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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. b, 26 juin 2025, n° 23/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Audrey DELAS
1 expedition recouvrement AJ
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [E] c/ [J]
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DECISION N° : 25/00334
N° RG 23/02443 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PGSO
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Caroline RAMON, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Alicia DENYSIAK, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [O] [E] épouse [J]
née le 03 Mai 1971 à CANNES (06400)
domiciliée : chez Me GHASEM-JUPPEAUX Sarah Avocat
29 place des Arcades
06560 VALBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000886 du 26/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [J]
né le 22 Décembre 1965 à DOURGES (62119)
358, Voie Romaine
06460 CAUSSOLS
représenté par Me Audrey DELAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 24 Avril 2025 puis mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour un jugement rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [E] a contracté mariage le 30 novembre 2016 par-devant l’Officier d’Etat civil de la ville de CAUSSOLS (ALPES-MARITIMES) avec Monsieur [T] [J].
Cette union n’a pas été précédée d’un contrat de mariage, de sorte que les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
De cette union n’est né aucun enfant.
Madame [E] et Monsieur [J] se sont séparés courant du mois de juillet 2021.
Par exploit d’huissier en date du 24 mai 2023, Madame [O] [E] a fait assigner Monsieur [T] [J] devant le juge aux affaires familiales de GRASSE en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires au tribunal judiciaire de Grasse sans indiquer le fondement de sa demande .
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires, et a statué comme suit :
“DISONS que les époux résident séparément;
ATTRIBUONS la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse à compter de la présente décision ;
DISONS que Monsieur [T] [J] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 28 novembre 2023 ;
ORDONNONS l’expulsion du conjoint, si nécessaire avec la force publique, à la date du 28 novembre 2023 ;
FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique ;
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels de Monsieur [T] [J] ;
DISONS que Madame [O] [E] devra payer les charges liées à l’occupation du logement familial ;
DISONS que le remboursement du crédit immobilier afférent au logement comme conjugal sera assumé par moitié par chacune des parties ;
ATTRIBUONS à Monsieur [J] la jouissance du véhicule de marque DACIA à son nom, à charge pour lui de s’acquitter des charges y afférents ;”
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [O] [E] sollicite, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T] [J] sur le fondement de l’article 242 du code civil, de voir :
— ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
— nommer tel Notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial et des droits respectifs des parties et un juge pour surveiller les opérations et faire rapport sur l’homologation de ladite liquidation s’il y a lieu ;
dire qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête ;
— ordonner que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint pendant l’union ;
— juger que Madame [E] entend reprendre l’usage de son nom de naissance ;
— condamner Monsieur [J] à verser à Madame [E] la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts ;
— attribuer à Madame [O] [E] l’attribution préférentielle du bien sis 358 voie romaine à 06 460 CAUSSOL ;
— débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le , auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Monsieur [T] [J] sollicite le prononcé aux torts exclusifs de Madame [O] [E] et demande reconventionnellement de voir :
— debouter Madame [E] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [J]
— accueillir la demande reconventionnelle en divorce de Monsieur [J] pour altération définitive du lien conjugal conformément à l’article 238 du Code civil ;
— fixer la date des effets du divorce au jour de la présentation de la demande en divorce
ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil;
— designer tel notaire qu’il plaira afin de dresser l’acte constatant le partage
statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ordonnance du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé à la date du 2 janvier 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience en juge unique du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour cause de surcharge d’audience au 24 avril 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la cause du divorce
Aux termes de l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des droits ou obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Sur la demande principale
A l’appui de sa demande en divorce, Madame [O] [E] invoque les actes de violences de son époux depuis de nombreuses années et notamment les 14 mars 202qui lui ont occasionné une ITT de 10 jours, faits pour lesquels Monsieur [Z] [U] a été condamné par le tribunal correctionnel le 21 septembre 2023 à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans avec interdiction de rentrer en contact avec Madame [O] [E] et obligation de lui verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Madame [O] [E] soutient que ces faits de violences ne sont pas isolés, et même si Monsieur [T] [J] se défend de violences antérieures, il admet à demi- mots dans son audition, du 14 mars 2023 qu’il “peut y avoir les violences verbales du fait qu’il est fils de calabrais” et donc “sanguin” et qu’il a pu arriver qu’il s’énerve…
Le choix pour l’épouse de vivre dans un cabanon de 20 m² sur la propriété du couple, dans le hangar à chevaux ,infesté de mouches, corrobore l’explication donnée de son besoin de s’éloigner de son en raison de la crainte du comportement violent de l’époux.
