 € par mois, la contribution que Monsieur [G] devra verser à Madame [B] pour l’entretien et l’éducation d'[R] et au besoin l’y condamne ;
FIXE à 150 € par mois, la contribution que Monsieur [G] devra verser à Madame [B] pour l’entretien et l’éducation de [Y] et au besoin l’y condamne ;
DEBOUTE Madame [B] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation d'[E];
DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l’année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT qu’indexée sur l’indice national des prix à la consommation (295 articles), cette contribution sera réévaluée automatiquement, chaque premier janvier, compte tenu du montant de l’indice du mois d’octobre précédent et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (N° de téléphone de l’INSEE : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Madame [B] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
La présente décision a été signée par Madame BOIZARD, Juge aux Affaires Familiales et Madame BECAERT, Greffière.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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