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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 11 mars 2025, n° 24/06398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Mars 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 11 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [R] épouse [I], Monsieur [B] [C] [I]
C/ S.A.R.L. ALTHEA GESTION (R.C.S. [Localité 11] 824 270 771)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06398 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW7K
DEMANDEURS
Mme [J] [R] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON
M. [B] [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALTHEA GESTION (R.C.S. [Localité 11] 824 270 771)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786, Me Pierre BATAILLE – 1507
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP FRADIN TRONEL SASSARD (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 avril 2007, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE a octroyé à [J] et [B] [C] [I], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, deux crédits immobiliers « prêt sérénité 10 » de 155.374 € remboursable en 360 mensualités et « nouveau prêt à 0% » de 14.250 €, remboursable en 96 mensualités, pour financer l’acquisition du bien cadastré AI [Cadastre 5] à [Localité 12].
Les 11 et 12 juillet 2024, la SARL ALTHEA GESTION a fait pratiquer les saisies-attribution suivantes, par voie de commissaire de justice, dénoncées le 15 juillet 2024 :
— à l’encontre de [J] [I], entre les mains de la BANQUE POSTALE, pour recouvrement de la somme de 122.275,15 €, qui n’a pas été fructueuse ;
— à l’encontre de [B] [C] [I], entre les mains de la BANQUE POSTALE, pour recouvrement de la somme de 122.275,15 €, qui n’a pas été fructueuse ;
— à l’encontre de [J] [I], entre les mains du [Adresse 10], pour recouvrement de la somme de 122.275,15 €, qui n’a pas été fructueuse ;
— à l’encontre de [B] [C] [I], entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, pour recouvrement de la somme de 122.275,15 €, qui n’a pas été fructueuse ;
— à l’encontre de [J] [I], entre les mains du [Adresse 10], pour recouvrement de la somme de 122.647,99 €, qui n’a pas été fructueuse ;
— à l’encontre de [B] [C] [I], entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, pour recouvrement de la somme de 122.647,99 €, qui n’a pas été fructueuse ;
— à l’encontre de [J] [I], entre les mains du [Adresse 9], pour
recouvrement de la somme de 122.275,15 €, qui n’a pas été fructueuse ;
— à l’encontre de [B] [C] [I], entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, pour recouvrement de la somme de 122.275,15 €, qui n’a pas été fructueuse.
Le 22 juillet 2024, [J] et [B] [C] [I] se sont vus dénoncer une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, pour recouvrement de la somme de 122.862,42 €, concernant le bien cadastré B [Cadastre 7] sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Par acte en date du 13 août 2024, [J] et [B] [C] [I] ont donné assignation à la SARL ALTHEA GESTION d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulles les saisies-attribution et l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation des saisies-attribution
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées les 11 et 12 juillet 2024 ont été dénoncées le 15 juillet 2024 à [J] et [B] [C] [I], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 13 août 2024 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [J] et [B] [C] [I] sont recevables en leur contestation.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie conservatoire
L’article R 523-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à compter de la signification au débiteur de l’acte de conversion, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour contester l’acte de conversion devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité. Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l’espèce, le 22 juillet 2024, [J] et [B] [C] [I] se sont vus dénoncer une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour recouvrement de la somme de 122.862,42 €, sans qu’aucune conversion ne soit alléguée.
En conséquence, [J] et [B] [C] [I] sont recevables en leur contestation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution et de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
D’une part, concernant la saisie-attribution, l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
D’autre part, aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose cependant qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
[J] et [B] [C] [I] sollicitent la nullité des saisies-attribution et de l’hypothèque provisoire en faisant valoir :
— que l’acte notarié constituant le titre exécutoire de ces mesures est prescrit, la prescription biennale applicable, pour se diviser comme la dette elle-même, devant courir à compter du premier incident de paiement non régularisé, lequel est antérieur au 1er janvier 2010;
— que la SARL ALTHEA GESTION ne justifie pas de la réalité de la cession de créance et de la détention du titre en original ;
— à titre subsidiaire, que la cession de créance, pour ne pas lui avoir été notifiée avant que les mesures contestées ne soient pratiquées, lui est inopposable.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré de la prescription
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, anciennement article L137-2 du même code applicable au contrat souscrit, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, de sorte qu’ils se prescrivent par deux ans.
