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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00171 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SUC3
AFFAIRE : [K] [S] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de la [11] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 03 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par notification du 18 septembre 2018, la [2] ([6]) de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [K] [S], salarié de la Société [12] en qualité de chauffeur super poids lourds, la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de son « entorse au poignet droit avec arrachement osseux » constatée par certificat médical initial du 04 septembre 2018 suite à son accident du travail survenu le même jour.
Par décisions du 05 juin et 13 juillet 2023, la [8] a respectivement notifié à l’assuré une date de consolidation de son état séquellaire fixée au 30 juin 2023 et un taux d’incapacité partielle permanente établi à 16 %.
Monsieur [K] [S] a été licencié de son emploi de déménageur le 18 août 2023.
Par courrier du 13 septembre 2023, monsieur [K] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) en contestation de la décision de l’organisme de sécurité sociale.
Suite à l’infirmation de celle-ci le taux contesté a été porté à 20% selon avis de ladite commission lors de sa séance du 11 octobre 2023.
Cependant monsieur [K] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 21 décembre 2023 afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [K] [S], dument assisté par la [9] ([10]) selon un mandat du 13 mars 2025, demande au tribunal de céans de:
— ORDONNER une consultation médicale avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente, avec coefficient social et professionnel en rapport avec son accident du travail du 04 septembre 2018 ;
— ADJOINDRE un taux socio-professionnel qui ne saurait être inférieur à 5% ;
— LE RENVOYER devant la [8] pour la liquidation de ses droits.
Au visa de l’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif prévu à l’Annexe I à l’article R.434-32 du même Code, monsieur [K] [S] se prévaut, d’une sous-estimation des séquelles par l’organisme de sécurité sociale précisant, d’une part, que celles-ci ont nécessité une prise en charge psychiatrique et que les douleurs sont toujours présentes.
Le médecin expert conseil de victime soutient une limitation importante de l’ensemble des mouvements du poignet, estimant que le taux d’incapacité partielle permanente à 25%.
S’agissant du taux socio-professionnel, monsieur [K] [S] fait valoir qu’il appréciait énormément son travail de déménageur, celui-ci lui garantissant une rémunération satisfaisante par l’octroi d’heures supplémentaires et que les séquelles de son accident du travail l’ont contraint à se reconvertir dans un emploi d’agent pénitentiaire moins rémunéré et qui l’a éloigné de son foyer.
Par note en délibéré du 04 avril 2025 autorisée par la juridiction de céans, monsieur [K] [S] transmet un nouvel élément médical constatant notamment qu’il a « tendance à exclure son supérieur de son schéma corporel ».
En défense, la [4], ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant à 3% le taux d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [K] [S] ;Dire et juger que monsieur [K] [S] bénéficie d’un taux d’incapacité partielle permanente de 24% au titre de son accident du travail du 04 septembre 2018 ;Débouter monsieur [K] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
S’agissant du taux médical, la [3] fait valoir que l’estimation contestée a été réalisée conformément au premier alinéa de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et au barème indicatif d’invalidité en maladies professionnelles annexé au Code de la sécurité sociale notamment au regard limitations de flexion-extension au niveau du poignet et du pouce droits observée dans le rapport du praticien conseil.
Par ailleurs, la [8] prétend que l’augmentation du taux à 25% proposée par le docteur [T] [M] n’est soutenue par aucun argument et que monsieur [K] [S] ne transmet pas d’éléments médicaux nouveaux par rapport à ceux transmis à la commission médicale de recours amiable.
Concernant le taux professionnel, la [8] fait valoir que le taux socio-professionnel prend en compte la capacité de l’assuré à reprendre une activité professionnelle, or elle fait remarquer que monsieur [K] [S] s’est reconverti et que la prise en compte de 4% par la décision contestée suffit.
Enfin, par note en délibéré du 23 avril 2025, la [8] conteste le caractère probant des pièces transmises dans la mesure où les constatations réalisées sont trop lointaines de la date de consolidation.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur le taux d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [K] [S]
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
En l’espèce, après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [P] note essentiellement lors de son examen médical une raideur complète du poignet et conclut au maintien du taux d’incapacité partielle permanente à 20%
Il en conclut qu’un taux d’incapacité partielle permanente de 6 % et un taux socio-professionnel entre 8 et 9 %.
A l’évocation du rapport, ce dernier persiste à solliciter un taux d’incapacité partielle permanente supérieur à 25%, le docteur [O] observant que le médecin expert ne fait pas état des séquelles relative au pouce ni à l’état psychique du requérant.
Or, s’il apparait que le déficit du pouce a bien été pris en compte dans les 20% fixés la commission médicale de recours amiable en faisant expressément état dans son compte rendu puisqu’elle écrit que 6% concernent ce membre. Il n’est pas fait état de la dimension psychique des séquelles.
Par conséquent, la juridiction de céans portera le taux d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [K] [S] à 22%.
2. Sur le taux socio-professionnel alloué à monsieur [K] [S]
Il est constant, d’une part, que la rente indemnise forfaitairement, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de la maladie professionnelle tant au regard de ses pertes de gains professionnels que de l’incidence professionnelle de l’incapacité au moment de la consolidation et d’autre part, que les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle ;
– les difficultés de reclassement connues par le salarié.
Enfin, le taux socio-professionnel alloué à l’assuré doit être proportionnel à son taux d’incapacité partielle permanente.
En l’espèce, vu le licenciement pour inaptitude de monsieur [K] [S] et le fait qu’il ait dû se reconvertir pour un métier moins rémunéré que celui qu’il occupait au moment de son accident du travail, la commission médicale de recours amiable lui a attribué 4%.
Il apparait que ce taux reflète l’incidence professionnelle de l’accident du travail de monsieur [K] [S].
Par conséquent, il convient de maintenir le taux socio-professionnel attribué à monsieur [K] [S] à 4%.
3. Sur les dépens
La [8], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement à juge unique avec l’accord des parties par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avvoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 11 octobre 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [K] [S] à hauteur de 26% dont 4% correspondant au taux socio-professionnel ;
RENVOIE le dossier de monsieur [K] [S] devant les services de la [3] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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