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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 23 janv. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CU6I
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CU6I
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEURS
Madame [S] [H] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
Non comparants, représentés par Me JOUSSE, substitué par Me BOURDON, avocats au barreau du MANS
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 1]
Non comparants ni représentés
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 15 Octobre 2024
Première audience : 06 Décembre 2024
DÉBATS
Audience publique du 06 Décembre 2024.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 24/00519 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CU6I
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [Z] ont donné à bail à Monsieur [P] [B] et Madame [N] [M] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 5 août 2023 à effet du 16 août 2023, pour un loyer mensuel de 750€ hors charge.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [Z] ont fait signifier le 18 avril 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [Z] ont ensuite fait assigner Monsieur [P] [B] et Madame [N] [M] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] le 15 octobre 2024, lui demandant de bien vouloir:
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [B] et Madame [N] [M],condamner solidairement Monsieur [P] [B] et Madame [N] [M] au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 4.729€, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation,condamner solidairement Monsieur [P] [B] et Madame [N] [M] à la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [Z] sont représentés par leur conseil. Ils ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, précisant que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Ils précisent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5.475€, montant incluant le loyer du mois de novembre 2024. Ils se sont opposés à l’octroi de délais de paiement. Ils indiquent que les locataires ont déposé un dossier de surendettement.
Bien qu’assigné à personne, Monsieur [P] [B] n’est ni présent ni représenté. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Bien qu’assignée à domicile, Madame [N] [M] n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence des défendeurs à l’audience :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Monsieur [P] [B] et Madame [N] [M] n’ont pas comparu bien qu’ils aient été régulièrement convoqués par voie d’assignation.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
Sur la recevabilité:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’ORNE par voie électronique le 18 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [Z] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 19 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit désormais que " Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Pour autant, le bail litigieux ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la modification du texte intervenue le 29 juillet 2023, le texte antérieur, aux termes duquel la clause résolutoire « ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » s’applique.
Par ailleurs, l’article 24 V de cette même loi ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, […], au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En outre, l’article 24 VII de cette même loi prévoit que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le bail conclu le 5 août 2023 à effet du 16 août 2023 contient une clause résolutoire (« VIII. Clause résolutoire ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 avril 2024, pour la somme en principal de 2.110 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 mai 2024.
Monsieur [P] [B] et Madame [N] [M] ont déposé un dossier de surendettement le 23 août 2024, lequel a été déclaré recevable le 8 octobre 2024. Cette recevabilité après l’expiration du délai de six semaines suivant la délivrance du commandement de payer est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire.
En outre, il résulte des éléments versés aux débats que les locataires ne paient pas régulièrement le loyer. Ainsi, les locataires n’ont pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et il n’est pas justifié que les locataires, non comparants, soient en situation de régler leur dette locative.
L’expulsion de Monsieur [P] [B] et Madame [N] [M] sera ordonnée, en conséquence.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [Z] produisent un décompte démontrant que Monsieur [P] [B] et Madame [N] [M] restaient devoir la somme de 4.729€ à la date du 15 octobre 2024, incluant le loyer du mois de septembre 2024.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [P] [B] et Madame [N] [M] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 4.729€.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] [B] et Madame [N] [M], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [Z], les locataires seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 août 2023 à effet du 16 août 2023 entre Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [Z] d’une part et Monsieur [P] [B] et Madame [N] [M] d’autre part concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 31 mai 2024 ;
ORDONNE en conséquence Monsieur [P] [B] et Madame [N] [M] de libérer les lieux de leurs personnes et de leurs biens immédiatement après la signification du présent jugement, faute de quoi il sera procédé après l’écoulement d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique conformément aux dispositions légales applicables ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [B] et Madame [N] [M] à verser à Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [Z] la somme de 4.729€ (décompte arrêté au 30 septembre 2024, incluant le loyer du mois de septembre 2024) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [B] et Madame [N] [M] à payer à Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [B] et Madame [N] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [B] et Madame [N] [M] à verser à Monsieur [X] [Z] et Madame [S] [Z] une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le représentant de l’Etat du département en vertu des dispositions de l’article 117 de la loi du 29 juillet 1998.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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