Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 juin 2025, n° 21/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00116 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I2EZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 10]
[Adresse 20]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Madame [G] [A] veuve [D] [B], agissant en son nom et en sa qualité d’ayant droit, Feu de Mr [D] [B], décédé le 11/04/2015
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [K] [D], fille de Feu de Mr [D] [B], agissant en son nom et en sa qualité d’ayant droit, représentante légale de son enfant mineur [Z] [L] né le 19/07/2010
[Adresse 5]
[Localité 13]
Madame [H] [J], petite fille de Feu Mr [D] [B], agissant en son nom et en sa qualité d’ayant droit
[Adresse 11]
[Localité 12]
Madame [N] [D] épouse [P], fille de Feu Mr [D] [B], agissant en son nom et en sa qualité d’ayant droit
née le 19 Janvier 1971 à [Localité 48]
[Adresse 4]
[Localité 18]
de nationalité Française
Madame [F] [P], petite fille de Feu Mr [D] [B], agissant en son nom et en sa qualité d’ayant droit
[Adresse 4]
[Localité 18]
Madame [M] [P], petite fille de Feu Mr [D] [B], agissant en son nom et en sa qualité d’ayant droit
[Adresse 4]
[Localité 18]
Madame [I] [D], fille de Feu Mr [D] [B], agissant en son nom et en sa qualité d’ayant droit, représentante légale de son enfant mineur [R] [U] né le 18/12/2007
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [V] [Y], petit-fils de Feu Mr [D] [B], agissant en son nom et en sa qualité d’ayant droit
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [O] [Y], petit-fils de Feu Mr [D] [B], agissant en son nom et en sa qualité d’ayant droit
[Adresse 9]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
[31], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [24]
[Adresse 49]
[Localité 15]
représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir permanent
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 45]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 14]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand [S]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me CEDRIC DE ROMANET
Me Cathy NOLL
[N] [D] épouse [P]
[K] [D]
[I] [D]
[O] [Y]
[V] [Y]
[F] [P]
[M] [P]
[G] [A] veuve [D] [B]
[H] [J]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
[31], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [24]
le
EXPOSE DU LITIGE
Né le 21 février 1943, Monsieur [B] [D] a travaillé du 13 mai 1963 au 28 février 1997 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [28] (« [27] »). Il a occupé au Jour les postes d’ajusteur d’entretien, mécanicien d’atelier, agent technique immobilier, agent immobilier, contremaître atelier.
Monsieur [B] [D] est décédé le 11 avril 2015.
Par requête du 8 février 2021, Madame [G] [A], veuve [D], Mesdames [K] [D], [N] [D] épouse [P] et [I] [D], filles de feu Monsieur [B] [D], Mesdames [H] [J], [F] [P], [M] [E], et Messieurs [V] et [O] [Y], petits-enfants de feu Monsieur [B] [D] ( « Consorts [D] ») ont saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz, devenu depuis le 1er janvier 2020 le Tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’AJE, venant aux droit de l’EPIC [28], dans la survenance de sa maladie «leucémie» tableau 4, dont l’origine professionnelle a été reconnue par la [31] suite à un premier avis favorable du [29] ([33]) de Strasbourg Alsace Moselle du 28 novembre 2017.
Par jugement avant dire droit du 30 novembre 2022, le tribunal a annulé ce premier avis du [37] en raison de l’absence de consultation du directeur de régional de l’industrie. Il a désigné le [36] afin de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D], et réservé les droits des parties dans l’attente de cet avis.
Le [35] a rendu le 16 mai 2023 un avis favorable et retenu un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, les consorts [D], régulièrement représentés à l’audience par leur avocat, reprennent le déroulement de la procédure, rappellent l’avis favorable du [33] et le lien direct entre la maladie et le travail reconnu par le premier jugement. Il se réfèrent aux témoignages sur l’utilisation de benzène. Ils font également état de l’absence de surveillance médicale spéciale et d’une décision de reconnaissance de la faute inexcusable dans un dossier similaire. Ils sollicitent la majoration de la rente et une expertise. Ils considèrent qu’en cas d’annulation de l’avis du [33], il faut enjoindre l’avis de l’ingénieur conseil. Ils s’en rapportent pour le surplus à leurs dernières conclusions et bordereau de pièces reçus le 10 octobre 2024 par le Greffe.
Dans leurs dernières écritures, les consorts [D], demandent au tribunal de :
— rejeter la demande formulée par l’Agent judiciaire de l’Etat visant au prononcé de la nullité de l’avis rendu le 16 mai 2023 par le [39];
— prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable des [47] aux droits desquelles vient l’Agent judiciaire de l’Etat depuis la clôture de liquidation de [28] à l’origine de la maladie et du décès de Monsieur [B] [D] ;
En conséquence,
— fixer la majoration de la rente d’ayant droit servie Madame [G] veuve [D] à son taux maximum,
Sur les préjudices personnels des ayants droit :
— Fixer l’indemnisation du préjudice moral de Madame [G] [D] à la somme de 100 000 euros
— Fixer l’indemnisation du préjudice moral de [K] [D], [N] [P] et [I] [D] à la somme de 50 000 euros chacun
— Fixer l’indemnisation du préjudice moral de [Z] [L], [H] [J], [F] [P], [M] [P], [R] [U], [V] [Y] et [O] [Y] à la somme de 35 000 euros chacun
Au titre de l’action successorale.
