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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[T] [R]
c/
S.C.I. [4]
copies et grosses délivrées
le
à Me PENEL ([Localité 6])
à Me PREUD’HOMME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01084 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBN3
Minute: 387 /2025
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 2] 1952 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.C.I. [4], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Philippe PREUD’HOMME, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2025 fixant l’affaire à plaider au 10 Juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 23 Septembre 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 07 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation du 25 mars 2024 ;
Vu les conclusions de M. [T] [R] déposées le 04 février 2025 ;
Vu les conclusions de la Sci [4] déposées le 21 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 05 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La Sci [4] a été constituée par acte authentique du 15 juillet 1975. Elle a pour objet l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation de plusieurs immeubles.
Selon l’article 7 des statuts, M. [T] [R] est le propriétaire de 1 171 parts sociales au sein de la société : 386 parts en pleine propriété et 785 parts en nue propriété, l’usufruit étant détenue par [J] [R] [E].
[J] [R] [E] est décédée le [Date décès 1] 2017.
Par courrier du 09 novembre 2021, l’avocat de M. [T] [R] a sollicité du gérant de la Sci [4] la convocation d’une assemblée générale extraordinaire aux fins de statuer sur sa demande de retrait de la société. Il a indiqué estimer la valeur de ses parts sociales à la somme de 353 642 euros.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 08 décembre 2021, les associés de la Sci [4] ont :
-1ère résolution à l’unanimité
— pris acte de la demande de retrait de M. [T] [R] ;
— décidé d’accepter le principe du retrait de M. [T] [R] et de conférer tous pouvoirs au gérant en vue de rechercher avec M. [T] [R] un accord amiable sur la valeur des 1171 parts sociales qu’il détient ;
— décidé que le retrait effectif de M. [T] [R] devra intervenir sous forme de cession par ledit à la Sci [4] des 1171 parts qu’il détient, en vue de leur annulation dans le cadre d’une réduction de capital social ;
— pris acte que M. [T] [R] ne perdra sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur des parts sociales qu’il détient.
-2ème résolution
— décidé de fixer à la somme 212 euros la valeur unitaire des parts sociales composant le capital de la Sci [4] et décidé en conséquence :
— d’autoriser le gérant à proposer à M. [T] [R] l’attribution en nature à son profit de l’immeuble appartenant à la société à [Adresse 7] [Adresse 12] d’une valeur estimée de 250 000 euros
— et, en cas de désaccord sur cette attribution d’autoriser le gérant à vendre sans délai dans l’un quelconque des immeubles appartenant à la société, en vue d’en affecter le prix au désinteressement de M. [R].
M. [T] [R] a saisi le président du tribunal judiciaire de Béthune statuant selon la procédure accélérée au fond afin qu’il ordonne une mesure d’expertise judiciaire s’agissant de la valeur des parts sociales de la Sci [4].
Par décision du 09 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Béthune statuant selon les procédure accélérée au fond a ordonné une expertise aux fins d’évaluation des parts sociales de la Sci [4] et désigné M. [L] [Y].