Il est en outre établi qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit non à compter du dernier impayé non régularisé, mais à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, c’est donc à tort que les époux [I] soutiennent que l’action en paiement du capital restant dû, pour se diviser comme la dette elle-même, doit courir à compter du premier incident de paiement non régularisé, lequel est antérieur au 1er janvier 2010, et est donc prescrite. A titre surabondant, force est de constater que la déchéance du terme, dont le courrier n’est pas versé aux débats, n’est pas contestée.
Ce moyen est donc inopérant.
2°/ Sur le défaut d’intérêt à agir de la SARK ALTHEA GESTION et l’inopposabilité de la cession de créance
Les cessions de créances professionnelles par bordereaux entre fonds commun de titrisation répondant aux exigences des articles L 214-169 et D 214-227 du code monétaire et financier sont opposables à compter de la date apposée sur le bordereau de remise.
En application des articles 1323 et 1324 du code civil applicables depuis le 1er janvier 2022, le transfert d’une créance s’opère à la date de l’acte de cession et est opposable aux tiers dès ce moment ; la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. En cas de contestation, la preuve de la date de cession et de l’antériorité de la cession de créance sur la saisie-attribution incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Il est constant que, en l’absence de ces formalités, l’opposabilité au débiteur cédé peut résulter de tout acte de procédure l’informant de manière précise de la cession, tels qu’un commandement aux fins de saisie vente, une saisie-attribution, une assignation ou des conclusions à la condition de contenir les éléments suffisants à l’exacte information du débiteur quant au transfert de la créance et à son identification. Cette information quant à la cession de créance peut intervenir uniquement au moment où la mesure d’exécution contestée nécessaire au recouvrement de la créance est pratiquée.
En outre, le défaut d’accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation, quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats :
— que par acte authentique du 3 avril 2007, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE a octroyé à [J] et [B] [C] [I], mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, deux crédits immobiliers « prêt sérénité 10 » de 155.374 € remboursable en 360 mensualités et « nouveau prêt à 0% » de 14.250 € remboursable en 96 mensualités pour financer l’acquisition du bien cadastré AI [Cadastre 5] à [Localité 12], dont la SARL ALTHEA GESTION produit la grosse ;
— que le 1er juin 2015 est intervenue une fusion-absorption de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
— qu’une attestation de cession de la créance détenue à l’égard des époux [I] entre la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, cédant, et la SARL ALTHEA GESTION, cessionnaire, signée par les deux parties à la cession, a été rédigée le 26 janvier 2017, avec effet de la cession au 31 décembre 2016 ;
— que par courrier du 13 novembre 2017 recommandé avec demande d’avis de réception retourné non réclamé, la SARL ALTHEA GESTION a notifié cette cession de créance aux époux [I], avec communication de l’attestation de cession de créance et du montant de la créance restant due ;
— que cette cession de créance, avec l’attestation de cession du 26 janvier 2017 et un décompte au 31 décembre 20216, ont été signifiés par voie de commissaire de justice aux époux [I] le 11 juillet 2024, par acte remis à personne.
Il s’ensuit que la SARL ALTHEA GESTION justifie de la cession de créance à son profit, détenue par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE, vis-à-vis des époux [I]. Elle établit par ailleurs que les époux [I] ont été informés de manière précise de la cession de créance par la SARL ALTHEA GESTION, par notification du courrier du 13 novembre 2017 puis signification lors des saisies-attribution le 11 juillet 2024 par voie de commissaire de justice. Ces moyens sont donc inopérants.
En conséquence, les époux [I] seront déboutés de leurs demande de mainlevée de d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution et de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que ces mesures ont été infructueuses. La demande de délais de paiement peut donc porter sur l’intégralité du montant des créances recouvrées.
