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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 22/13235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/13235
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3GN
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2025
DEMANDERESSE
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BENAPED, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Sébastien BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0336
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire Maître [M] [L], administrateur jidiciaire
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #C0165
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BENAPED est copropriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
Par acte d’huissier de justice du 3 novembre 2022, la SCI BENAPED a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société OPG Immobilière de Gestion, aux fins de :
— ordonner au syndicat des copropriétaires d’exécuter immédiatement les travaux prescrits par l’arrêté du préfet de [Localité 8], préfet de la région Ile France pris en date du 28 novembre 2018 déclarant l’état d’insalubrité des parties communes générales de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1.000 euros, par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser :
* la somme de 27.000 euros augmentée de 800 euros par mois jusqu’à mainlevée de l’arrêté d’insalubrité susmentionné, en réparation de son préjudice tenant à l’absence de paiement des loyers par son locataire en raison dudit arrêté de l’insalubrité ;
— la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Suivant ordonnance sur requête du 30 novembre 2022, le délégataire de M. le Président du Tribunal Judiciaire de Paris a désigné Maître [M] [L] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par ordonnance du 23 novembre 2023, la mission de l’administrateur provisoire a été prorogée jusqu’au 30 novembre 2024.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, Maître [M] [L], a demandé :
Vu les articles 29-3 I 29-3 II de la loi du 10 juillet 1965,
— juger que la présente instance est interrompue de plein droit depuis le 30 novembre 2022 et ne pourra être reprise par la SCI BENAPED qu’à l’issue des délais de suspension et d’interdiction,
— réserver les dépens.
***
Dans le cadre de sa mission, Maître [L] a fait publier, le 31 décembre 2022, sa désignation au BODACC.
Des créanciers se sont manifestés, dont la SCI BENAPED qui a déclaré, le 28 mars 2023, une créance indemnitaire de 33.302,80 euros au jour de l’ordonnance du 30 novembre 2022 et, à échoir la somme mensuelle de 600 euros à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à la mainlevée de l’arrêté préfectoral.
Sur assignation délivrée à la SCI BENAPED le 29 novembre 2023, Maître [L] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, a assigné, notamment la SCI BENAPED, selon la procédure accélérée au fond. Par jugement du 13 juin 2024, le président a prorogé, au bénéfice du syndicat des copropriétaires, les suspensions et interdictions prévues au I de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 pour une période de 24 mois à compter rétroactivement du 30 novembre 2023 concernant les créances déclarées à son passif. La SCI BENAPED a interjeté appel de cette décision.
Parallèlement, par lettre avec avis de réception du 5 décembre 2023, Maître [L] a indiqué à la SCI BENAPED que sa créance n’a pas été admise en totalité au passif de la copropriété. Il y est précisé que la déclaration d’un montant de 33.302,80 euros est admise pour un montant de 2.927,70 euros et que le surplus de la créance déclarée à hauteur de 30.375,10 euros, non justifié par une décision de justice car une procédure est en cours, n’était pas admis, n’étant ni certain ni exigible.
L’avis de dépôt de la liste des créances déclarées a été publié au BODACC le 5 janvier 2024.
Sur requête de la SCI BENAPED, le délégataire du président du tribunal judiciaire, a, par ordonnance du 22 avril 2024, ordonné à l’administrateur provisoire d’admettre la totalité des créances déclarées par la SCI BENAPED et de les faire apparaître sur une nouvelle liste des créances déclarées.
Saisi par Maître [M] [L] ès qualités d’administrateur provisoire, le Juge des référés, par ordonnance du 17 octobre 2024, a fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance du 22 avril 2024.
