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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 26 août 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT
Jugement rendu le vingt six Août deux mil vingt cinq par Jennyfer PICOURY, Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00078 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUMG
ENTRE :
Madame [K] [U] [O]
Chez M. [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Claire QUÉTAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES (Plaidant) et par Maître Aurélien DESINGLY de la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES (Postulant)
ET :
Monsieur [T] [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [O] et Monsieur [T] [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 devant l’officier d’état civil de la Commune de [Localité 8].
Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 17 novembre 1990 par Maître [B] [I], notaire à [Localité 9], selon lequel ils avaient choisi la séparation de biens pure et simple.
De leur union, sont nés quatre enfants.
Par ordonnance de non conciliation du 19 mai 2017, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun sis [Adresse 4] à [Localité 10], à Monsieur [T] [F] [W].
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T] [F] [W], avec effet à compter du 2 décembre 2016, date de séparation. Le jugement a renvoyé les époux à une liquidation amiable ou judiciaire de leurs biens indivis, comprenant plusieurs propriétés.
Madame [K] [O] allègue que depuis le 2 décembre 2016, Monsieur [T] [F] [W] se maintient dans l’ancien domicile conjugal, bien commun acquis durant le mariage par un prêt, sans contrepartie financière.
Madame [K] [O] et Monsieur [T] [F] [W] ont entamés une procédure amiable de liquidation du régime matrimonial sans aboutir à un accord.
Par décision du 28 juin 2017, le tribunal correctionnel de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a condamné Monsieur [T] [F] [W] pour des faits de violences conjugales commises dans la nuit du 1er au 2 décembre 2016 à l’encontre de Madame [K] [O]. Il a été condamné à quatre mois de prison avec sursis et interdiction d’entrer en contact avec Madame [K] [O] pendant deux ans.
Par décision du 10 février 2021, le tribunal correctionnel de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a condamné Monsieur [T] [F] [W] à indemniser Madame [K] [O] à hauteur de 10 000 euros (incluant une provision de 500 euros déjà versée) en réparation du préjudice moral.
Selon l’attestation de valeur du 9 novembre 2023 de Maître [R] [Y], le bien situé à [Localité 10] occupé par Monsieur [T] [F] [W], est estimé entre 440 000 euros et 450 000 euros.
Dans ce contexte et faute de résolution amiable du litige, Madame [K] [O] a fait assigner par acte de commissaire de justice le 18 avril 2025 Monsieur [T] [F] [W] devant le Président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières selon la procédure accélérée au fond à l’audience du 06 mai 2025 aux fins de voir :
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [W] à l’indivision à 1500 euros par mois, à titre provisionnel ; Condamner Monsieur [T] [W] à payer à Madame [K] [O] sa part de l’indemnité d’occupation, due depuis la séparation, à titre provisionnel, soit une somme de 73 500 euros (98 mois depuis le 2 décembre 2016), somme à parfaire au jour de la décision ; Condamner Monsieur [T] [W] au paiement de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [T] [W] aux entiers dépens ; Prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande, Madame [K] [O] a notamment produit l’acte de mariage, l’ordonnance de non conciliation du 19 mai 2017, le jugement de divorce du 12 mai 2020, l’attestation d’achat du bien immobilier et l’acte de vente, l’évaluation de la valeur locative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025 puis renvoyée plusieurs fois à la demande d’au moins une des parties et retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
Représentée par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Madame [K] [O] demande :
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [W] à l’indivision à 1500 euros par mois, à titre provisionnel ; Condamner Monsieur [T] [W] à payer à Madame [K] [O] sa part de l’indemnité d’occupation, due depuis la séparation, à titre provisionnel, soit une somme de 73 500 euros (98 mois depuis le 2 décembre 2016), somme à parfaire au jour de la décision ; Condamner Monsieur [T] [W] au paiement de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [T] [W] aux entiers dépens ;Prononcer l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience, Madame [K] [O] s’en réfère à ses conclusions et maintient ses demandes. Elle soutient que la situation EST URGENTE.
Représenté par son Conseil et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Monsieur [T] [F] [W] demande :
À titre principal
De se déclarer incompétent au profit du Juge aux affaires familiales compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial ;
À titre subsidiaire :
De déclarer la demande irrecevable, pour prématurité, en application de l’article 122 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
De débouter Madame [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; De condamner Madame [O] à verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. De condamner Madame [O] aux dépens.
A l’audience, Monsieur [T] [F] [W] prétend que le juge aux affaires familiales a confié la liquidation à Maître [M], notaire, et qu’il y a lieu de lui laisser le temps de mener à bien ses missions. Il soutient que la procédure était presqu’aboutie et que cette procédure accélérée au fond biaise le processus liquidatif pour d’autres motifs que des motifs juridiques.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T] [F] [W] :
Vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile relatif aux exceptions d’incompétence ;
Selon l’article L213-2 du code de l’organisation judiciaire, “en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.”
Aux termes de l’article L213-3 du Code de l’organisation judiciaire “Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
b) A l’exercice de l’autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
4° Des demandes d’attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l’article 373-2-9-1 du code civil.”
En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.”
Vu l’article 839 du code de procédure civile ; En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que “les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.”
L’article 815-11 du Code civil prévoit que “Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.”
En l’espèce, Monsieur [T] [F] [W] soulève l’incompétence du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond au profit du juge aux affaires familiales pour fixer une indemnité d’occupation, dès lors qu’un notaire est saisi de la liquidation.
Madame [K] [O] sollicite le bénéfice une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil dès lors que son ex-conjoint occupe sans contrepartie le bien commun. Elle ne demande pas la liquidation ou le partage judiciaire de l’indivision-post communautaire mais une avance sur ses droits dans le partage à intervenir.
