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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 16 sept. 2025, n° 25/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
JUGEMENT DE DESISTEMENT
AUDIENCE DU 16 Septembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 25/01026 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEY7
MINUTE : 25/00280
DÉCISION DU : SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement :
Florence BELOIN, Vice-Président en charge des Contentieux de la Protection
Assistée de Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et rendu le 16 Septembre 2025 et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR :
OPH LEMAN HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame Isabelle GAUTRON, directrice générale, donnant pouvoir à Madame [B] [G], responsable du Pôle Social et Contentieux,
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [K] né le 24 Octobre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté
Expédition délivrée à
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile.
Attendu que la partie demanderesse déclare se désister de son instance maintenant ses demandes de condamnation de la partie défenderesse au paiement des dépens et d’une indemnité judiciaire de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie défenderesse n’a présenté aucun moyen de défense, ni soulevé aucune fin de non-recevoir ;
Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance du fait du désistement de la partie demanderesse ;
Que l’introduction de l’instance ayant été nécessaire pour permettre le règlement de la dette locative et la partie défenderesse ayant reconnu par ce règlement le caractère justifié des demandes formées à son encontre, il y aura lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance et à payer à la partie demanderesse une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que l’OPH LEMAN HABITAT s’est désistée de son instance et qu’en conséquence l’instance est éteinte.
CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à l’OPH LEMAN HABITAT, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par Florence BELOIN Vice-Président en charge des contentieux de la protection et par Halima BOUKROUMA, Greffier
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection.
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