***
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident n°2, devant le juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande :
Vu les articles 122, 780 et 789 du code de procédure civile et les articles 29-3 et 29-4 de la loi du 10 juillet 1965,
— juger la SCI BENAPED irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir,
Subsidiairement,
— constater que la présente instance est interrompue depuis le 30 novembre 2022 et ne pourra pas être reprise avant 30 novembre 2025,
— ordonner le retrait du rôle de cette instance,
Dans tous les cas,
— condamner la SCI BENAPED à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
***
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SCI BENAPED demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— dire incompétent le juge de la mise en état sur les demandes d’incident formées par le syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire :
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes d’incident, notamment celles visant à ce qu’il soit jugé que “la présente instance est interrompue de plein droit depuis le 30 novembre 2022 et ne pourra être reprise par la SCI BENAPED qu’à l’issue des délais de suspension et d’interdiction”,
— dire que son action se poursuit pour tendre à la fixation de sa créance à l’égard du syndicat des copropriétaires,
— prononcer une injonction au syndicat des copropriétaires de conclure en défense à bref délai avec clôture de l’instruction, à défaut de conclusions du défendeur dans le délai imparti,
En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 4 février 2025.
***
A l’audience, le conseil du syndicat des copropriétaires a été autorisé à produire aux débats l’ordonnance du 24 octobre 2024 prorogeant la mission de Maître [L] au 30 novembre 2025, laquelle a été transmise, par voie électronique, le 20 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la SCI BENAPED :
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, Maître [M] [L], oppose à la SCI BENAPED la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir. Il souligne que le juge de la mise en état est compétent de ce chef. Il soutient que la SCI BENAPED n’est pas créancière du syndicat, de sorte qu’elle n’a pas qualité pour agir.
Il expose, sur la base de l’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965, que si la SCI BENAPED a régularisé une déclaration de créance au passif du syndicat des copropriétaires, celle-ci a été rejetée par lettre du 5 décembre 2023. Il ajoute que la défenderesse à l’incident, n’a pas, conformément aux dispositions de l’article 62-20 du décret du 17 mars 1967, fait valoir ses observations sur ce rejet dans le délai de trente jours. Il en déduit qu’elle ne peut plus contester l’état des créances déposé au greffe par Maître [L] et publié au BODACC le 5 janvier 2024, état qui mentionne que la créance déclarée par la SCI BENAPED a été rejetée.
Il considère que le tribunal n’a pas compétence pour remettre en cause l’état des créances, lequel a rejeté définitivement la créance indemnitaire revendiquée par la SCI BENAPED.
La SCI BENAPED , sollicite le rejet de la prétention du syndicat des copropriétaires et rappelle, sur la base des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, que l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction de la demande en justice. Elle fait valoir que l’éventuelle méconnaissance des dispositions de l’article 62-20 du décret du 17 mars 1967 n’aurait pas d’incidence sur son intérêt à agir dans le cadre de son action en justice et qu’elle interdirait seulement la contestation de la liste des créances, sur le fondement de l’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965. Elle déclare que cette omission n’affecterait pas la recevabilité de son action mais seulement son succès.
Elle remarque que l’administrateur provisoire ne l’a pas invitée à présenter ses observations mais l’a informée du rejet de la créance. Elle considère qu’elle n’était pas soumise à une obligation de réponse dans les 30 jours.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance et que le droit invoqué par le demandeur à l’action n’est pas une condition de recevabilité de celle-ci mais de son succès.
En l’espèce, la SCI BENAPED est copropriétaire, sollicite l’exécution de travaux par la copropriété et revendique, entre autres, une créance contre le syndicat des copropriétaires sur la base des loyers qu’elle n’aurait pas perçus et qu’elle persisterait à ne pas percevoir, faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir entrepris des travaux dans l’immeuble.
Les griefs soulevés par le syndicat des copropriétaires tirés des dispositions de l’article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 et 62-20 du décret du 17 mars 1967 n’ont, en tout état de cause, pas d’incidence sur l’intérêt et la qualité à agir de la SCI BENAPED et partant sur sa recevabilité à cet égard, mais, éventuellement et le cas échéant, sur le bien fondé de son action.
L’exception d’irrecevabilité de la SCI BENAPED, faute prétendue de qualité à agir, soulevée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur l’interruption de l’instance :
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, Maître [M] [L], sur la base de l’article 23-3 I de la loi du 10 juillet 1965, expose que l’instance est interrompue depuis la date de désignation de l’administrateur provisoire, soit le 30 novembre 2022, jusqu’au 30 novembre 2025, date de prorogation des suspensions et interdictions suivant jugement du 23 juin 2024. Il ajoute que l’appel effectué par la SCI BENAPED à l’encontre dudit jugement, lequel est exécutoire de droit, est indifférent.
