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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 mai 2025, n° 23/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Mai 2025
N° RG 23/02433 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FL5X
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
A l’audience de dépôt du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [C] [M], demeurant 18 rue de Brest – 35000 RENNES
Représentant : Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [P] [G], demeurant 52 boulevard Villebois Mareuil – 35000 RENNES
Représentant : Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. AUTO CONTROLE CENTRE ARMOR, dont le siège social est sis 84 RUE GOURELLE – 22940 PLAINTEL
Représentant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2020, un contrôle technique a été effectué par la SARL Auto Contrôle Centre Armor sur le véhicule Ford Transit, immatriculé BG 409 RR, appartenant à M. [H] [E].
Le 4 juin 2020, M. [P] [G] et Mme [C] [M] ont fait l’acquisition de ce véhicule pour un montant de 5 500 euros auprès de M. [E]. Le 18 octobre 2020, ils ont vendu ce véhicule à M. [T] [J] pour le même montant.
Un rapport de contrôle technique en date du 26 novembre 2020 a été effectué par le garage Deborde et a mentionné des défaillances.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, saisi par M. [J], a désigné M. [Z], en qualité d’expert, remplacé ensuite par M. [W] lequel a établi son rapport le 30 décembre 2022 au contradictoire de M. [G].
Par jugement définitif et réputé contradictoire en date du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes saisi par M. [J], a décidé sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— De prononcer la résolution de la vente du véhicule conclue le 18 octobre 2020 entre M. [G], Mme [M] et M. [J], ainsi que la restitution du prix de vente de 5 500 euros avec intérêts à taux légal à compter du 3 février 2021 en contrepartie de la restitution du véhicule ;
— De condamner solidairement M. [G] et Mme [M] à régler à M. [J] la somme de 864,69 euros à titre de dommages et intérêts, la SARL Auto Control Centre Armor étant condamnée in solidum avec les vendeurs à hauteur de 562,64 euros ;
— De débouter M. [J] de sa demande formée en réparation de son préjudice de jouissance ;
— De condamner in solidum M. [G], Mme [M] et la SARL Auto Contrôle Centre Armor à la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte en date du 13 novembre 2023, M. [G] et Mme [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, la SARL Autocontrôle Centre Armor aux fins de la voir condamner à payer la somme de 5 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 et la somme de 6049,82 euros en remboursement du prix de vente décidé par le précédent jugement, ainsi qu’en indemnisation de ses préjudices.
La clôture de la mise en état est intervenue le 16 décembre 2024 par ordonnance du même jour avec un dépôt de dossiers le 11 mars 2025.
2
Dans leurs dernières écritures reçues au greffe le 5 février 2025, Mme [M] et M. [G] demandent au tribunal :
Au visa de l’article 367 du code de procédure civile et des articles 1231 et suivants et 1240 du code civil,
— De condamner la SAS Auto Control Armor à leur régler la somme de 5 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 ;
— De condamner la SAS Auto Control Armor à régler la somme de 6049,82 euros en remboursement du prix de vente ;
— De condamner la SAS Auto Control Armor à leur verser 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que 864,69 euros au titre des dommages et intérêts et 4 342,33 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 septembre 2023 ;
— De condamner la SARL Contrôle Centre Armor à leur verser la somme de 1000 euros chacun pour leur préjudice moral ;
— De condamner la SARL Contrôle Centre Armor à leur verser la somme de 1200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur demande en condamnation en paiement de 5 500 euros avec intérêts au taux légal et 1000 euros chacun au titre du préjudice moral, les demandeurs invoquent, au visa de l’article 1240 du code civil, avoir fait pleinement confiance au rapport du contrôle technique du 27 mai 2020, et indiquent qu’ils n’auraient pas acheté le véhicule s’ils avaient su qu’il présentait 100 000 kilomètres de plus que ce qui était indiqué au compteur et qu’il avait déjà des désordres majeurs. Ils font valoir que la société Auto Contrôle Armor a donc commis une faute en omettant certains défauts sur son procès-verbal de contrôle technique et a ainsi privé les acheteurs d’informations qui les auraient amenés à renoncer à l’achat.
S’agissant des autres demandes, Mme [M] et M. [G] font valoir au visa de l’article 1231-2 du code civil qu’ils sollicitent ces sommes au titre du remboursement de ce qu’ils ont été condamnés à régler à M. [J] (remboursement du prix de vente, article 700 du code de procédure civile, dommages et intérêts et frais d’expertise) par le tribunal judiciaire de Rennes.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2025, la société Auto Contrôle Centre Armor sollicite du tribunal :
Au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil,
3
A titre principal :
— de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre ;
— de juger que le contrôle technique consiste à effectuer visuellement et sans démontage, un contrôle des points techniques décrits et limitativement énumérés dans l’arrêté susvisé ;
— de débouter M. [J] de l’intégralité de ses prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre ;
— de juger que le contrôle technique consiste à effectuer visuellement et sans démontage, un contrôle des points techniques décrits et limitativement énumérés dans l’arrêté susvisé ;
A titre infiniment subsidiaire :
— De dire que la responsabilité de la SARL Auto Contrôle Centre Armor sera limitée à la somme de 542,64 euros tel que jugé par le tribunal judiciaire de Rennes et aux frais de procédure ;
— De dire et juger que la SARL Auto Contrôle Centre Armor a d’ores et déjà versé à M. [J] la somme de 1021,32 euros.
