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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 mai 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°: 94/2025
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00488 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVCT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. LE MARLIN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [S] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 07 Avril 2025 devant Noémie TURGIS, Juge placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 8] en date du 06 Janvier 2025, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le trois Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2023, la SCI LE MARLIN a donné à bail à Mme [S] [J], un logement situé [Adresse 6] pour un loyer de 610 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SCI LE MARLIN a fait assigner Mme [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
— Prononcer la résolution judiciaire du bail signé le 2 mai 2023 entre Mme [S] [J] et la SCI LE MARLIN,
— Ordonner à défaut d’exécution volontaire de la décision à intervenir, l’expulsion de Mme [S] [J] et de tous occupants des locaux en cause avec le concours de la force publique si nécessaire des lieux loués
— Condamner la locataire à quitter immédiatement le logement qu’elle occupe, à remettre les clefs et faire toutes réparations locatives nécessaires,
— Fixer à la somme de 610 €, soit l’équivalent du loyer actuel et des charges, le montant de l’indemnité d’occupation que Madame [S] [J] devra verser à la SCI LE MARLIN jusqu’à libération effective et définition des lieux loués,
— Dire n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner en outre Madame [S] [J] au paiement de la somme de 1500€ au de l’article 700 du Code de Procédure Civile, tant il serait inéquitable de laisser à la charge la SCI LE MARLIN les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour la défense de ses droits légitimes,
— Condamner Madame [S] [J] aux entiers dépens.
A l’audience du 7 avril 2025, la SCI LE MARLIN, représentée, réitère les demandes présentées dans son acte introductif d’instance.
Le demandeur expose à l’appui de ses demandes que Mme [S] [J] a manqué de manière répétée à son obligation de jouissance paisible des lieux loués en ce qu’elle incommode le voisinage, laisse des détritus dans les parties communes et n’entretient pas l’appartement.
Mme [S] [J], régulièrement assignée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [S] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Selon l’article 1728 du Code Civil le preneur est tenu « d’user de la chose louée en bon père de famille »
Aux termes de l’article 1729 du code Civil : « si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs précise : « le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
Que l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
En l’espèce, le bailleur fait état de troubles causés par Mme [J] au voisinage et en justifie par la production :
— D’une attestation de Mme [G] [V] du 30 janvier 2025 faisant état de la saleté et des odeurs devant chez la locataire ainsi que de la présence d’animaux maltraités dans le logement
— De photos du palier devant la locataire montrant un matelas au sol servant de litières aux chats, une porte d’entrée de l’appartement extrêmement dégradée ainsi que des détritus et excréments animaux à terre
— Une description par mail envoyé par la SCI TIBOU, voisin de Mme [J], faisant état de multiples détritus dans les parties communes, odeurs pestilentielles provenant de l’appartement de Mme [J], dégradations de la porte des parties communes etc.
Il indique en outre que le logement a fait l’objet d’un constat de non décence mais que les désordres résultent entièrement du fait de la locataire qui fait en outre obstacle à la réalisation de travaux et produit à cet égard les justificatifs suivants :
— Un état des lieux d’entrée en date du 2 mai 2023 faisant état du bon état du logement
— Un PV et courrier du service d’hygiène de la mairie d'[Localité 7] en date des 20 et 23 septembre 2024 faisant état des non-conformités affectant le logement et notamment de l’infestation de blattes et autres désordres
— Des factures d’intervention du service anti nuisibles (juin 2024, décembre 2024 et février 2025)
— Un courrier de la mairie adressé à Mme [J] et un avertissement adressé à la locataire par courrier de la Caf en janvier 2025 relevant les obstacles de la locataire à la réalisation de travaux et notamment l’absence d’entretien du logement, la présence importante de blatte malgré les traitements répétés et l’absence d’enlèvement des cadavres de blattes
— Des devis pour la réalisation de travaux (remplacement chaudière etc.)
— Un courrier de mise en demeure du bailleur à la locataire afin qu’elle procède à l’entretien du logement pour que les travaux puissent être réalisés en date du 28 janvier 2025
En dépit de cette tentative de règlement amiables, les troubles ont perduré.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que le comportement de Mme [S] [J] est manifestement de nature à troubler la tranquillité de son voisinage. Il constitue un trouble de voisinage qui excède notoirement celui supportable dans le cadre de la vie courante.
Le trouble de jouissance étant établi, il y a lieu d’ordonner la résiliation du bail pour manquement du preneur à ses obligations. La location a donc cessé à la date du jugement et le propriétaire peut exiger la libération des lieux et l’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due équivalente à celui du loyer en cours charges comprises à compter du présent jugement et jusqu’à complète libération des lieux et remises des clefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [S] [J] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la SCI LE MARLIN la somme de 400 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail le 2 mai 2023 entre la SCI LE MARLIN et Mme [S] [J] concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 6] à compter du présent jugement,
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux l’expulsion de Mme [S] [J] des lieux loués, tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de son chef, ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique en tant que de besoin, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [S] [J] à payer à LA SCI LE MARLIN une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer en cours charges comprises à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [S] [J] à payer à LA SCI LE MARLIN la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [J] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le Greffier le Juge
Christine TREBIER Noémie TURGIS
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