Il apparaît que conformément à la loi, le jugement de divorce du 12 mai 2020 avait renvoyé les époux à une liquidation amiable ou judiciaire de leurs biens indivis, comprenant plusieurs propriétés.
Toutefois, au vu des dispositions légales susvisées, la loi prévoit une compétence spéciale du président du tribunal sur le point précis de l’avance en capital sur les droits d’un indivisaire. Aussi, le président du tribunal judiciaire est bien compétent sur ce fondement en procédure accélérée au fond.
Pour le reste, le juge aux affaires demeure compétent en qualité de juge commis.
Par voie de conséquence, l’exception d’incompétence est rejetée. Le président du tribunal judiciaire est compétent pour trancher en procédure accélérée au fond la demande fondée sur l’article 815-11 du code civil.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [F] [W] :
Vu l’article 122 du code de procédure civile prévoyant que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, Monsieur [T] [F] [W] soutient que la demande est irrecevable comme étant prématurée. L’article 122 du code de procédure civile ne prévoit pas la condition de l’urgence ni ce motif de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande principale de Madame [O] fondée sur l’article 815-11 du code civil :
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
Aux termes de l’article 815-11 du Code civil “Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.”
En l’espèce, Madame [K] [O] demande de condamner Monsieur [T] [F] [W] à payer à Madame [K] [O] sa part de l’indemnité d’occupation, due depuis la séparation, à titre provisionnel à valoir sur la liquidation définitive de la communauté, soit une somme de 73 500 euros (98 mois depuis le 2 décembre 2016), somme à parfaire au jour de la décision. Elle soutient que l’urgence est due à la prescription partielle de la créance d’indemnité d’occupation.
Monsieur [T] [F] [W] soulève l’absence d’urgence. Il soutient que la créance relative à l’indemnité d’occupation n’est pas certaine, liquide et exigible. A titre subsidiaire, il allègue que pour l’indemnité d’occupation, il est d’usage d’appliquer un coefficient de précarité de 20% sur la valeur locative du bien immobilier indivis. Ainsi le montant de la mensualité serait de 600 euros soit une indemnité d’occupation ne pouvant être que de 36 000 euros. Il conteste le montant de la valeur locative estimée à 1 500-1 700 euros.
Sur ce point, il convient à titre liminaire de rappeler que l’urgence n’est pas une condition du texte pour trancher la question soumise à l’examen du juge de sorte que le moyen du défendeur est infondé.
Au fond, il est constant que Madame [K] [O] et Monsieur [T] [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 devant l’officier d’état civil de la Commune de [Localité 8].
Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 17 novembre 1990 par Maître [B] [I], notaire à [Localité 9], selon lequel ils avaient choisi la séparation de biens pure et simple.
De leur union, sont nés quatre enfants.
Par ordonnance de non conciliation du 19 mai 2017, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun sis [Adresse 4] à [Localité 10], à Monsieur [T] [F] [W].
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T] [F] [W], avec effet à compter du 2 décembre 2016 ; date de séparation. Le jugement a renvoyé les époux à une liquidation amiable ou judiciaire de leurs biens indivis, comprenant plusieurs propriétés.
Selon l’attestation de valeur du 9 novembre 2023 de Maître [R] [Y] produite au débat et qui n’est remise en cause par aucune autre pièce ni aucune autre attestation de valeur locative, le bien est estimé à entre 440 000 euros et 450 000 euros.
Il est constant et non contesté que Monsieur [T] [F] [W] se maintient dans les lieux indivis depuis le 2 décembre 2016 sans aucune contrepartie financière pour la communauté.
Selon les dispositions légales susvisées, Madame [K] [O] est par voie de conséquence fondée à demander une indemnité d’occupation à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, en l’absence de convention réglant l’occupation des biens indivis.
Il est encore constant que la valeur locative a été estimée à 1 500 euros selon l’attestation de valeur réalisée par notaire le 9 novembre 2023. Aucune autre estimation n’a été produite au débat par le défendeur qui en conteste le montant et sollicite de retenir un indice de vétusté.
L’exigibilité, l’actualité, la certitude et la liquidité de la créance est acquise contrairement à ce que soutient Monsieur [T] [F] [W] qui ne produit au soutien de ses allégations, aucune pièce de nature à remettre en cause ces éléments.
Il convient de fixer à titre provisionnel la valeur locative de 1500 euros ajustée d’un taux de vétusté de 10%, soit 1350 euros sur le délai légal de prescription de 5 années, le reste étant prescrit en application de l’article 2224 du code civil.
Madame [O] est fondée à solliciter une avance sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir de 40 500 euros (1350 euros x 12 mois x 5 années/2).
Les créances des années antérieures étant prescrites, il ne pourra être fait droit à la demande, en l’absence de justification d’actes de procédures interrompant le délai de prescription. Madame [O] sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires :
Selon l’article 696 dudit Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant à l’instance, monsieur [T] [F] [W] est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner monsieur [T] [F] [W] à payer à madame [K] [O] une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES statuant selon procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T] [F] [W] et SE DÉCLARE compétent pour connaître du litige en procédure accélérée au fond en application de l’article 1380 du code de procédure civile ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [F] [W] ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 1350 euros à titre provisionnelle sur une période de 5 années ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [T] [F] [W] à payer à titre d’avance sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir à Madame [K] [O] la somme de 40 500 euros en contrepartie de son occupation du bien indivis ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] [W] à payer à Madame [K] [O] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Jennyfer PICOURY, Présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
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