En tout état de cause, la société Auto Contrôle Centre Armor demande au tribunal de condamner M. [G] et Mme [M] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de la fin de non-recevoir, la SARL Auto Contrôle Centre Armor invoque, au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile que le jugement du 18 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Rennes a autorité de chose jugée. Ils font valoir que les consorts ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude dans la mesure où ils étaient présents lors de la procédure et qu’ils n’ont pourtant pas à l’époque formé de demandes contre la société Auto Contrôle Centre Armor.
A l’appui du rejet de sa condamnation, la société Auto Contrôle Centre Armor invoque, au visa d’un arrêté ministériel du 18 juin 1991, son absence de faute dans l’exécution du contrôle technique en ce que la mission du contrôleur technique automobile consiste à effectuer visuellement et sans démontage, un contrôle des points techniques décrits et limitativement énumérés dans l’arrêté, de sorte qu’il n’a pas une mission de conseil ou d’expert. La société fait par ailleurs valoir qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule de sorte qu’elle n’est pas tenue de restituer la somme de 5 500 euros qui par ailleurs ne représente pas un préjudice pour les consorts dans la mesure où ils ont récupéré la voiture suite au dernier jugement.
4
Aussi, elle expose ne pas être tenue au remboursement des sommes exigées par la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Rennes, en ce qu’elle a déjà réglé sa propre condamnation, que les demandeurs ne prouvent pas avoir exécuté la leur et que les préjudices causés par ses potentiels manquements ont été évalués à 542,64 euros. Enfin, la société fait valoir que les demandeurs ne justifient pas de leur préjudice moral et ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude de ne pas avoir fait part de leurs prétentions devant le tribunal judiciaire de Rennes.
MOTIVATION
À titre liminaire, l’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer, d’une part, sur les demandes de la société Auto Contrôle Centre Armor dirigées à l’encontre des personnes qui ne sont pas parties au présent litige et d’autre part, sur ses demandes tendant à « dire » et « juger », en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, qui n’ont pas à figurer dans le dispositif des conclusions, comme c’est le cas en l’espèce.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il n’est tenu de statuer que sur les demandes figurant expressément dans le dispositif des conclusions. Considérant que les articles 122 et 480 du code de procédure civile ont été visés par le défendeur dans le dispositif de ses conclusions et que les parties ont débattu sur la fin de non-recevoir dans leurs conclusions respectives, il y a néanmoins lieu de statuer dessus.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
Selon l’article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 5
1 Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance;
2 Allouer une provision pour le procès;
3 Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522;
4 Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5 Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction;
6 Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.»
En l’espèce, le jugement du 18 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes, saisi par M. [J], a été rendu à l’égard de Mme [M], M. [G] et la SARL Auto Contrôle Centre Armor, parties à la présente instance en la même qualité.
Or, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état qui a pourtant l’autorité exclusive pour trancher cette question en vertu des dispositions du code de procédure civile. Depuis le 1er septembre 2024, ce juge peut décider de renvoyer l’examen d’une fin de non-recevoir devant la juridiction du fond par simple mention au dossier mais les parties pour leur part ne peuvent prendre l’initiative de ce renvoi. En l’espèce, les parties n’ont pas saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident visant à ce que soit tranchée la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Elles sont donc tardives à le faire et leur fin de non-recevoir est irrecevable.
Néanmoins, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Au regard de l’état d’avancement de l’instruction, il y a donc lieu d’examiner d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Ainsi, le tribunal constate que le jugement du 18 septembre 2023 avait pour objet de trancher la question de la résolution de la vente du véhicule conclue le 18 octobre 2020 entre M. [G], Mme [M] et M. [J] et de statuer sur les demandes indemnitaires consécutives à la vente et au contrôle technique du 27 mai 2020, à l’encontre de M. [G], Mme [M] et la SARL Auto Contrôle Centre Armor.
Or en demandant de condamner la SARL Auto Contrôle Centre Armor à la somme de 6049,82 euros qu’ils ont dû restituer à M. [J] ou aux sommes dépensées dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire de Rennes, M. [G] et Mme [M] sollicitent du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qu’il juge à nouveau le partage indemnitaire décidé par le tribunal judiciaire de Rennes.