Il sollicite, au visa de l’article 750 (sic) du code de procédure civile, le retrait de la procédure du rôle.
La SCI BENAPED s’oppose à cette demande et expose que l’interruption résultant de l’article 29-3 I. du 10 juillet 1965 ne porte que sur l’action tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme d’argent à son profit mais qu’elle se poursuit pour tendre à la fixation de sa créance à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Elle demande de dire que son action se poursuit pour tendre à la fixation de sa créance.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
— la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ;
— la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable.
Aux termes de l’article 29-3 I de la loi du 10 juillet 1965 : “la décision de désignation d’un administrateur provisoire prévue à l’article 29-1 emporte suspension de l’exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois.
Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à :
1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.”
Au cas présent, l’interruption de l’instance, qu’il aurait pu incomber au juge de la mise en état,le cas échéant, de constater, ne résulte pas des termes de l’article 362 précité.
Par ailleurs, comme le rappelle, lui-même, le syndicat des copropriétaires, le texte de l’article 29-3 I s’inspire des dispositions applicables aux procédures collectives, notamment de l’article L 622-21 du code de commerce, qui prévoit des interruptions et interdictions de même nature. Or, en cette matière, l’article 622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, qu’elles sont alors reprises de plein droit, le ou les mandataires judiciaires dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En matière de copropriété en difficulté, l’article 29-3 I précité ne prévoit pas expressément d’interruption de l’instance, à l’instar de l’article 622-22 du code de commerce. En tout état de cause, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris, dans l’arrêt dont se prévaut la SCI BENAPED, (Paris Pôle 5, chambre 5, 21 février 2019 – RG 16/12467), l’instance engagée contre le syndicat des copropriétaires introduite avant la désignation de l’administrateur provisoire a pu avoir été interrompue par l’effet de cette désignation mais a repris, après mise en cause de l’administrateur provisoire, pour tendre alors uniquement à la fixation de la créance.
En l’espèce, Maître [M] [L], administrateur provisoire, est présente à la procédure et la SCI BENAPED justifie avoir adressé une déclaration de créances.
Aucune disposition légale ne justifie d’admettre une interruption de l’instance jusqu’au 30 novembre 2025. La demande du syndicat des copropriétaires de ce chef et, partant, celle de retrait du rôle seront rejetées.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de modifier les prétentions des parties et d’apprécier au fond l’objet et la nature de leur demandes. Il leur incombe, sous leur responsabilité, de les adapter, dans leurs écritures au fond, aux caractéristiques procédurales. La demande de la SCI BENAPED, devant le juge de la mise en état, tendant à ce qu’il soit dit que son action se poursuit pour tendre à la fixation de sa créance à l’égard du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens de l’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et en équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
***
Il sera fait injonction au syndicat des copropriétaires de conclure au fond en réponse avant le 6 juin 2025.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 pour les conclusions en réplique de la SCI BENAPED, étant relevé qu’il lui appartiendra, le cas échéant dès à présent, d’apporter toute précision et/ou adaptations sur ses propres demandes au fond, lesquelles, en l’état résultent, pour certaines, de demandes de condamnation en paiement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Nous déclarons compétent à connaître des incidents soulevés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire Maître [M] [L],
Rejetons l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire Maître [M] [L],
Rejetons les demandes du syndicat des copropriétaires précité aux fins d’interruption de l’instance jusqu’au 30 novembre 2025 et de retrait du rôle,
Rejetons les plus amples demandes des parties,
Condamnons le syndicat des copropriétaires précité aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les parties suivront le calendrier procédural suivant :
— injonction de conclure au syndicat des copropriétaires précité avant le 6 juin 2025,
— renvoi à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 à 10h pour les conclusions en réplique de la SCI BENAPED,
Faite et rendue à [Localité 8] le 20 Mars 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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