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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 7 oct. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00427
N° RG 24/00044 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E4OH
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[G] [N] né le 27 Décembre 1960 à [Localité 9] (SUISSE), demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]”, dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LEMANIQUE, ayant son siège [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jack CANNARD de la SELARL JACK CANNARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 16/10/2025
Titre à Me MEROTTO
Expédition à Me CANNARD
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 29 janvier 2024, monsieur [G] [N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » ont fait assigner la société civile immobilière AYSHA devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que cette dernière afin que la société défenderesse soit condamnée à élaguer une partie des arbres présents sur sa propriété et à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que la distraction des dépens au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET MEROTTO et à défaut, qu’un commissaire de justice soit désigné pour effectuer les constatations utiles à la solution du litige.
Par ordonnance avant dire droit en date du 14 mai 2024, le juge des référés a désigné tout commissaire de justice de la société à responsabilité limitée [P] [E], commissaires de justice associés à [Localité 12], [Adresse 5], afin de procéder à des constatations et notamment de se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], de répertorier l’ensemble des arbres situés sur la propriété de la société civile immobilière AYSHA en les matérialisant sur un plan de la parcelle par un cercle et en les numérotant et pour chaque arbre, de mesurer sa hauteur, la distance séparant l’extérieur de la base de son tronc au lac et la distance séparant l’extérieur de la base de son tronc aux limites divisionnelles du lot, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 novembre 2024.
Le commissaire de justice a effectué les constatations le 20 septembre 2024 et déposé son procès-verbal de constat au greffe le 28 octobre 2024.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle l’affaire a de nouveau été retenue, monsieur [G] [N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » demandent au juge d’ordonner sous astreinte à la société civile immobilière AYSHA d’élaguer les arbres dénommé 1, 1 bis et 5 arbres dans le procès-verbal de constat, de condamner la société civile immobilière AYSHA à leur payer la somme de 4 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner la distraction des dépens au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET MEROTTO.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile immobilière AYSHA demande au juge des référés de débouter monsieur [G] [N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » de l’ensemble de leurs prétentions.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Le cahier des charges d’un lotissement constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues. La violation du cahier des charges d’un lotissement est donc susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.
Il est indiqué à l’article 15 du cahier des charges du lotissement « [Adresse 8] » que les lots de la zone A pourront entretenir des plantations d’arbres d’une hauteur maximale de 7 mètres, situées à une distance maximale de 5 mètres de la limite divisionnelle et sur une longueur maximale de 40 mètres depuis le bord du lac.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2024 par maître [S] [P], commissaire de justice associée au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [P] [E] que les arbres dénommés dans le constat “ arbre n°1", “ arbre n°1 bis” et “5 arbres” sont situés à plus de 40 mètres du lac.
Il n’est pas reproché à la société défenderesse de ne pas entretenir les espaces extérieurs de sa propriété mais de ne pas respecter les distances de plantation fixées par le cahier des charges du lotissement. Dès lors, les factures correspondant à des prestations de débroussaillage et de taille qu’elle verse aux débats n’ont que peu d’intérêt. Par ailleurs, le devis du 3 décembre 2024 ne fait état que de l’abattage d’un seul arbre, ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat dressé le 10 mars 2025 duquel il ressort que l’arbre n°1 bis a bien été abattu mais que l’arbre n°1 et le groupe d’arbres dénommé “5 arbres” sont toujours présents.
Il conviendra donc d’ordonner sous astreinte à la société civile immobilière AYSHA, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, de procéder à l’abattage des arbres dénommés arbre n° 1 et 5 arbres dans le procès-verbal de constat du 20 septembre 2024. Il n’y aura pas lieu en revanche de prescrire le dessouchage, celui-ci pouvant imposer des travaux importants et la société défenderesse pouvant régulièrement veiller à ce qu’aucune pousse ne reprenne à partir des souches.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile immobilière AYSHA succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat dressé par maître [S] [P] tel qu’arrêté par le magistrat taxateur, le tout avec distraction au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET MEROTTO, et à payer aux demandeurs une indemnité globale au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société civile immobilière AYSHA de procéder à l’abattage des arbres dénommés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [S] [P] “arbre n°1" et “5 arbres”, dans les six mois suivant la signification de la présente décision et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard courant pendant un délai de 5 mois ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Déboutons monsieur [G] [N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » de leurs demandes de dessouchage ;
Condamnons la société civile immobilière AYSHA à payer à monsieur [G] [N] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobilière AYSHA aux dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé par maître [S] [P] tel qu’arrêté par le magistrat taxateur ;
Autorisons la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET MEROTTO à recouvrer directement auprès de la société civile immobilière AYSHA les dépens dont elle aura fait l’avance pour le compte de ses mandants sans avoir reçu provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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