Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 10 juin 2025, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01062 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6P4H
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, et en présence de [L] [C], auditrice de justice, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [9] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 15 mai 2025 n° 25/00901de Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant mainlevée de la mesure ;
Vu l’ordonnance de la Cour d’Appel d'[Localité 4] en provence en date du 16 mai 2025, infirmant cette décision ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 Juin 2025 à 11h56, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître JOVER Jessica substituant Julien BLOT, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue italienne et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Y] [N] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 5], par téléphone compte tenu de l’impossibilité pour cette dernière d’être présente physiquement;
Attendu qu’il est constant que M. [V] [T] né le 10 Octobre 1984 à [Localité 8] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant portant obligation de quitter le territoire français n°83-2025-0729 en date du 09 mai 2025 notifiée le 12 mai 2025 à 09h30, édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09 mai 2025 notifiée le 12 mai 2025 à 09h32,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, Le juge peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance dujuge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : Non je suis [I] [V], né le 26/12/1987 à [Localité 7], à [Localité 13].
Le magistrat du siège donne lecture de la requête de la Préfecture du VAR.
Observations de l’avocat : La première décision à ordonné la levée de la mesure. C’est la cour d’appel qui a prolongé la mesure. Monsieur avait produit un billet d’avion pour la bosnie, un docuementde l’ambassade qui lui permettait de prendre l’avion. Son épouse est en camping car, ils ont 7 enfants, elle est venue avec son enfant qui est malade. [H] n’a aucun attache ici. Lorsqu’il a été interpellé, il était en Italie, il n’eest pas passé par la Frnce, il était en Italie, on l’a rapatrié ici. Sur so bulletin, c’est la même identitié que vous avez. Cela fait 26 jours que nous avons produit des documents attestatnt de la nationnalité de monsieur. L’interprète roumaine n’était pas utile la dernière fois, encore aujud’hui,on a des difficultés avec l’interprète. L’interprète n’est pas la et ne peux pas traduire les dcuements que je vai vous donner qui sont en bosnien. Il veut partir, laissons le partir, il est là aux frais du contribuable. Pourquoi riena été fait avec l’ambassade de bosnie, il n’st pas roumain. Il a entammé une grève de la faim depuis son placement, je vous donne les certificats méicaux. Vous avezun certificat de résidence, c’est bosnien, ona un estrait de naissance, le nom, sa date de naissance qui vient de bosnie. Il y a des éléments russes sur ce document. [I] c’est le nom de son père. Je vousproduit aussi la référence fiscale,il a toujours résidé jusque la en Bosnie, il est enregistré là bas. Il a aussi une attestation d’hébergement, une facture au nom de son oncle et une attestation de la mairie. La difficulté sur la nationnalité n’existe plus. Il veut rentrer chez lui, son pays d’origine c’est la bisnie. Il s’est rendu en Italie pour pouvoir soigner leur dernière fille qui est malade, elle a trois ans.Les certificats sont en Italien. Il est bosnien, il n’a pas d’attache ici. Le jugement fait 45 pages, pour des vols multiples, il a été jugé par défaut, il ne s’est pas soustrait à ses responsabilités, il n’vaait juste pas d’adresse pour le convoquer. Il n’vaait pas un role très important dans ce trafic. Ce jugement à 10 ans, il n’a pas d’autres mentions à son casier judiciaire. Il ne veut pas rester la. Il n’a jamais vécu ici. Pourquoi on ne laisse pas rentrer chez lui? Il a pris attache avec l’ambassade de bosnie. Il faut soit qu’il s’y rende en perosnne soit qu l’autirirté judiciaire entre en contact pour récupérer un laisser passer. C’est une violation grave et réitérée de ses droits.
La personne étrangère présentée déclare : Moij 'ai recu un mandat d’arret européen de 18 mois et j’étais en Italie, j’ai oprésenté mes documents, et j’vais ce mandat d’arret européen en Italie, avec de la prison à faire en France. Je ne me suis pas opposé, j’ai dis je vais payer pour les délits que j’ai commis. Moi maintenant je veux rentrer chez moi. J’ai toujours dit que l’identitié que vous avez ce n’est pas mon nom. Je l’ai toujours dit, même en prison. Je ne veux que rentrer chez moi, j’ai ma fille de 3 ans qui est malade. Je ne comprends pas pourquoi je suis en trouble à l’ordre public pour la France. Quand j’étais en priuson on a prélevé mon ADN, on a fait une qneté sur moi, on n’a rien trouvé. Ça fait 15 ns que je ne viens pas en France, je veux rentrrer dans monpays, j’ai payé mes 18 mois, c’est ce que je devais à la France. Je peux acheter à ma charge le billet pour rentrer en Bosnie, je neveux pas rester ici pour rien. Je suis en train de payer 3 mois d’incercération pour rien. Je ne suis pas roumain, je peux présenter tous les papiers.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :
que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où le placement en CRA de Monsieur [T] a été prolongé par la Cour d ‘appel d'[Localité 5] le 16 mai 2025, qu’en dépit des éléments d’identité versés au débat de ce jour par le conseil du retenu, rien ne permet d’indiquer de manière catégorique que Monsieur [T], qui se prétend [I], est de nationalité bosnienne ; qu’il ressort des éléments de procédure que le retenu appartient à la communauté ROM, communauté dont les membres peuvent posséder la nationnalité de plusieurs pays et généralement, la nationalité roumaine ou bulgare ; qu’en l’état du dossier, et des déclarations initiales du retenu, la nationalité roumaine de monsieur [T] a été retenue ; qu’il ressort des éléments de la saisine que les autorités consulaires de ce pays ont été sollicitées le 03 juin 2025 aux fins d’identification du retenu ;
Qu’en l’état, il convient donc de faire droit à la requête du Préfet du Var.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 10] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [T]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 juillet 2025 à 24 heures 00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 6], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 12]
en audience publique, le 10 Juin 2025 à 10h48
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 10 juin 2025 L’intéressé
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