Sur la liquidation des préjudices personnels de Monsieur [D] :
A titre principal :
— Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale avec pour mission :
1) Convoquer les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l’apparition de sa pathologie à partir des déclarations de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; recueillir les doléances de ses proches les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment des ayants droit de la victime, à un examen détaillé du dossier médical ; décrire les lésions initiales et l’état séquellaire ;
3) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier :
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire);
— si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie ont été nécessaires (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple). Indiquer dans quelle mesure elles ont été susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime :
4) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser, période par période, la classe de I à IV ;
5) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
6) Donner un avis sur l’existence, la nature et importance du préjudice esthétique, en précisant s’il était temporaire ou définitif ; les évaluer, le cas échéant, distinctement selon l’échelle de sept degrés ;
7) Si les ayants droit de la victime allèguent une impossibilité ou les difficultés qu’avait la victime pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
8) Dire s’il a existé un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvrait l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
9) Établir un état récapitulatif de I 'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
A titre subsidiaire :
— Fixer l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [B] [D] selon les modalités suivantes :
— Réparation du déficit fonctionnel temporaire :
Réservé
— Réparation du déficit fonctionnel permanent :
Réservé
— Réparation du préjudice de la souffrance physique :
100.000 €
— Réparation du préjudice esthétique :
10.000 €
— Réparation du préjudice de la souffrance morale :
100.000 €
— Réparation du préjudice d’agrément :
100.000 €
— Réparation du préjudice sexuel :
Réservé
— Ordonner en outre à la défenderesse de verser aux ayants droit de monsieur [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, déclare qu’il ne conteste pas la conscience du danger mais le lien entre la maladie et le travail. Il sollicite la nullité du dernier [33] car l’ingénieur conseil n’a pas été entendu, ce qui est obligatoire puisque la maladie a été déclarée le 14 juin 2016. Il sollicite la désignation d’un autre [33]. Il indique qu’il n’y a pas de relevés de carrière pour prouver que les témoignages viennent de collègues de travail directs du défunt. En ce qui concerne l’expertise, il indique qu’elle devra se faire sur pièces, mais relève que celle-ci n’a pas d’intérêt puisqu’il n’existe pas d’autres pièces que celles au dossier. Il s’en rapporte pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues en date du 12 février 2025.
Suivant ses dernières conclusions, il demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— prononcer la nullité de l’avis rendu le 16 mai 2023 par le [40] et désigner un nouveau [33] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [D] au sein des [46] et l’affection déclarée au titre du tableau 4;
A titre principal :
— débouter les ayants droit de Monsieur [D] et l’ASSURANCE MALADIE DES MINES de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
— débouter les ayants droit de Monsieur [D] [B] de leur demande d’expertise médicale ;
Sur les préjudices personnels de Monsieur [D]
— débouter les ayants droits de Monsieur [D] [B] de l’intégralité de leurs demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [D] [B] et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel ;
Sur les souffrances morales endurées par les ayants droit de Monsieur [D] [B]
— Débouter Madame [G] [D], Madame [K] [D], Madame [N] [P], Madame [I] [D], Monsieur [Z] [L], Madame [H] [J], Madame [F] [P], Madame [M] [P], Monsieur [R] [U], Monsieur [T] [Y] et Monsieur [O] [Y] de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice moral subi ;
Plus subsidiairement encore :
— réduire à de plus justes proportions les demandes des ayants droits de Monsieur [D] [B] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [D] [B] et de leur demande au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [G] [D], Madame [K] [D], Madame [N] [P], Madame [I] [D], Monsieur [Z] [L], Madame [H] [J], Madame [F] [P], Madame [M] [P], Monsieur [R] [U], Monsieur [T] [Y] et Monsieur [O] [Y] au titre du préjudice moral subi.
En tout état de cause :
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC.
La [22], intervenant pour le compte de la [25], régulièrement représentée à l’audience par Madame [W], munie d’un pouvoir à cet effet, n’a pas conclu après le retour du deuxième avis du [33], elle demande l’homologation de cet avis et s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 21 janvier 2022.
Dans ses dernières écritures, la [32], intervenant pour le compte de la [23] – l’AMM, demande au Tribunal de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à [19] ;
Le cas échéant,
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente de conjoint survivant ;
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un médecin expert afin de déterminer l’étendue des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [B] [D] ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne l’évaluation des préjudices moraux des ayants droit de feu Monsieur [B] [D] ;
condamner l’AJE à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente de conjoint survivant, des préjudices extrapatrimoniaux et des préjudices moraux des ayants droit de feu Monsieur [B] [D] ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale;
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°44 (erreur lire 4) de feu Monsieur [B] [D].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de l’avis du [33]
Prétentions des parties
L’AJE sollicite l’annulation de l’avis rendu par le [36], en date du 16 mai 2023, aux motifs que ce dernier n’a pas pris l’avis de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [26].