L’expert a déposé son rapport daté du 17 octobre 2023;
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, M. [T] [R] a assigné la Sci [4] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1869 et 1843-4 du code civil et les articles 143 et suivants du code de procédure civile :
S’il y a lieu, avant dire droit,
— ordonner toutes autres mesures d’instruction, comme un audit, propres à faire la lumière sur la situation économique et financière de la Sci [4] (très confuse) selon les points non tranchés par l’expertise, ce aux frais de la société, à savoir notamment :
*La communication du bilan et le grand livre de 2017 de la société (non diffusés par la gérance en cours d’expertise),
*La communication des éléments manquants de la comptabilité de la société de 1994 à 2017 inclus,
*La communication de la liste des biens vendus pour la somme d’environ 1 million d’euros non portée au compte de la SCI, de même que les actes authentiques de vente, précisant les montants perçus, notamment les biens ci-après non repris aux opérations d’expertise :
o La maison de [Localité 9] dans le Var,
o L’appartement sis à [Localité 11],
o La maison sise à [Adresse 14],
o Les maisons sises à [Localité 5] (dont une vendue en 2017 ou 2018),
o La maison se trouvant dans le passage à niveau sise à [Localité 10],
o Les 6 ou 7 logements d’un immeuble sis à [Localité 8],
o Soit environ 12 logements dont il estime la valeur à environ d'1 million d’euros,
*La liste actualisée auprès des directions fiscales des biens qui ont été détendus par la Sci [4] depuis 1994,
*Toutes explications utiles sur la somme de 23 000,00 euros disparue des grands livres de la société après 2020, pour laquelle la Sci [4] n’a pas pu fournir de preuve à la demande de l’expert ;
Au fond, en tout état de cause,
— ordonner son retrait de la Sci [4] ;
— ordonner le remboursement de la somme évaluée par l’expert correspondant à la valeur des droits sociaux dont il dispose dans la société, et la somme qui lui revient au titre de son compte courant d’associé, telle que fixée par le rapport d’expertise ;
En outre,
— ordonner le remboursement à son profit de la somme de 15 773,00 euros par la Sci [4] en remboursement de son compte courant généré par les revenus fonciers de la SCI ;
Enfin,
— condamner la Sci [4] aux entiers frais irrépétibles et dépens de l’instance, selon le décompte :
Les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile arrêtés à ce jour à la somme de 10 869,01 euros à la charge du requérant + mémoire,
Les dépens dont le coût de l’expertise provisoirement arrêtés à la somme de 12 105,29 euros + mémoire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2025, M. [T] [R] réitère les mêmes demandes que l’acte introductif d’instance, en demandant de faire injonction à la société d’avoir à lui fournir lesdits documents.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la Sci [4] demande pour sa part au tribunal de :
— juger irrecevable la demande de mesures d’instruction formulée par M. [T] [R] ;
— lui donner acte de son acquiescement :
*à la valeur des droits sociaux détenues par M. [T] [R], expertisée à la somme de 248,68 euros par part, soit in globo à la somme arrondie de 291 167,00 euros,
*au remboursement de compte courant à faire à M. [T] [R] à hauteur de la somme de 4 146,00 euros,
— juger n’y avoir lieu à la condamner à supporter les dépens dont le coût intégral de l’expertise pour un montant de 10 105,29 euros, outre Mémoire ;
— juger n’y avoir lieu à la condamner acquitter une somme de 10 869,01 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre Mémoire ;
— juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution de la décision à intervenir.
MOTIFS DU JUGEMENT
I) Sur la demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction et de production de pièces
A) Sur la demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction
Aux termes des dispositions de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Aux termes des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Aux termes des dispositions de l’article 1869 du code civil : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4. »
Aux termes des dispositions de l’article 1843-4 du code civil : « I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Il appartient au seul expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil de déterminer la valeur des droits sociaux : cette évaluation s’impose aux parties et lie le juge qui ne saurait modifier le prix ainsi déterminé.
L’évaluation de l’expert ne peut être écartée qu’en cas d’erreur grossière. Dans cette hypothèse, la juridiction saisie ne peut ni fixer la valeur des parts, cette valeur ne pouvant être fixé que par un expert désigné selon les modalités de l’article 1843-4 du code civil, ni désigner un nouvel expert, ce pouvoir appartenant aux seules parties et en cas de désaccord au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le tribunal n’est saisi au fond que d’une demande de fixation de la valeur des parts sociales et du remboursement du compte courant d’associés.
Par décision du 09 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Béthune statuant selon les procédure accélérée au fond a ordonné une expertise aux fins d’évaluation des parts sociales de la Sci [4] en application des dispositions de l’article 1843-4 et désigné M. [L] [Y].
L’expert a déposé son rapport daté du 17 octobre 2023. Il a évalué la valeur d’une part sociale à la somme de 248,68 euros et la valeur des parts sociales détenues par M. [T] [R] à la somme de 291 167 euros hors frais et hors droits.
M. [T] [R] n’allègue pas et n’établit pas que l’expert a commis une erreur grossière d’appréciation. Il ne demande au tribunal ni d’annuler le rapport d’expertise ni d’écarter l’évaluation faite par l’expert.
Le prix des parts sociales ne pourra être fixé qu’au montant évalué par l’expert.
