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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 5 nov. 2024, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
26021 VALENCE CEDEX
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00045 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGXN
N° minute :
JUGEMENT
DU : 05 Novembre 2024
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024 après débats à l’audience publique du 1er Octobre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [X] [D]
né le 21 Mars 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
comparant en personne
Madame [H] [R] épouse [D]
née le 18 Septembre 1967 à [Localité 18] (CANADA), demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
comparante en personne
ET :
[14] CHEZ [19], demeurant [Adresse 15] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ [13], demeurant [Adresse 16] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
[12] CHEZ [13], demeurant [Adresse 16] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
[9] CHEZ [17], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
[11], demeurant [Adresse 8] – [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2024, M. [X] [D] et Mme [H] [R] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 22 février 2024.
Par décision du 16 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances avec un taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 107 euros puis 346 euros et en imposant aux débiteurs de démanager en vue d’amoindrir le coût du loyer.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 16 et 17 mai 2024, et réceptionnée par M. [X] [D] et Mme [H] [R] épouse [D] le 23 mai 2024.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 18 juin 2024, M. [X] [D] et Mme [H] [R] épouse [D] ont contesté la décision de la commission, indiquant que la nature des revenus de M. [X] [D] était instable dans la mesure où la CPAM pouvait décider de mettre fin à l’indemnisation pour accident du travail et que Mme [H] [R] épouse [D] ne pouvait pas travailler en raison de son état de santé. Ils ont ajouté qu’ils allaient devoir prendre une mutuelle à compter du 31 août 2024 en raison de la fin de la portabilité de la mutuelle d’entreprise dont ils bénéficiaient. Enfin, ils ont indiqué qu’il leur était impossible de déménager en raison du coût d’un déménagement et de la difficulté de trouver un logement adapté à l’état de santé de Mme [H] [R] épouse [D] avec un loyer moins cher.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 21 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 1er octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue,M. [X] [D] et Mme [H] [R] épouse [D] ont maintenu les termes de leur recours et ont fait état de leurs revenus et de leurs charges.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Le recours de M. [X] [D] et Mme [H] [R] épouse [D], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement. Par ailleurs, M. [X] [D] et Mme [H] [R] épouse [D] apparaissent de bonne foi.
Sur la capacité de remboursement
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 107 euros puis 346 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
— le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses
— le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,
— le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
Indemn. journ.
2067,00
0,00
2067,00
Forfait de base
604,00
212,00
816,00
Forfait chauffage
114,00
41,00
155,00
Forfait habitation
116,00
40,00
156,00
Logement
833,00
833,00
TOTAL
2067,00
0,00
2067,00
TOTAL
1667,00
293,00
1960,00
Agés de 63 et 56 ans, M. [X] [D] et Mme [H] [R] épouse [D] sont mariés et n’ont pas de personne à charge. M. [X] [D], chef cuisinier, est en arrêt longue maladie suite à un accident du travail. Il perçoit des indemnités journalières de la CPAM. Son épouse est sans profession et souffre des suites d’un COVID long qui nécessitent toujours des traitements à l’heure actuelle. Compte tenu de leur absence de garantie et de la précarité de leur situation financière, il n’est pas envisageable qu’ils puissent se reloger, et ce d’autant que leurs finances ne permet pas de faire face au coût d’une telle opération, alors même qu’ils justifient devoir envisager des travaux sur leur seul véhicule, immatriculé pour la 1ère fois le 18 juillet 2011. En outre, ils justifient du montant revalorisé de leur loyer et avoir dû souscrire à une mutuelle dont les échéances mensuelles s’élèvent à 143,59 euros, soit un montant excédant de 60 euros le montant inclus dans le forfait de base.
Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants , avec actualisation des différents forfaits pour retenir les barèmes 2024 :
RESSOURCES
Débiteur
Codébiteur
Total
CHARGES
Débiteur
Codébiteur
Total
Indemn. journ.
2067,00
0,00
2067,00
Forfait de base
625,00
219,00
844,00
Forfait chauffage
121,00
43,00
164,00
Forfait habitation
120,00
41,00
161,00
Logement
861,00
861,00
Mutuelle
60,00
60,00
TOTAL
2067,00
0,00
2067,00
TOTAL
1727,00
363,00
2090,00
Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 449,77 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges est négative. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, M. [X] [D] et Mme [H] [R] épouse [D] ne disposent pas de capacité de remboursement à l’heure actuelle.
Sur les mesures imposées
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Il peut, en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L.741-6 du même code prévoit que le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1.
L’article L.724-1 précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, M. [X] [D] et Mme [H] [R] épouse [D] ne disposent à l’heure actuelle d’aucune capacité de remboursement. En outre, leur situation n’apparaît pas susceptible d’une amélioration suffisamment significative pour leur permettre de dégager durablement une capacité de remboursement au vu de leur âge et leurs états de santé respectifs, alors même que M. [X] [D] est actuellement indemnisé dans le cadre d’un accident du travail et perçoit donc des indemnités journalières majorées.
L’ensemble de ces éléments pourraient conduire à estimer que la situation des débiteurs est aujourd’hui irrémédiablement compromise, et à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, afin de permettre aux créanciers, dont aucun n’a comparu, de faire valoir leurs observations sur ces éléments, il y a lieu de rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [X] [D] et Mme [H] [R] épouse [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 16 mai 2024,
— Surseoit à statuer sur le fond du recours,
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence du mardi 17 décembre 2024 à 9 heures (salle J), afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur les éléments de fait et de droit mentionnés aux motifs de la présente décision,
— Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à cette audience,
— Réserve les dépens,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [X] [D] et Mme [H] [R] épouse [D] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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