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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 20 juin 2025, n° 23/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01092 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZU73
N° MINUTE :
Requête du :
22 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [H]
RDC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, représentée par: Me Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-025820 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 18] [16]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par: Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées aux avocats par [17] le:
Décision du 20 Juin 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01092 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZU73
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2021, Madame [F] [H] a sollicité auprès de la [8] [Localité 18] (ci-après désignée la [11] ou la Caisse) le bénéfice de la [9] ([14]) en complétant le formulaire CERFA n°12504*08.
Le 19 février 2021, la Caisse a informé Madame [F] [H] de l’attribution de la [14] avec participation financière, compte tenu des ressources du foyer s’élevant à 17.375,50 euros pour l’année 2020.
Un contrôle a été diligenté par la Caisse afin de vérifier la sincérité et l’exactitude des déclarations de ressources portées sur l’imprimé de la demande de [14].
Par courrier du 29 septembre 2021, la Caisse a informé Madame [F] [H] qu’elle avait fait usage de son droit de communication bancaire dans le cadre du contrôle, et a sollicité de cette dernière des explications sur les mouvements bancaires constatés sur les relevés de compte des membres du foyer familial durant l’année 2020, qui faisaient apparaître des ressources totalisant 36.446,15 euros, excédant en conséquence le plafond réglementaire de ressources annuelles pour pouvoir bénéficier de la [14] avec participation financière, soit 18.289 euros pour un foyer de deux personnes.
La Caisse a constaté que les sommes non déclarées par Madame [H] correspondaient à des versements en espèces ou par cartes, et à des remises de chèques dont la nature était inconnue, et qui n’étaient pas justifiés.
Par courrier notifié le 14 décembre 2021, en l’absence d’explications de Madame [H], la Caisse a informé cette dernière de l’annulation de la décision d’attribution de la [14].
Le 10 octobre 2022, la Caisse a informé Madame [H] de la mise en oeuvre d’une procédure de pénalité financière à son encontre, en application des articles L 114-17-1 et R 147-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Par courrier du 9 novembre 2022, Madame [H] a formulé des observations dans le cadre de la procédure de pénalité financière.
Par courrier du 28 novembre 2022, la Caisse a informé Madame [H] du contenu de ses droits dans le cadre de la réunion de la Commission des pénalités financières qui a été fixée au 8 décembre 2022.
Le 8 décembre 2022, la Commission des pénalités financières a rendu son avis, proposant la fixation d’une pénalité de 400 euros à l’encontre de Madame [H], compte tenu des faits constatés de dissimulation de ressources à l’origine du versement d’une prestation indue.
Cet avis a été notifié à Madame [H] par courrier adressé le 9 janvier 2023 et notifié le 13 janvier 2023 à l’intéressée.
Le 12 janvier 2023, le directeur général de la [12] [Localité 18] a envisagé de sanctionner Madame [H] en prononçant à son encontre une pénalité de 400 euros.
Par courrier du 28 février 2023 distribué le 4 mars 2023, en l’absence d’avis contraire du directeur général de l’UNCAM, le directeur général de la [12] [Localité 18] a notifié à Madame [H] sa décision de prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant de 400 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 25 mars 2023 au secrétariat-greffe, Madame [F] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la pénalité financière prononcée à son encontre.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils respectifs. Elles ont développé oralement les prétentions et les moyens de leurs conclusions écrites déposées et enregistrées le jour de l’audience.
Le conseil de Madame [H] s’en est remis à l’appréciation du Tribunal concernant sa contestation de forme, compte tenu des explications écrites et orales du représentant de la Caisse. En revanche, il a maintenu dans son intégralité sa contestation de fond, compte tenu de l’absence totale d’intention frauduleuse.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 25 mars 2025.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 20 juin 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de Madame [H] n’a pas été contestée par la Caisse.
Vu les dispositions de l’article L 114-17-1 et des articles R 147-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale concernant la procédure de pénalité financière ;
Le comportement d’un assuré consistant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manoeuvre ou inobservation des règles du Code de la Sécurité de la Sécurité Sociale la protection complémentaire en matière de santé est une des causes explicitement prévues par les dispositions précitées, déterminant la fixation d’une pénalité financière à l’encontre de l’assuré auteur d’un tel comportement.
1) Sur la régularité de la procédure de pénalité financière
Madame [H] soutient en premier lieu dans ses écritures que la procédure de pénalité financière diligentée à son encontre a été appliquée par la Caisse en violation des règles prévues par l’article R 114-11 du Code de la Sécurité Sociale, la pénalité n’ayant pas été fixée dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis de la commission des pénalités financières, de telle sorte que la procédure doit être réputée comme ayant été abandonnée et que la pénalité financière doit être annulée.
