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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 2 avr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00005 – N° Portalis DBZL-W-B7J-EAIJ
ORDONNANCE DE REFERE N°263/267
DU : 02 Avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02/04/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. [Q], demeurant 3 Rue de Courcelles – 57071 METZ CEDEX 3, représenté par Madame [K] [U], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR(S) :
Madame [G] [S], demeurant 10 Impasse Molitor – 57100 THIONVILLE, comparante en personne
Date des débats : 03 Février 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 26 mai 1989, l’E.P.I.C. [Q] a donné à bail à Mme [G] [S] un appartement à usage d’habitation situé 10 impasse Molitor à 57100 THIONVILLE, pour un loyer mensuel initial fixé à 64,94 euros ainsi qu’un acompte de charges à 19,06 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’E.P.I.C. [Q] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 octobre 2025, l’E.P.I.C [Q] a fait assigner Mme [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail à compter du 11 août 2025 soit deux mois après la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [G] [S] et de tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivra la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— dire que passé ce délai, ils pourront être expulsés au besoin avec l’aide de la force publique ;
— condamner Mme [G] [S] en vertu de l’article 849 du code de procédure civile, à payer à la demanderesse la somme provisionnelle de 4.603,06 euros (loyers et charges impayés suivant décompte actualisé arrêté au 16 septembre 2025) assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner Mme [G] [S] à payer à compter du 1er septembre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 310,10 euros identique au montant du loyer et charges qui auraient été appelés si le bail n’avait pas été résilié jusqu’au départ effectif des locaux concernés, chaque terme portant intérêt à compter de sa date d’exigibilité ;
— dire que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM ;
— condamner Mme [G] [S] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 10 juin 2025, la présente assignation ainsi que tous les frais à exposer pour l’exécution de la présente décision ;
— constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
L’E.P.I.C. [Q] – représenté par Mme [U] [K], munie d’un pouvoir de représentation en ce sens – produit un décompte de la dette actualisée à 374,40 euros en date du 2 février 2026. Le bailleur maintient ses demandes initiales, à savoir la condamnation du locataire aux paiements de l’arriéré locatif et des dépens, mais ne sollicite plus la résiliation du contrat de bail.
De son côté, Mme [G] [S] justifie ses difficultés de paiement par sa situation d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que l’E.P.I.C. [Q] n’ayant pas maintenu sa demande au titre de la résiliation du bail, il n’y a pas lieu dans ces conditions de statuer sur les demandes d’expulsion et de condamnation à l’indemnité d’occupation qui en sont le corollaire.
I. SUR LA CRÉANCE DU BAILLEUR
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’E.P.I.C. [Q] produit un décompte aux termes duquel Mme [G] [S] reste lui devoir la somme de 374,40 euros à la date du 2 février 2026.
Elle sera donc condamnée à verser à l’E.P.I.C. [Q] cette somme de 374,40 euros, à titre provisionnel, à compter de la présente décision.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [G] [S] à verser à l’E.P.I.C. [Q] à titre provisionnel la somme de 374,40 euros au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 2 février 2026, mois de janvier 2026 inclus), à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [G] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX greffière.
La greffière, Le juge,
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