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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2024, n° 24/03400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 24/00897
N° RG 24/03400 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUDI
S.A. COFIDIS
C/
Mme [S] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Madame [S] [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 11 juin 2019, la S.A. Cofidis a consenti à Madame [S] [B] une ouverture de crédit n°28992000805014, d’un montant en capital de 6.000 euros, ouvrant droit pour la société de crédit à la perception d’intérêts, calculés sur la base des sommes réellement empruntées.
Selon offre préalable acceptée le 22 décembre 2021, la S.A. Cofidis a consenti à Madame [S] [B] un prêt personnel n°28910001291027, d’un montant de 6.000 euros, remboursable en 72 mensualités, soit une mensualité de 87,10 euros, suivie de 70 mensualités de 109,50 euros, et une dernière de 108,80 euros (hors assurance), portant intérêt au taux contractuel de 9,45 % l’an.
Selon offre préalable acceptée le 2 janvier 2023, la S.A. Cofidis a consenti à Madame [S] [B] un prêt personnel n°28901001521422, d’un montant de 6.000 euros, remboursable en 71 mensualités de 110,16 euros et une dernière de 109,63 euros (hors assurance), portant intérêt au taux contractuel de 967 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la S.A. Cofidis a fait assigner Madame [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Concernant le prêt renouvelable n°28992000805014 :
— à titre principal, constater la déchéance du terme de ce prêt et condamner Madame [S] [B] à lui payer la somme de 7.281,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,10 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution dudit contrat du fait des manquements graves et réitérés à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et la condamner au paiement de la même somme, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Concernant le prêt personnel n°28910001291027 :
— à titre principal, constater la déchéance du terme de ce prêt et condamner Madame [S] [B] à lui payer la somme de 5.694,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,45 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution dudit contrat du fait des manquements graves et réitérés à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et la condamner au paiement de la même somme, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Concernant le prêt personnel n°28901001521422 :
— à titre principal, constater la déchéance du terme de ce prêt et condamner Madame [S] [B] à lui payer la somme de 6.570,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,67 % l’an à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution dudit contrat du fait des manquements graves et réitérés à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et la condamner au paiement de la même somme, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Madame [S] [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024.
Les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ces types de crédit ont été soulevés.
La S.A. Cofidis, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique que son action n’est pas forclose au regard des moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation (annexés à la note d’audience), précisant qu’elle est en mesure de justifier de la régularité des contrats.
Madame [S] [B], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2024.
Par courriel reçu au greffe en date du 15 novembre 2024, sur autorisation du tribunal, le conseil de la demanderesse a justifié de l’accusé de réception de la lettre en recommandé revenue « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » concernant l’assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-SUR LES DEMANDES PRINCIPALES EN PAIEMENT
Sur le crédit renouvelable n°28992000805014 :
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’action de la S.A. Cofidis, initiée par acte d’assignation du 25 juillet 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date de juillet 2023, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [S] [B] a cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A. Cofidis a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous huit jours par courrier recommandé du 2 mars 2024 ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement par le débiteur dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A. Cofidis est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. Cofidis, demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat le 11 juin 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* sur la vérification de la solvabilité renforcée
La S.A. Cofidis produit aux débats l’offre de crédit consenti à Madame [S] [B] acceptée le 11 juin 2019 portant la mention « signé électroniquement par MME [B] [S] le 11/06/2019».
Ce contrat a donc été conclu à distance.
Dès lors, il résulte des articles L.312-17, D. 312-7 et D.312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L.312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’informations, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l’article L. 312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l’article L. 341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats a été signée par voie électronique par l’emprunteur, sans avoir fait l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude.
* Sur l’absence ou l’irrégularité de la fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN)
L’article L341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation. Aux termes de cet article, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En outre, le prêteur ne peut soutenir avoir parfaitement observé son obligation d’information par la seule existence d’une mention pré-imprimée signée de l’emprunteur reconnaissant avoir reçu une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation. En effet, la reconnaissance ou l’aveu de l’emprunteur ne peut porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit, ainsi qu’il résulte des articles 1383 et suivants du code civil et ne peut constituer la preuve de l’effectivité du devoir d’information. C’est en effet à celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, le prêteur devant démontrer sa remise effective à l’emprunteur.
En l’espèce, le prêteur ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par les emprunteurs, il ne rapporte donc pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente, est de nature à heurter un principe de sécurité juridique. La déchéance du droit aux intérêts contractuels doit donc être prononcée.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. Cofidis que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine, soit 10.922,47 euros,
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme, soit (9.252,92 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, soit (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 1.669,55 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Madame [S] [B] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.669,55 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur le prêt personnel n°28910001291027
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’action de la S.A. Cofidis, initiée par acte d’assignation du 25 juillet 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date de juillet 2023, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [S] [B] a cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A. Cofidis lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous huit jours par courrier recommandé du 2 mars 2024 ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A. Cofidis est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. Cofidis demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat le 22 décembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, le prêteur communique un document mentionnant qu’une consultation du FICP a été effectuée « pour un crédit de type consommation », néanmoins il n’est pas mentionné la référence du crédit pour lequel la consultation a été faite, en sorte que manque le motif de la recherche.
De plus, s’il est indiqué la date à laquelle il a été répondu, le résultat de la recherche n’est pas mentionné.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier requise par la loi.
En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. Cofidis que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine, soit 6.000 euros,
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme, soit 2.118,84 euros,
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, soit (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 3.881,16 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Madame [S] [B] sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.881,16 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur le prêt personnel n°28901001521422
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’action de la S.A. Cofidis, initiée par acte d’assignation du 25 juillet 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’août 2023, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Madame [S] [B] a cessé de régler les échéances du prêt, que la S.A. Cofidis a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous huit jours par courrier recommandé du 2 mars 2024 ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement par le débiteur dans les délais impartis par le prêteur a entraîné la déchéance du terme du prêt, si bien que la S.A. Cofidis est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. Cofidis demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat le 2 janvier 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, le prêteur communique un document mentionnant qu’une consultation du FICP a été effectuée « pour un crédit de type consommation », néanmoins il n’est pas mentionné la référence du crédit pour lequel la consultation a été faite, en sorte que manque le motif de la recherche.
De plus, s’il est indiqué la date à laquelle il a été répondu, le résultat de la recherche n’est pas mentionné.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier requise par la loi.
En conséquence, il convient de prononcer à l’encontre du prêteur la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. Cofidis que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine, soit 6.000 euros,
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme, soit 881,02 euros,
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme, soit (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 5.118,98 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Madame [S] [B] sera donc condamnée à lui payer la somme de 5.118,98 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
***
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Or, les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations.
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [B], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action formée par la S.A. Cofidis, à l’encontre de Madame [S] [B] au titre du crédit renouvelable n°28992000805014 ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. Cofidis au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Madame [S] [B] à payer à la S.A. Cofidis, la somme de 1.669,55 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
***
Déclare recevable l’action formée par la S.A. Cofidis, à l’encontre de Madame [S] [B] au titre du prêt personnel n°28910001291027 ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. Cofidis au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Madame [S] [B] à payer à la S.A. Cofidis, la somme de 3.881,16 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
***
Déclare recevable l’action formée par la S.A. Cofidis, à l’encontre de Madame [S] [B] au titre du prêt personnel n°28901001521422 ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt,
Condamne Madame [S] [B] à payer à la S.A. Cofidis, la somme de 5.118,98 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette les demandes de capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de la S.A. Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A. Cofidis du surplus de ses demandes ;
Condamne Madame [S] [B] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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