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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/01292 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESZX
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
[U] [P]
C/ S.A.S. CACTUS COLLECTION
Ordonnance rendue le 04 MAI 2026 par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [U] [P]
45 bis rue Pasteur
65320 BORDERES SUR L’ECHEZ
représenté par la SCP CAILLE BERNES-CABANNE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
ET :
S.A.S. CACTUS COLLECTION
155 rue Faudaudège
33000 BORDEAUX
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique d’incidents de Mise en état du 26 Mars 2026, tenue par Madame ETIEN Elen, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier,
A l’issue des débats, le Juge de la mise en état a indiqué que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 04 MAI 2026.
Vu les conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’instance,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 8 juillet 2025 par Monsieur [U] [P] et la SAS CACTUS COLLECTION, prise en la personne de la SELARL [G] [W] ès qualités de mandataire judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Tarbes, aux fins de voir :
Vu l’article 1231-l du Code Civil,
Vus les articles 1604 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1641 du Code Civil,
Vu l’article 1645 du Code Civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
ORDONNER la mise en jeu de la responsabilité de la SAS CACTUS COLLECTION pour vices cachés, avec toutes les conséquences de droit,
ORDONNER la résolution de la vente intervenue entre la SAS CACTUS COLLECTION et M. [U] [P],ORDONNER la fixation de la restitution du prix d’acquisition à la somme de 10.500 € entre les mains de M. [P], avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, date de paiement du solde du prix d’achat de la moto litigieuse à l’occasion du quatrième virement, par virement instantané, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours passé la signification du jugement à intervenir,ORDONNER la fixation de la créance détenue par M. [U] [P] à la somme de 10.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, date de paiement du solde du prix d’achat de la moto litigieuse à l’occasion du quatrième virement, par virement instantané, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours passé la signification du jugement à intervenir, sauf à parfaire,ORDONNER de faire figurer au passif de la SAS CACTUS COLLECTION, la créance détenue par M. [U] [P] à la somme de :> 10.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, date de paiement du solde du prix d’achat de la moto litigieuse à l’occasion du quatrième virement, par virement instantané
> 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui seront liquidés,
CONDAMNER la SAS CACTUS COLLECTION, à enlever à ses frais la moto litigieuse du lieu où il est stationné pour le récupérer, soit au domicile de M. [P] sis 45 bis rue Pasteur 65320 BORDERES sur l’ECHEZ, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours passé la signification du jugement à intervenir,À titre subsidiaire,ORDONNER la mise en jeu de la responsabilité de la SAS CACTUS COLLECTION pour manquement à l’obligation de délivrance conforme du véhicule HARLEY DAVIDSON, avec toutes conséquences de droit,ORDONNER la fixation de la créance détenue par M. [U] [P] à la somme de 1.746,50 euros TTC en réparation du manquement à l’obligation de délivrance conforme de la moto HARLEY DAVIDSON,ORDONNER la fixation de la créance détenue par M. [U] [P] la somme de 2.730 € en réparation du préjudice de jouissance,ORDONNER la fixation de la créance détenue par M. [U] [P] à la somme de 502,49 € en réparation du préjudice de paiement de cotisation d’assurance le temps de l’immobilisation,ORDONNER la fixation de la créance détenue par M. [U] [P] à la somme de 526,06 € en réparation du préjudice des frais d’assurance durant l’immobilisation forcée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,ORDONNER la fixation de la créance détenue par M. [U] [P] à la somme de 8.500 € en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas acquérir la moto litigieuse ;ORDONNER la fixation de la créance détenue par M. [U] [P] à la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral,ORDONNER de faire figurer au passif de la SAS CACTUS COLLECTION, la créance détenue par M. [U] [P] à la somme de :> 1.746,50 euros TTC en réparation du manquement à l’obligation de délivrance conforme de la moto HARLEY DAVIDSON
> 2.730 € en réparation du préjudice de jouissance,
> 502,49 € en réparation du préjudice de paiement de cotisation d’assurance le temps de l’immobilisation,
> 526,06 € en réparation du préjudice des frais d’assurance durant l’immobilisation forcée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
> 8.500 € en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas acquérir la moto litigieuse,
> 5.000 € en réparation du préjudice moral,
> 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui seront liquidés,
ORDONNER l’exécution provisoire,CONDAMNER la SAS CACTUS COLLECTION à payer à M. [U] [P] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui seront liquidés ;
Vu l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 lors de laquelle le juge de la mise en état a relevé d’office la fin de non-recevoir d’ordre public tirée de l’interdiction des poursuites individuelles à l’égard du débiteur en procédure collective sur le fondement de l’article L.641-3 du code de commerce, a renvoyé l’affaire à l’audience d’incidents du 26 mars 2026, et a invité le conseil du demandeur à conclure sur cette fin de non-recevoir ;
Vu les conclusions d’incidents de Monsieur [U] [P] notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
Vu le jugement d’ouverture du 16 avril 2025, et sa publication au BODACC du 27 avril 2025,
Vu le jugement de conversion du 11/06/2025 et sa publication au BODACC du 24 juin 2026,
Vu l’assignation du 08 juillet 2025,
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’action,ORDONNER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses dépens, et débouter toute partie de toute demande contraire,ORDONNER l’exécution provisoire ;
Vu l’absence de constitution de la SELARL [G] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS CACTUS COLLECTION ;
Vu l’audience d’incidents du 26 mars 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré, la partie constituée étant avisée qu’elle serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fin de non-recevoir.