6
Ainsi, même s’il ressort de ce jugement que Mme [M] et M. [G] n’ont pas comparu à l’audience devant le tribunal judiciaire de Rennes et que les conclusions de leur conseil ont été déposées postérieurement aux débats de sorte qu’elles ont été déclarées irrecevables en procédure orale, le tribunal tient à rappeler que le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile.
A ce titre et en cas d’insatisfaction tirée de la décision d’un jugement, le tribunal rappelle que les voies de recours existent.
En conséquence, étant donné que les demandes précitées ne tendent qu’à remettre en cause, en dehors de l’exercice des voies de recours, la décision rendue par le tribunal judiciaire de Rennes le 18 septembre 2023 revêtue de l’autorité de la chose jugée, elles seront déclarées irrecevables.
En revanche, les demandes de Mme [M] et M. [G] tendant à la condamnation de la société Auto Contrôle Centre Armor au paiement de la somme de 5 500 euros avec intérêts au taux légal ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros chacun au titre du préjudice moral sont des demandes tendant à la réparation d’un élément de préjudice causé par l’achat du véhicule qui n’a pas le même objet que celles présentées devant le tribunal judiciaire de Rennes qui concernaient la revente.
La fin de non-recevoir pour autorité de chose jugée sera donc rejetée sur ces deux demandes et elles seront déclarées recevables, de sorte qu’il est nécessaire de statuer sur leur bien-fondé.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION A LA SOMME DE 5 500 EUROS AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, doivent être démontrés un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le jugement du 18 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Rennes a conclu à la faute de la SARL Auto Contrôle Centre Armor dans l’exécution du contrôle technique en date du 27 mai 2020 dans la mesure où les vices affectant le véhicule pouvaient être décelés lors de son intervention et qu’il a été établi qu’elle ne les avait pas signalés alors que leurs existences ont été confirmées par des contrôles postérieurs.
7
Néanmoins, les demandeurs, ayant acquis le véhicule par contrat de vente conclu avec M. [E] qui était tenu de leur donner toutes les informations déterminantes de leur consentement et ayant désormais récupéré la voiture après avoir restitué le prix de vente à M. [J] conformément au jugement de Rennes, ne justifient d’aucun préjudice imputable au contrôleur technique.
En conséquence, compte tenu du fait que leur demande est mal-fondée, il y a lieu de débouter Mme [M] et M. [G] de leur demande de condamnation à l’encontre de la société SARL Auto Contrôle Centre Armor au paiement de 5 500 euros avec intérêts à taux légal à compter du 27 mai 2020.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DU PREJUDICE MORAL
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi, doivent être démontrés un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
S’il ressort de ce qui précède, que la société SARL Auto Contrôle Centre Armor a commis une faute dans l’exécution du contrôle technique en date du 27 mai 2020, les demandeurs ne justifient ni par des explications ni par des pièces leur demande de condamnation de la société à hauteur de 1000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [M] et M. [G] de leur demande de condamnation à l’encontre de la société SARL Auto Contrôle Centre Armor en paiement de 1000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] et Mme [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 8
M. [G] et Mme [M], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à la SARL Auto Contrôle Centre Armor une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
En outre, il y a lieu de débouter M. [G] et Mme [M] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
SOULEVE d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement du 18 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Rennes ;
DECLARE irrecevable car se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du 18 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Rennes la demande de condamnation en paiement de la somme de 6049,82 euros formée par Mme [C] [M] et M. [P] [G] à l’encontre de la SARL Auto Contrôle Centre Armor ;
DECLARE irrecevable car se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du 18 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Rennes la demande de condamnation formée par Mme [C] [M] et M. [P] [G] à l’encontre de la SARL Auto Contrôle Centre Armor en paiement de la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de 864,69 au titre des dommages et intérêts et de 4342,33 euros au titre des frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 18 septembre 2023 ;
DECLARE recevable la demande de condamnation en paiement de la somme de 5 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020 formée par Mme [C] [M] et M. [P] [G] à l’encontre de la SARL Auto Contrôle Centre Armor ;
DECLARE recevable la demande de condamnation en paiement de la somme 1000 euros chacun au titre de leur préjudice moral formée par Mme [C] [M] et M. [P] [G] à l’encontre de la SARL Auto Contrôle Centre Armor ;
DEBOUTE Mme [C] [M] et M. [P] [G] de leur demande de condamnation à l’encontre de la SARL Auto Contrôle Centre Armor en paiement de la somme de 5 500 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 27 mai 2020 ainsi que de leurs demandes au titre de leur préjudice moral ;
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CONDAMNE in solidum Mme [C] [M] et M. [P] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] [M] et M. [P] [G] à verser à la SARL Auto Contrôle Centre Armor 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière,
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