Ces faits prouvés à l’encontre de l’époux constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune..
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute
A l’appui de sa demande reconventionnelle, Monsieur [T] [J] invoque l’abandon du domicile conjugal par son épouse pour s’installer dans un chalet situé sur le même terrain que le domicile conjugal .
Cependant l’abandon du domicile conjugal pour être fautif , ne doit pas avoir été provoqué par du conjoint.
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats, que le “choix” de l’épouse , de résider dans un chalet situé dans les écuries, qualifié d’abandon du domicile conjugal alors même qu’il se situe sur le terrain faisant partie du domicile conjugal, pose question, s’agissant d’un chalet d’à peine 20 m², situé à l’intérieur des écuries, avec les nuisances corrélatives, notamment les mouches, relié à l’eau et électricité avec des branchements de fortune, comme Monsieur [T] [J] l’admet dans son audition en garde à vue.
Ce “choix”d’une vie à la limite de l’indigence, apparaît plus raisonnablement motivé par le légitime souci de l’épouse, d’éviter les débordements violents de son conjoint “sanguin”.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [T] [J] de sa demande.
En conséquence, la demande principale en divorce pour faute ayant été accueillie, il convient de rejeter la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce
Sur les intérêts patrimoniaux
À défaut d’un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et en l’absence de justification par les parties des désaccords subsistants entre elles quant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, il n’y aura pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en application de l’article 267 du code civil.
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir à ce stade de la procédure, au vu de la faible consistance des biens, s’agissant de la demande de désignation d’un notaire.
Sur les dommages-intérêts
Madame [O] [E] sollicite l’octroi d’une somme de 1 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’article 1240 du code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal et qui peut résider notamment dans les circonstances de la rupture.
En l’espèce, Madame [O] [E] démontre le préjudice corporel et moral subi par Monsieur [T] [J] du fait des violences commises.
Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 1 euro.
— sur la demande d’attribution préférentielle
Conformément à l’article 267 du Code civil le juge prononce le divorce peut statuer sur une demande d’attribution préférentielle mais cette attribution préférentielle n’est jamais de droit conformément à l’article 1476 du Code civil. Elle ne peut porter que sur la propriété qui sert effectivement d’habitation et où le demandeur a sa résidence effective conformément à l’article 831–2 du Code civil.
A titre liminaire, il doit être rappelé d’une part que le désaccord des parties sur l’évaluation du bien ne peut avoir d’incidence sur le principe même de son attribution préférentielle et d’autre part que cette attribution n’est pas subordonnée à la preuve que l’attributaire puisse régler la soulte due au moment du partage.
En l’espèce, Madame [O] [E] formule, aux termes de ses conclusions, une demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun sis 358 voie romaine à 06 460 CAUSSOL, au sein duquel elle réside toujours.
Pour mémoire, il sera rappelé que l’épouse s’est vu attribuée la jouissance dudit bien, à titre onéreux par l’ordonnance de non- conciliation en date du 28 septembre 2023. Cette maison, qui constituait l’ancien domicile conjugal, constitue toujours aujourd’hui son lieu d’habitation effective.
En conséquence de ce qui précède, et notamment au fait que le bien immobilier commun sis à CAUSSOL , ancien domicile conjugal, constitue toujours à ce jour son lieu d’habitation effective, il convient de faire droit à la demande d’attribution préférentielle formulée par Madame [O] [E]
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à l’issue de la procédure de divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce l’épouse souhaite reprendre l’usage de son nom de naissance.
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil “Le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement?;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute, à la date de la demande en divorce
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la date de la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
En l’espèce les parties s’accordent pour que les effets du divorce, en application du texte susvisé, soient reportés au jour de la demande en divorce.
— Sur les dépens
Le divorce étant prononcé aux torts de Monsieur [T] [J], les dépens seront intégralement mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [T] [J]
né le le 22 décembre 1965 à DOURGES (Pas-de-Calais)
et
Madame [O] [E]
née le 3 mai 1971 à Cannes ( Alpes Maritimes )
mariés le 30 novembre 2016 à CAUSSOLS (ALPES-MARITIMES)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, ni de désigner un notaire ainsi qu’un juge commis.
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Ordonne l’attribution préférentielle du bien immobilier sis à 358 voie romaine à 06 460 CAUSSOL, au profit de Madame [O] [E] ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Condamne Monsieur [T] [J] à verser à Madame [O] [E] la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce;
Déboute les parties de leurs demandes en désignation d’un notaire ;
Dit que Monsieur [T] [J] supportera les dépens de l’instance.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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