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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 17 oct. 2025, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE DE SAVOIE, ., S.A. LA BANQUE DE SAVOIE société immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le c/ S.C.I. VINTAGE IMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025- N° 25/00117
N° Rôle : N° RG 24/00053 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7GX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. LA BANQUE DE SAVOIE société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 745 520 411., dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
ET :
S.C.I. VINTAGE IMMO société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 883 259 996, représentée par Monsieur [K] [T] et Madame [I] [J], gérants, demeurant [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Débiteur saisi, représenté par l’EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 7], en date du 21 février 2024, la S.A. LA BANQUE DE SAVOIE a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière signifié à la S.C.I. VINTAGE IMMO, agissant en vertu et pour l’exécution :
— d’un acte notarié reçu par Maître [X] [R], Notaire associé de la SCP [R] DELECLUSE & [G], titulaire d’un office notarial à DOUVAINE, le 18 juin 2020, contenant prêt n° 08617068 d’un montant de 645.000 €, au taux fixe de 1,47%, remboursable en 192 échéances mensuelles, avec avenant du 24 janvier 2022, avec hypothèque conventionnelle publiée le 24 juin 2020 volume 2020 V n°1880, privilège de prêteur de deniers, publié le 24 juin 2020 volume 2020 V n°1881, avec bordereau rectificatif publié le 21 janvier 2021 volume 2021 V n°187 et privilège de vendeur, publié le 24 juin 2020 volume 2020 V n°1882 avec bordereau rectificatif publié le 21 janvier 2021 volume 2021 V n°188,
— d’un acte notarié reçu par Maître [V] [D], Notaire au sein de la SCP [R] DELECLUSE & [G], à DOUVAINE, le 26 mars 2021,
contenant prêt n° 08619500 d’un montant de 118.700 €, au taux fixe de 1,47%, remboursable en 192 échéances mensuelles, avec avec hypothèque conventionnelle publiée le 7 avril 2021 volume 2021 V n°1145, et ce, pour avoir paiement de la somme de 767.666,78 €, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière de [Localité 4], le 15 avril 2024, volume 2024 S n°23.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 7] en date du 14 mars 2024.
Par acte du Commissaire de Justice en date du 7 Juin 2024, l’assignation a été signifiée à la S.C.I. VINTAGE IMMO pour l’audience d’orientation du 23 Août 2024.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 10 Juin 2024.
Un dire a été déposé au greffe le 18 juillet 2024.
Par jugement d’orientation en date du 30 août 2024, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance de la S.A. LA BANQUE DE SAVOIE,
— autorisé la S.C.I. VINTAGE IMMO à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 650.000 €
— renvoyé l’affaire à l’audience du 13 décembre 2024.
Le créancier poursuivant demande au juge de l’exécution, en cas de vente forcée, à être autorisé en application des dispositions de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à effectuer une publication sur le site internet “Avoventes.fr” du Conseil National des Barreaux.
Par jugement en date du 24 janvier 2025, je juge de l’exécution a accordé un délai supplémentaire à la S.C.I. VINTAGE IMMO pour finaliser la vente amiable et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 avril 2025.
Par jugement du 20 juin 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé l’audience d’adjudication au 17 Octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”.
A l’audience du 17 octobre 2025, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente.
Il y a lieu, en conséquence, de constater le désistement et la caducité du commandement de payer valant saisie ainsi qu’en ordonner la radiation et de laisser les frais de saisie à la charge du créancier poursuivant ou du/des débiteurs saisis.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Constate le désistement de laprocédure de saisie immobilière dont s’agit ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie signifié à la S.C.I. VINTAGE IMMO par acte de la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 7], en date du 21 février 2024, à la requête de la S.A. LA BANQUE DE SAVOIE publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], le 15 avril 2024, volume 2024 S n°23;
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie signifié à la S.C.I. VINTAGE IMMO par acte de la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 7], en date du 21 février 2024, à la requête de la S.A. LA BANQUE DE SAVOIE publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4], le 15 avril 2024, volume 2024 S n°23;
Dit que la S.C.I. VINTAGE IMMO conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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