Les consorts [D] font valoir que l’avis du [33] a été rendu après la suppression de l’obligation de consulter le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ou son représentant. Ils considèrent que cet avis est motivé, compte tenu des explications sur le dépassement de la durée de prise en charge.
La caisse n’a pas fait valoir d’observations sur ce point.
Réponse de la juridiction
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable à l’espèce, dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (…)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Aux termes de l’article de l’article D461-30 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce : « Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L461-1 […] la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur. L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin conseil habilité à cet effet par le médecin conseil régional. Le comité entend obligatoirement l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur conseil qu’il désigne pour le représenter. […]»;
Enfin, dans le secteur de la sécurité sociale dans les mines, il convient de préciser que, par application du décret n° 94-1207 du 26 décembre 1994, le [33] doit entendre le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ([44]), devenu le directeur de la [42] ([43]), au lieu de l’ingénieur-conseil de la [26].
En toute hypothèse, cette obligation n’a été supprimée que le 23 avril 2019 et reste applicable dans la mesure où la déclaration de la maladie date, en l’espèce, du 14 juin 2016.
Ainsi, en l’espèce, l’avis du [33] de la région Hauts de France doit être annulé pour ne pas avoir recueilli l’avis obligatoire susvisé.
En ne procédant pas à l’audition de ce technicien, le [33] n’a pas disposé de tous les éléments lui permettant d’examiner toutes les fonctions de Monsieur [D] pour déterminer le lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié.
En conséquence, l’avis émis par le [41] en date du 16 mai 2023, ayant été rendu dans des conditions irrégulières, il doit être annulé.
Il incombe au Tribunal de céans, en application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, de recueillir, avant de statuer, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient dès lors, avant dire droit, de désigner le [33] de la région Auvergne Rhône Alpes afin de se prononcer sur le lien direct que présentait ou non la pathologie déclarée par Monsieur [D] avec son travail habituel.
Ce [33] devra impérativement recueillir cet avis, et d’autre part motiver sa décision sans faire référence aux autres avis annulés, et plus généralement répondre à la question centrale en tant que telle, sans considérer qu’elle agit comme un comité d’appel du précédent comité, en appréciant si des éléments nouveaux justifient ou non de dire autre chose que celui-ci.
La [32] veillera tout particulièrement, en considération de l’ancienneté du litige, que le service médical produise au plus vite l’entier dossier au comité désigné.
Il sera toutefois rappelé que le fait de soulever tardivement des moyens peut être constitutif d’une faute qui sera examinée lors de l’examen au fond, d’autant plus que le tribunal se doit de rendre une décision dans un délai raisonnable par application de l’article L111-3 du Code de l’organisation judiciaire.
L’AJE en sa qualité de représentant de l’État doit être conscient que l’État a également été condamné en application de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en réparation du préjudice moral subi en raison de délai excessif pour rendre une décision.
Les droits des parties et les dépens seront réservés dans l’attente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
Avant dire droit,
DÉSIGNE le [30], avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des conclusions et pièces versées aux débats par chacune des parties, qui devront lui être communiquées par celles-ci dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante : [34] [Adresse 6];
— répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie de Monsieur [B] [D] sous la forme de «leucémie», et l’activité professionnelle exercée par ce dernier? »
— y répondre de façon motivée, par avis propre, et sans référence aux avis précédents annulés du [38] et du [33] de la région Hauts de France ;
RAPPELLE que ce comité devra réunir l’intégralité de ses membres pour émettre un avis régulier et qu’il devra obligatoirement entendre le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant, et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ;
DEMANDE au comité de mentionner l’existence de cette audition et/ou consultation dans l’avis à intervenir et d’indiquer le cas échéant dans l’avis les motifs pour lesquels cette audition et/ou consultation n’a pu être réalisée ;
DIT qu’en application de l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNE tout magistrat du Pôle social de ce Tribunal, pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état qui se tiendra devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz le 15 Janvier 2026 à 10 heures , sans comparution des parties;
DIT que la [22], agissant pour le compte de la [23], que les consorts [D], représentés par Maître [C], devront adresser leurs conclusions au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l’avis du [33] ;
DIT que l’AJE, représenté par Maître [X], devra répliquer dans un délai de DEUX mois suivant la notification des conclusions adverses.
RÉSERVE les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Au fond ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Pacte ·
- Indivision
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Délai ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Jugement d'orientation ·
- Immeuble ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Titre
- Clôture ·
- Désistement d'instance ·
- Révocation ·
- Action ·
- Édition ·
- Demande en intervention ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Lettre simple ·
- Statuer ·
- Date ·
- Carolines ·
- Avis
- Contrats ·
- Collection ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Réparation du préjudice ·
- Juge-commissaire ·
- Virement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Obligation de délivrance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Assurance habitation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Jeune travailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification
- Recouvrement ·
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit immobilier ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Débiteur ·
- Hypothèque ·
- Gestion
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Retrait ·
- Droit social ·
- Expert ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
- Décret n°94-1207 du 26 décembre 1994
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.