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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 17 janv. 2025, n° 24/04804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04804 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MY4N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/04804
N° Portalis DB2E-W-B7I-MY4N
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Serge HECKEL
— M. [G]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ALSACE VELO PASSION
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Serge HECKEL, substitué par Me Nicolas CLAUSMANN, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 192
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [I] [S], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 17 mai 2024, la SAS ALSACE VELO PASSION a fait citer Monsieur [N] [G] devant la 11ème chambre du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :
condamner Monsieur [N] [G] au paiement de la somme de 1 950 euros en règlement du solde de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023,condamner Monsieur [N] [G] au paiement de la somme de 3 100 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,condamner Monsieur [N] [G] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
À l’audience du 12 novembre 2024, la SAS ALSACE VELO PASSION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que Monsieur [N] [G] l’a sollicitée pour l’achat de divers articles et pour des prestations qui ont donné lieu à l’établissement de quatre factures, que malgré des relances et mises en demeures, ce dernier ne les a pas honorées.
Bien qu’assigné à l’étude, Monsieur [N] [G] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1582 du code civil la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Aux termes de l’article 1710 du code civil le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, en application de l’article 1363 du code civil, aucune partie à un litige ne peut prétendre démontrer ce qu’elle allègue par une preuve dont elle serait seule l’auteur. Ainsi, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la SAS ALSACE VELO PASSION verse aux débats :
une facture n°01010011 du 8 février 2022 d’un montant de 170 euros portant sur l’achat d’antivols,une facture n°01010308 du 24 février 2022 d’un montant de 80 euros portant sur l’achat d’une visière,une facture n°01020597 du 30 mars 2022 d’un montant de 1 405 euros portant sur l’achat d’un support éclairage, « supernova M99 mini pro », « powerpack 500 frame », « mrs range extender railock » et deux serrures et de la main d’œuvre,une facture n°01020598 du 30 mars 2022 d’un montant de 295 euros portant sur « livraison 11/20KM, supernova airstreamt tail light 2, feu AR, montage éclairage ARR, Hybrid MTBH MTBH1700SPLINE, échange RO AR DISQ+REG, Bordo big 6000/120 clé spécifique, casque kask urban R rainbow onice L »un avoir n°1021882 du 16 mai 2023 de 340 euros,des échanges de mails :le 17 mai 2023 par lequel la société ALSACE VELO PASSION récapitule les factures ci-dessus et fait part d’un solde à hauteur de 2 350 euros ; il est indiqué que ce montant peut être réglé en une ou plusieurs mensualités ;un mail en réponse du 24 mai 2023 émanant de [N] [G] [Courriel 7] qui indique à la société ALSACE VELO PASSION qu’il s’engage à procéder à des virements d’au moins 400 euros par mois pour le règlement des factures ; il semble discuter la facturation ;un mail en réponse du 30 mai 2023 de la la société ALSACE VELO PASSION qui donne des précisions sur les facturations.une confirmation de virement de 400 euros envoyée par mail du 3 juillet 2023 via REVOLUT de la part de « [N] » avec des références IBAN et BIC,un courrier du conseil de la demanderesse du 10 novembre 2023 avec accusé de réception signé le 15 novembre 2023 mettant en demeure Monsieur [N] [G] de verser la somme de 1 950 euros, déduction faite des 400 euros versés par virement du 4 juillet 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que la SAS ALSACE VELO PASSION apporte la preuve de l’existence de son obligation.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [G] à verser à la SAS ALSACE VELO PASSION la somme de 1 950 euros.
Il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, date de la réception du courrier de mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la SAS ALSACE VELO PASSION n’apporte pas la preuve d’un abus pas plus que du préjudice qu’elle aurait subi.
Par conséquent, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [G] aux dépens et à verser à la SAS ALSACE VELO PASSION la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la SAS ALSACE VELO PASSION la somme de 1 950 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;
DÉBOUTE la SAS ALSACE VELO PASSION de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à la SAS ALSACE VELO PASSION la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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