C’est à tort, au vu de l’analyse des pièces versées au débats, que [J] et [B] [C] [I] soutiennent qu’aucune mise en demeure de payer préalable restée infructueuse pendant 8 jours, justifiant l’exigibilité anticipée de la créance n’a été délivrée. Ils déclarent être respectivement cadre informatique salarié et entrepreneur indépendant avec une faible activité. Ils justifient avoir cinq enfants âgés de 11 à 18 ans, dont leur aîné, [P], a été reconnu travailleur handicapé, et [M] et [D] se sont vus proposer un plan personnalisé de compensation par la MDMPH du RHONE le 6 janvier 2022 et le 16 décembre 2021. Ils ont dégagé un revenu fiscal de référence en 2021 de 49.725 €, en 2022 de 61.133 € et en 2023 de 62.236 €. Ils font état des charges afférentes au train de vie de la famille, sans en justifier. Alors qu’ils ont déjà bénéficié de délais pour régler la créance, aucun élément financier n’est produit permettant de considérer que leur situation financière en tant que débiteurs est obérée et qu’ils ne sont pas en mesure de régler les sommes appelées.
En conséquence, il convient de débouter [J] et [B] [C] [I] de leur demande de délais de paiement sur 24 mois.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[J] et [B] [C] [I], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [J] et [B] [C] [I] recevable en leur contestation des saisies-attribution des 11 et 12 juillet 2024 et de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire concernant le bien cadastré B [Cadastre 7] sis [Adresse 3] à [Localité 8] qui leur a été dénoncée la 22 juillet 2024 ;
Déboute [J] et [B] [C] [I] de leur demande d’annulation et de mainlevée des saisies-attribution, pratiquées les 11 et 12 juillet 2024 à la requête de la SARL ALTHEA GESTION, suivantes :
— à l’encontre de [J] [I], entre les mains de la BANQUE POSTALE, pour recouvrement de la somme de 122.275,15 € ;
— à l’encontre de [B] [C] [I], entre les mains de la BANQUE POSTALE, pour recouvrement de la somme de 122.275,15 € ;
— à l’encontre de [J] [I], entre les mains du [Adresse 10], pour recouvrement de la somme de 122.275,15 € ;
— à l’encontre de [B] [C] [I], entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, pour recouvrement de la somme de 122.275,15 € ;
— à l’encontre de [J] [I], entre les mains du [Adresse 10], pour recouvrement de la somme de 122.647,99 € ;
— à l’encontre de [B] [C] [I], entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, pour recouvrement de la somme de 122.647,99 € ;
— à l’encontre de [J] [I], entre les mains du [Adresse 9], pour recouvrement de la somme de 122.275,15 € ;
— à l’encontre de [B] [C] [I], entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, pour recouvrement de la somme de 122.275,15 € ;
Déboute [J] et [B] [C] [I] de leur demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, dénoncée le 22 juillet 2024, pour recouvrement de la somme de 122.862,42 €, concernant le bien cadastré B [Cadastre 7] sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Déclare valables les saisies-attribution, pratiquées les 11 et 12 juillet 2024 à la requête de la SARL ALTHEA GESTION, suivantes :
— à l’encontre de [J] [I], entre les mains de la BANQUE POSTALE, pour recouvrement de la somme de 122.275,15 € ;
— à l’encontre de [B] [C] [I], entre les mains de la BANQUE POSTALE, pour recouvrement de la somme de 122.275,15 € ;
— à l’encontre de [J] [I], entre les mains du [Adresse 10], pour recouvrement de la somme de 122.275,15 € ;
— à l’encontre de [B] [C] [I], entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, pour recouvrement de la somme de 122.275,15 € ;
— à l’encontre de [J] [I], entre les mains du [Adresse 10], pour recouvrement de la somme de 122.647,99 € ;
— à l’encontre de [B] [C] [I], entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, pour recouvrement de la somme de 122.647,99 € ;
— à l’encontre de [J] [I], entre les mains du [Adresse 9], pour recouvrement de la somme de 122.275,15 € ;
— à l’encontre de [B] [C] [I], entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, pour recouvrement de la somme de 122.275,15 €.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [J] et [B] [C] [I] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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