En l’espèce, il est constant que la société CACTUS COLLECTION a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 avril 2025, désignant la SELARL [G] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Ainsi, à la date de l’introduction de l’instance par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la procédure collective était en cours. L’assignation a d’ailleurs été remise à la SELARL [G] [W] ès qualités.
Postérieurement, par jugement du 11 juin 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et désigné la SELARL [G] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [P] justifie avoir été relevé de la forclusion encourue relativement à la déclaration de sa créance à la procédure collective par ordonnance du juge-commissaire en date du 8 janvier 2026.
Il produit la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au liquidateur judiciaire le 26 janvier 2026, aux termes de laquelle il déclare une créance de 19.258,55 euros, correspondant :
au prix d’acquisition de la moto pour 10.500 euros,au préjudice de jouissance pour 2.730 euros,au préjudice de frais d’assurance pour 502,49 euros,au préjudice matériel pour 526,06 euros,au préjudice moral pour 5.000 euros.
Sur ce, en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites, édictée à l’article L.622-21, I, du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3 du même code :
« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. ».
Ainsi, dans cette hypothèse, il appartient au créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture et, depuis la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, au créancier dont la créance postérieure n’est pas éligible au traitement préférentiel, de soumettre sa créance à la procédure de déclaration et vérification des créances.
Ainsi, s’il n’y a pas d’instance en cours relative à la créance revendiquée à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, le créancier, après avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif devant le juge-commissaire, seul compétent en application des articles L.624-1 et L.624-2 du code de commerce.
Et, selon l’article R.624-5 du même code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, le créancier à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion.
Ainsi, seule une décision par laquelle le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse permet aux parties de saisir la juridiction du fond. Ce principe s’applique alors même que la contestation ou la créance ne relèvent pas, a priori, du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.
Le moyen tiré de l’arrêt des poursuites individuelles est une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 122 du code de procédure civile, fin de non-recevoir que le juge de la mise en état a par conséquent relevé d’office lors de l’audience de mise en état du 6 janvier 2026.
En l’espèce, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société CACTUS COLLECTION est antérieure à l’introduction de l’instance, et l’intégralité des prétentions formée par Monsieur [U] [P] tend à la condamnation de cette société, représentée par la SELARL [G] [W], au paiement de sommes d’argent.
En effet, Monsieur [P] sollicite le paiement de dommages et intérêts (préjudice de jouissance, préjudice moral, préjudice relatif aux frais d’assurance, préjudice de perte de chance, préjudice matériel consécutif au manquement à l’obligation de délivrance conforme).
S’agissant de la demande en restitution du prix, corrélative à la demande de résolution de la vente pour vice caché, celle-ci est également une demande de condamnation à paiement soumise à l’interdiction des poursuites individuelles (cf. com. 7 octobre 2020, n°19-14.422).
Monsieur [P] n’a pas obtenu de décision du juge-commissaire lui permettant de saisir le juge du fond pour voir statuer sur le principe et le montant de sa créance, avec fixation de son montant au passif de la procédure collective.
Enfin, les créances dont le demandeur fait état ne relèvent pas des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce, lesquelles visent les créances nées après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure collective, et les créances nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation.
En conséquence, les demandes tant principales que subsidiaires formées par Monsieur [P] en l’assignation signifiée le 8 juillet 2025 seront déclarées irrecevables.
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Ici, le sens de la présente décision conduit à laisser les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [P].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables l’intégralité des demandes de Monsieur [U] [P] en application des dispositions de l’article 641-3 du code de commerce,
Dit que Monsieur [U] [P] devra supporter les dépens de l’instance.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par la Juge de la Mise en Etat et la Greffière présente au greffe lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
La GREFFIERE La JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Gwendoline DAVID Elen ETIEN
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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