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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 févr. 2026, n° 25/06662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [D]
Monsieur [V] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Rémy HUERRE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06662 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALHZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. PEUPLIERS EXELMANS,
[Adresse 3]
représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Madame [I] [D],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [D],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 février 2026 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 10 février 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06662 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALHZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 3 juin 2015, la SCI PEUPLIERS EXELMANS a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [D] et M. [V] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2] , moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 2000 euros, outre une provision sur charges de 200 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7330,86 euros au titre de leur arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [I] [D] et M. [V] [D] le 21 février 2025.
Par assignation du 7 juillet 2025, la SCI PEUPLIERS EXELMANS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire, en tout état de cause ordonner l’expulsion de Mme [I] [D] et M. [V] [D] ainsi que le transport et le séquestre de leurs meubles, à leurs frais, et les condamner au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer des charges, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération des lieux,
— 14 067,30 euros au titre de leur arriéré locatif arrêté au 25 juin 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7330,86 euros à compter du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus,
— 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 juillet 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 2 décembre 2025, la SCI PEUPLIERS EXELMANS expose que les locataires ont quitté les lieux le 15 septembre 2025 et se désiste, en conséquence, de ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, ainsi que de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condemnation au paiement d’une indemnité d’occupation; elle maintient sa demande en paiement et précise que la dette locative, actualisée au 15 septembre 2025, s’élève à 14 900,72 euros.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à domicile, Mme [I] [D] et M. [V] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait representer.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En l’espèce, la SCI PEUPLIERS EXELMANS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 15 septembre 2025, sa créance s’élevait à 13 827,92 euros. Il résulte toutefois de l’historique de compte que ce montant comprend:
— 179,09 euros de frais d’huissier (13 janvier 2025), non justifiés, ni expliqués,
— 179,51 euros de frais d’huissier (1 février 2025), non justifiés, ni expliqués,
— 190,84 euros de frais d’huissier (5 mars 2025) non justifiés, ni expliqués,
— 1127,20 euros de “travaux locatifs”, qui, s’ils sont effectivement listés dans un document intitulé “estimation des dégradations locatives”, ne résultent pas de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, puisque l’état des lieux d’entrée n’est pas produit, de sorte qu’il n’est pas établi que les travaux ainsi estimés ont été rendus nécessaires par des dégradations imputables aux locataires.
Il convient dès lors de déduire ces sommes du montant total de la créance, et Mme [I] [D] et M. [V] [D] seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme de 12151,28 euros, correspondant à leur arriéré de loyers et de charges, dont a été déduit le dépôt de garantie, conservé, ainsi que le permet l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, par le bailleur.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [I] [D] et M. [V] [D], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de la SCI PEUPLIERS EXELMANS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente décision est donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [I] [D] et M. [V] [D] à payer à la SCI PEUPLIERS EXELMANS la somme de 12151,28 euros (douze mille cent cinquante et un euros et vingt-huit centimes) au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 15 septembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7330,86 euros à compter du commandement de payer, et de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE in solidum Mme [I] [D] et M. [V] [D] à payer à la SCI PEUPLIERS EXELMANS la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [I] [D] et M. [V] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 février 2025 et celui de l’assignation du 7 juillet 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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