De plus, la mesure d’instruction invoquée par M. [T] [R] n’apparaît pas nécessaire à statuer sur sa demande de paiement de la somme de 15 773 euros au titre de son compte courant d’associé.
La demande de M. [T] [R] sera rejetée.
B) Sur la demande de production de pièces
Aux termes des dispositions de l’article 142 du code de procédure civile : Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Aux termes des dispositions de l’article 138 du code de procédure civile : Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
Aux termes de dispositions de l’article 139 du code de procédure civile : « La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
Les pièces dont la production est demandée n’apparaissent pas nécessaire à la solution du litige. M. [T] [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
II) Sur le retrait de M. [T] [R] de la Sci [4]
Aux termes des dispositions de l’article 1869 du code civil : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
En l’espèce, suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 08 décembre 2021, les associés de la Sci [4] ont :
-1ère résolution à l’unanimité
— pris acte de la demande de retrait de M. [T] [R] ;
— décidé d’accepter le principe du retrait de M. [T] [R] et de conférer tous pouvoirs au gérant en vue de rechercher avec M. [T] [R] un accord amiable sur la valeur des 1171 parts sociales qu’il détient ;
— décidé que le retrait effectif de M. [T] [R] devra intervenir sous forme de cession par ledit à la Sci [4] des 1171 parts qu’il détient, en vue de leur annulation dans le cadre d’une réduction de capital social ;
— pris acte que M. [T] [R] ne perdra sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur des parts sociales qu’il détient
En conséquence, les associés ayant donné leur accord au retrait de M. [T] [R] de la société, il n’y a pas lieu d’ordonner judiciairement le retrait de M. [T] [R] de la société.
III) Sur le remboursement de la valeur des droits sociaux
La Sci [4] sera condamnée à rembourser à M. [T] [R] la valeur de ses droits sociaux fixée par l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil à la somme de 291 167 euros.
IV) Sur la demande de remboursement de la somme de 4146 euros
Les parties conviennent du remboursement par la Sci [4] de la somme de 4 146,00 euros au titre du compte courant d’associé.
V) Sur la demande de remboursement de la somme de 15 773 euros
M. [T] [R] demande au tribunal de condamner la Sci [4] à payer la somme de 15 773 euros.
Il fait valoir avoir déclaré depuis 1994 des revenus fonciers de la Sci pour un montant total de 68 370 euros et avoir payé des impôts à hauteur de 30% soit la somme de 20 511 euros. Selon lui, la Sci [4] lui a versé la somme de 3789,98 euros par chèque du 25 mars 2021 et de 3789,98 euros par chèque du 30 avril 2021 dont il faudrait déduire des frais d’assignation de 2841,96 euros.
Il demande le paiement de la différence entre la somme de 20 511 euros et la somme de 4738 euros soit la somme de 15 773 euros.
Les impôts sur les revenus fonciers nets d’une société civile immobilière ne faisant pas l’objet de l’impôt sur les sociétés constituent une charge de chacun des associés et non de la société civile immobilière. En conséquence les associés de la société civile immobilière ne sont pas créanciers de la société au titre des impôts payés.
M.[T] [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
VI) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Les frais de l’expertise ordonnée par la président du tribunal judiciaire de Béthune seront supportés par moitié par la Sci [4] et par M. [T] [R].
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
VII) Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— REJETTE la demande de mesure d’instruction formée par M. [T] [R] ;
— DEBOUTE M. [T] [R] de sa demande de production de pièces ;
— CONSTATE l’accord des associés de la Sci [4] au retrait de M. [T] [R] ;
— DIT n’y avoir lieu d’ordonner judiciairement le retrait de M. [T] [R] de la Sci [4] ;
— CONDAMNE la Sci [4] à rembourser à M. [T] [R] la valeur de ses droits sociaux fixée par l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil à la somme de 291 167 euros.
— CONDAMNE la Sci [4] à rembourser à M. [T] [R] la somme de 4 146,00 euros au titre du compte courant d’associé ;
— DEBOUTE M. [T] [R] de sa demande de paiement de la somme de 15 773 euros ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
— DIT que les frais de l’expertise ordonnée par la président du tribunal judiciaire de Béthune seront supportés par moitié par la Sci [4] et par M. [T] [R] ;
— DEBOUTE M. [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le président
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