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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 5 mai 2026, n° 25/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00459 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D54D
Minute : 26/397
JUGEMENT
Du :05 Mai 2026
[C] [J]
C/
[I] [K] [V]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 05 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [J], demeurant 91 Rue de l’Alzette – L 4011 ESCH-SUR-ALZETTE -
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [K] [V], demeurant 1 Rue Isaac Lambert Levy – 57270 UCKANGE
Suivant formulaire A de demande entré au greffe le 4 août 2025, Monsieur [C] [J], domicilié au Luxembourg, a saisi le tribunal judiciaire de THIONVILLE au visa du règlement européen CE n°861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne des petits litiges afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [I] [K] [V] à lui payer la somme de 91,05 € au titre d’un reliquat de note de frais et d’honoraires d’un montant principal de 1 121,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023, outre la somme de 50 € au titre des frais de procédure.
A l’appui de sa demande, Monsieur [C] [J] fait état de l’absence de paiement intégral de sa note de frais et d’honoraires du 12 janvier 2023, faisant état d’un reliquat de 91,05 €.
Les demandes et pièces n’ayant pas été réceptionnées par Monsieur [I] [K] [V], le courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », les documents lui ont été signifiés par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025 (acte signifié à personne)
Monsieur [I] [K] [V] n’a fait valoir aucune observation. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la demande présente un caractère transfrontalier et porte sur un montant qui n’excède pas la valeur de 5000 euros définie par l’article 2 du règlement (CE) n°861/2007, de sorte que la procédure européenne de règlement des petits litiges est applicable.
Sur la tenue d’une audience
Aux termes des articles 5 et 14 du Règlement européen n°861/2007 du 11 juillet 2007 applicable lors de la saisine de la juridiction, la procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si une partie le demande.
Si aucune des parties ne demande la tenue d’une audience, le tribunal ne peut en décider autrement que s’il estime impossible de rendre une décision sur la seule base des preuves écrites.
En l’espèce, le demandeur n’a pas demandé d’audience et les parties ont été en mesure de faire valoir leurs arguments et de produire leurs pièces. Elles ont en outre bénéficié d’un délai suffisant pour faire connaître leurs observations.
Les éléments produits permettent ainsi de rendre une décision sans que la tenue d’une audience soit nécessaire.
Sur la demande en paiement au titre de factures impayées
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [C] [J] verse une facture n°20230015 daté du 12 janvier 2023, d’un montant de 1 121,05 €, outre une mise en demeure datée du 7 avril 2025, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 avril 2025, aux termes de laquelle le demandeur fait état de quatre versements à savoir 280 € le 8 février 2023, 250 € le 2 août 2023, 250 € le 10 août 2023 et 250 € le 3 novembre 2023 et d’un reliquat à hauteur de 91,05 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [I] [K] [V] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 91,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2025.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [I] [K] [V] sera condamné à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [I] [K] [V] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 91,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2025 ;
Condamne Monsieur [I] [K] [V] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [K] [V] aux dépens ;
Rappelle que cette décision est exécutoire de droit immédiatement dès sa signification.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le par mise à disposition au Greffe par la Juge placée et la Greffière
LE GREFFIER, LA JUGE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Code de procédure civile
- Code civil
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