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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 sept. 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 05 septembre 2025
50D
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00841 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NJ3
[Z] [O]
C/
[E] [L], [B] [Y], S.A.R.L. CTI GROUPE
— Expéditions délivrées à
2 copies au service des expertises,
— FE délivrée à
Le 05/09/2025
Avocats : Me Pierrick CHOLLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [O]
né le 08 Janvier 1992 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierrick CHOLLET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [L], exerçant sous le nom commercial KSR AUTO
[Adresse 12]
[Localité 6]
Absent
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Absent
S.A.R.L. CTI GROUPE (Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 849 407 036)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Juin 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 28 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 28 avril 2025 aux fins de saisine en référé du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux et de comparaître à l’audience du 13 juin 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant Monsieur [Z] [O] à l’encontre de Monsieur [E] [L], de Monsieur [B] [Y] et de la SARL CTI GROUPE, il est exposé que le véhicule de marque Fiat modèle SCUDO immatriculé CM 439 MP acquis le 17 septembre 2024 au vu d’un bon de commande signé par les parties le 10 septembre 2024 à partir d’une annonce sur le site « le bon coin » au prix de 5500 € auprès de Monsieur [E] [L] exerçant sous l’enseigne commerciale KSR AUTO mais dont le propriétaire serait Monsieur [B] [Y] d’après le certificat de cession du véhicule en date du 17 septembre 2024 comporte de nombreuses défaillances majeures et mineures qui pourraient être qualifiées de vices cachés.
Il est demandé en conséquence la désignation d’un expert judiciaire afin de rechercher les éventuels vices et désordres existants le jour de la vente et fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis.
À l’audience du 13 juin 2025 Monsieur [Z] [O] maintient sa demande en rappelant que le véhicule qu’il a acheté à Monsieur [E] [L] est défectueux et nécessite d’importantes réparations pour le rendre apte à la circulation.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu ni ne sont représentés à l’audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des termes de l’article 145 du code de procédure civile que s’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, une mesure d’expertise judiciaire pourra être ordonnée.
Force est de constater au vu des éléments communiqués par le demandeur que le véhicule en question au vu d’un procès-verbal de contrôle technique du 2 octobre 2024 comporterait d’importantes défaillances critiques, majeures ou mineures le rendant potentiellement inapte à la circulation alors que ce véhicule a été vendu au vu d’un précédent procès-verbal de contrôle technique du 10 septembre 2024 remis par le vendeur donnant un avis favorable à l’état de marche du véhicule en relevant simplement une défaillance mineure concernant l’état de la cabine de la carrosserie.
Il apparaît au vu des modalités de la délivrance des actes d’assignation aux défendeurs que Monsieur [E] [L] vendeur du véhicule exerçant sous l’enseigne KSR AUTO serait également le gérant déclaré par lui-même au commissaire de justice de la SARL CTI GROUPE qui aurait effectué le contrôle technique sur ledit véhicule donnant un avis favorable dans le procès-verbal du 10 septembre 2024 à la circulation du véhicule sans relever de défaillances critiques ou majeures contrairement au deuxième procès-verbal établi moins d’un mois après le 2 octobre 2024 alors que le véhicule avait parcouru 1380 km en comparant les kilométrages relevés dans chacun des procès-verbaux des contrôles techniques.
Les éléments produits par le demandeur sont suffisamment établis et convergents pour faire droit à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission définie dans le dispositif de la présente décision aux frais avancés par le requérant demandeur en preuve lequel supportera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonne une expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [V] expert près la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 4], [Courriel 11] , avec pour mission de :
– Se faire communiquer les pièces des dossiers des parties.
– Convoquer régulièrement les parties et les entendre en respectant le principe de la contradiction.
–Se faire communiquer les dossiers des parties et les convoquer régulièrement à une première réunion d’expertise.
–Constater et décrire l’état du véhicule de marque FIAT modèle SCUDO immatriculé CM 439 MP .
–Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas en préciser la nature, la localisation l’importance ainsi que la date d’apparition.
–Rechercher si ces désordres sont de nature à le rendre dangereux ou impropre à son usage.
–Apporter à la juridiction tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les désordres constatés existaient lors de la vente et dans l’affirmative s’ils étaient ou non décelables par un profane et pouvaient ou non être ignorés d’un vendeur professionnel au moment de la vente.
–Rechercher si ces désordres pouvaient être décelés ou non par le contrôleur technique dans le cadre de ses obligations professionnelles.
–Rechercher si ce véhicule a fait avant ou après la vente litigieuse l’objet de réparations et dans l’affirmative en préciser la nature et l’efficience.
–Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés.
–Donner d’une manière générale à la juridiction tous éléments techniques et de fait pour lui permettre de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis.
– faire le cas échéant toutes observations utiles à la solution du litige.
FIXE à la somme de 2.500,00 euros la provision que le demandeur, Monsieur [Z] [O] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DIT que Monsieurdevra consigner une provision de 2500 € par un virement (voir code BIC joint) sur le compte de la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité [Adresse 3] en mentionnant le numéro PORTALIS. (Figurant en haut à gauche sur la première page du présent jugement) dans le délai de deux mois à compter du présent jugement à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie auquel cas les frais seront avancés directement par l’État.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DIT que l’expert remettra son rapport au tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelle qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELLE que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
DIT que les dépens de l’instance sont laissés provisoirement à la charge de Monsieur [Z] [O] .
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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