Toutefois, ce moyen est totalement inopérant, la disposition visée par la partie requérante concernant la procédure de pénalité financière mise en oeuvre par la [5] ou par la [6], et non par la [7].
La procédure de pénalité financière initiée par la [12] [Localité 18] est régie par les articles L 114-17-1 et R 147-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
Or en l’espèce, la [12] Paris a parfaitement respecté toutes les étapes procédurales prévues par ces dernières dispositions, ainsi qu’elle l’a précisément démontré dans ses écritures (pages 12 et 13 des conclusions de la Caisse), de telle sorte que dans le cadre des débats de l’audience, Madame [H] s’en est remis à l’appréciation du Tribunal sur ce point.
En second lieu, Madame [H] prétend dans ses écritures que la notification des faits reprochés et que la notification de pénalité financière ont été signés par Madame [M] [V], Directrice des Affaires Juridiques et de la Lutte contre la Fraude, et non par le Directeur Général de la [12] [Localité 18].
Toutefois, il n’est plus contesté par Madame [H], dans le cadre des débats de l’audience que Madame [M] [V], Directrice des Affaires Juridiques et de la Lutte contre la Fraude de la [12] [Localité 18], disposait d’une délégation du Directeur Général de la [12] [Localité 18].
En conséquence, Madame [H] sera déboutée de l’intégralité de ses contestations de forme concernant la régularité de la procédure.
2) Sur le bien-fondé de la pénalité financière au regard de la matérialité des faits reprochés
Madame [H] indique qu’elle et son époux ont perçu en 2020 la somme totale de 17.338 euros et qu’ils étaient donc éligibles à la [14].
Elle affirme par ailleurs que la Caisse n’a pas suffisamment justifié de la base qu’elle a retenue pour considérer que les ressources annuelles du foyer familial étaient de 36.446,15 euros pour l’année 2020, en violation des articles L 861-2 et R 861-7 du Code de la Sécurité Sociale.
Toutefois, l’article R 861-8 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que :
“Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9, R. 861-14 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu.”
Or Madame [H] ne conteste pas les résultats du droit de communication bancaire tel que celui-ci a été mis en oeuvre par la Caisse dans le cadre du contrôle des ressources du foyer familial au titre de l’année de référence (2020). Ces résultats sont précisément décrits par la Caisse en pages 13 et 14 de ses conclusions.
Dès lors, la Caisse justifie avec précision dans ses écritures la composition de la base retenue, à hauteur de 36.446,15 euros, au titre des revenus annuels du foyer familial pour l’année 2020.
Madame [H] précise dans ses écritures qu’en tout état de cause, aucune intention frauduleuse ne peut lui être reprochée, les sommes portées au crédit des comptes bancaires du foyer familial durant l’année 2020 provenant de diverses aides familiales afin de pouvoir payer les charges courantes de son couple.
Or il résulte des pièces versées aux débats, notamment de la pièce n°21 produite par la Caisse, que Madame [H] ne pouvait pas ignorer, à la lecture du formulaire de demande d’attribution de la [14], que les dons familiaux devaient être déclarés, ce qui ressort très explicitement de la notice explicative accompagnant le formulaire de demande.
Dans le cadre des débats de l’audience, Madame [H] explique encore que les indemnités qu’elle a perçues en 2020 émaneraient d’un jugement prud’homal.
Toutefois, en l’absence de pièces versées aux débats sur ce point, qui est soulevé pour la première fois dans le cadre des débats de l’audience, la présente juridiction se trouve dans l’impossibilité d’apprécier si ces indemnités, qui auraient été allouées par une décision de justice, sont à inclure ou non au titre des ressources du foyer familial de l’année 2020 dans le cadre de l’évaluation des ressources pour obtenir la [14] au regard du plafond réglementaire fixé par le Code de la Sécurité Sociale.
Enfin, la pénalité qui a été fixée à hauteur de 400 euros apparaît, conformément aux dispositions des articles R 147-6 et R 147-6-1 du Code de Sécurité Sociale, parfaitement proportionnée au regard des faits reprochés à Madame [H].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [F] [H] sera déboutée de sa requête, la pénalité financière contestée étant bien fondée dans son principe comme dans son montant.
La Caisse est parfaitement recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement, de telle sorte que Madame [F] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 400 euros correspondant au montant de la pénalité financière, en deniers ou quittance.
Madame [F] [H], qui succombe en son recours, sera déboutée de sa demande de condamnation de la Caisse à lui verser 1.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort:
Déclare Madame [F] [H] recevable mais mal fondée en son recours ;
Déboute Madame [F] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Déclare la [8] [Localité 18] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne Madame [F] [H] à verser à la [8] [Localité 18] la somme de 400 euros en deniers ou quittance ;
Condamne Madame [F] [H] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 18] le 20 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01092 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZU73
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [H]
Défendeur : [4] [Localité 18] [15] [Localité 10] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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