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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 30 mars 2026, n° 24/05951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 30 Mars 2026
N° RG 24/05951 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVHS
N° Minute :
AFFAIRE
,
[V], [U], divorcée, [Y]
C/
S.E.L.A.S., [1],, [D], [X]
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Février 2026,
Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Elza BELLUNE, greffier lors des débats et de Henry SARIA, Greffier lors du prononcé ;
DEMANDERESSE
Madame, [V], [U], divorcée, [Y],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand GATELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0436
DEFENDEURS
S.E.L.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Maître, [D], [X],
[Adresse 2],
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme, [V], [U] est divorcée de M., [H], [Y] depuis un arrêt prononcé par la cour d’appel de, [Localité 3] le 24 octobre 2013.
La liquidation du régime matrimonial a été conduite de manière amiable auprès de Maître, [X].
Les époux étaient notamment propriétaires d’un appartement et d’une cave (lots n°2 et 25) sis, [Adresse 3] à, [Localité 3], dont l’acte de liquidation a prévu l’attribution à Mme, [U] moyennant une soulte de 191 876, 41 euros à M., [Y].
Il était précisé dans l’acte de partage du 15 juillet 2019 que deux pièces de l’appartement avaient été aménagées sur jardin, avec création d’un escalier intérieur, qui relie à la cave, par des travaux dûment validés par l’assemblée générale des copropriétaires en 2008, autorisant la création d’un lot n°29.
Elle occupe depuis cet appartement.
Lors d’une assemblée générale du 18 février 2020, Mme, [U] a demandé l’autorisation de percer la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous-sol dans l’extension réalisée en 2008.
L’assemblée générale a considéré ne pas pouvoir se prononcer sur cette question dès lors que l’extension concernée par cette demande d’autorisation de travaux n’avait jamais été régularisée d’un point de vue tant administratif (permis de construire) que vis-à-vis de la copropriété (absence de vente, acte notarié, modificatif de règlement de copropriété…) et tant que la situation n’était pas régularisée à tous points de vue.
Plusieurs assemblées générales ont suivi qui précisaient et prenaient acte de l’avancement des démarches de régularisation de la construction de l’extension.
L’assemblée générale du 22 mai 2023 a prévu en sa résolution n°15 que pour régulariser cette extension il conviendrait que :
— Mme, [U] obtienne un permis de construire en régularisation ;
— la copropriété vende le lot créé selon l’estimation de la chambre des notaires ;
— le coût de cette estimation soit décidé lors de l’assemblée ;
— Mme, [U] s’engage à réaliser à ses frais cette régularisation auprès d’un notaire, y compris le modificatif au règlement de copropriété.
Il était précisé qu’après explication de Mme, [U] lors de l’assemblée, il était décidé d’attendre le rapporte d’expertise qui serait présenté lors d’une assemblée générale extraordinaire de septembre 2023, la copropriété se réservant la possibilité de représenter la résolution n°15.
La copropriété a fait évaluer la valeur de rachat par la chambre des notaires de, [Localité 3], qui l’a estimée à 220 000 euros, tandis que Mme, [U] l’a faite évaluer par le cabinet, [M] qui l’a chiffrée à 18 000 euros, aucun consensus n’ayant pu émerger entre les parties sur le prix de l’extension réalisée.
Un permis de construire a par ailleurs été accordé à Mme, [U] le 2 mai 2024, qui fait l’objet d’un recours du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 4] (ci-après le SDC).
Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, le SDC a fait assigner Mme, [U] devant le juge des référés du tribunal de Paris aux fins d’expertise. Une injonction à rencontrer un médiateur a été délivrée lors de l’audience et une mesure de médiation conventionnelle est en cours.
Considérant n’avoir pas été valablement informée, dans le cadre du partage, des risques auxquels l’exposait à cet égard l’attribution du bien immobilier litigieux, Mme, [U] a fait assigner M., [X] et la Selas, [1] devant le tribunal de céans en responsabilité civile professionnelle, demandant notamment au tribunal de les condamner à lui payer la somme de 220 000 euros au titre du rachat de l’extension.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Mme, [U] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire définitive ou d’un protocole d’accord homologué en assemblée générale entre elle et le SDC.
Elle sollicite en outre la condamnation des défenderesses aux dépens.
M., [X] et la Selas, [1] s’opposent, dans leurs dernières conclusions d’incident du 12 février 2026, au sursis à statuer et demandent la radiation de l’affaire ou à tout le moins son renvoi au fond ainsi que la condamnation de Mme, [U] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une instance de référé et une médiation sont en cours entre Mme, [U] et le SDC. L’étendue et le chiffrage du préjudice invoqué par Mme, [U] pourront être affectés par l’issue tant de cette instance que de la démarche amiable en cours, puisque cette dernière réclame précisément l’indemnisation du préjudice financier qu’engendrerait pour elle le rachat de l’extension à un prix autre que l’euro symbolique, et demande à ce stade une indemnisation équivalente au prix le plus haut qui serait susceptible de lui être demandé par le SDC soit 220 000 euros, l’évaluation exacte du préjudice ou de la perte de chance dépendant pour le surplus de la somme qui sera in fine réclamée et payée.
A cet égard, le sursis à statuer apparaît fondé en son principe.
En l’absence d’instance au fond l’opposant au SDC et au regard du caractère par trop hypothétique des termes du sursis sollicité, à savoir la survenance d’une « décision définitive » sans précision de l’instance concernée, “ou” un “protocole d’accord”, il convient toutefois de limiter la portée du sursis à statuer aux seuls événements apparaissant suffisamment déterminés et certains à ce stade, à savoir la survenance d’une décision mettant fin à l’instance de référé, laquelle englobe nécessairement la survenance d’une fin de processus de médiation (échec ou protocole d’accord).
Il y a lieu par conséquent de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance de référé, n° 25/52512 à charge pour la demanderesse d’informer le tribunal de la survenance cet événement.
L’affaire sera renvoyée à cette fin à la mise en état.
Les dépens seront réservés et l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe :
Sursoit à statuer sur les demandes formées par Mme, [U] jusqu’à l’issue de l’instance de référé n°25/52512 ;
Réserve les dépens ;
Déboute les parties des demandes formées sur l’incident au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 11 juin 2026 à 10 heures pour information du juge de la mise en état sur le calendrier et l’avancement de la procédure objet du sursis à statuer.
Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Marie-Pierre BONNET
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