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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 14 oct. 2025, n° 25/01334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00161
N° RG 25/01334 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE4C
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 23 Septembre 2025
Prononcé : le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[Z] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 16] (ITALIE), demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[U] [B]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 16] (ITALIE), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[F] [B]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[H] [B]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
[T] [B]
né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 16] (ITALIE), demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
représenté par Maître Julie BOURDES de la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
Le 17/10/2025
Titre à Me AMBIAUX
Expédition à Me BOURDES
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 20 mai 2025, mesdames [Z] [B] et [H] [B] et messieurs [U] [B] et [F] [B] ont fait assigner monsieur [T] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’être autorisés à vendre seuls le bien immobilier situé sur la commune de Cranves-Sales dépendant de l’indivision successorale de leurs parents, au prix de 600 000 euros et que monsieur [T] [B] soit condamné à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 23 septembre 2025, mesdames [Z] [B] et [H] [B] et messieurs [U] [B] et [F] [B] réitèrent leurs demandes, faisant valoir que leurs père et mère sont respectivement décédés les [Date décès 11] 2020 et [Date décès 4] 2021, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, que l’indivision successorale comprend notamment un bien immobilier situé à [Localité 15] évalué à 300 000 euros dans la déclaration de succession en date du 27 mars 2024, qu’une offre d’achat au prix de 600 000 euros a été établie par les consorts [Y] le 3 juillet 2024, que le prix d’acquisition proposé est supérieur aux trois évaluations du bien réalisées au cours des années 2020, 2023 et 2024, que monsieur [T] [B] a cependant refusé de signer la promesse de vente, que ce refus ne peut être justifié que par une volonté d’empêcher l’achèvement des opérations de partage de l’indivision successorale, le bien immobilier restant le dernier actif à partager et étant exposé à une dégradation liée notamment à sa non occupation.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, monsieur [T] [B] demande au juge de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le prix proposé par les consorts [Y] est inférieur à la valeur actuelle du bien, que lui-même a reçu une offre d’achat au prix de 680 000 euros, que ni l’urgence ni l’intérêt commun des indivisaires ne commandent la vente du bien au prix de 600 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 815-6 et 1583 du code civil ;
Si le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut autoriser un indivisaire à vendre seul un bien compris dans l’indivision, sans avoir à obtenir l’accord préalable de tous les autres indivisaires, ce n’est qu’à la double condition que la vente du bien soit conforme à l’intérêt commun des indivisaires et qu’elle présente un caractère d’urgence.
En l’espèce, il est de l’intérêt commun des indivisaires que le bien indivis soit vendu, afin de finaliser les opérations de partage et de procurer à chaque indivisaire les fonds lui permettant de financer ses projets personnels, et que cette vente intervienne au meilleur prix.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une offre d’achat du bien au prix de 600 000 euros a été formée par monsieur [I] et madame [L] [Y]. Cette offre est largement supérieure à la valeur du bien telle qu’elle a été estimée en 2020, 2023 et 2024. Monsieur [T] [B] ne produit aucun élément de nature à démontrer que le bien aurait désormais une valeur supérieure à l’offre précitée et qu’il aurait lui-même été destinataire d’une offre d’un montant supérieur. Il est donc conforme à l’intérêt commun des indivisaires de vendre le bien à monsieur [I] et madame [L] [Y] au prix de 600 000 euros.
Il ressort par ailleurs des photographies versées aux débats que le bien, inoccupé, non chauffé et non entretenu depuis plus de cinq années se dégrade. L’un des avis de valeur versés aux débats par les demandeurs fait état de la nécessité de procéder à des travaux de rénovation pour un montant d’environ 200 000 euros. La valeur retenue en 2024 est d’ailleurs inférieure à la valeur actualisée en 2023 ce qui démontre que la hausse relativement continue du marché de l’immobilier sur l’agglomération d'[Localité 14] ne permet plus de compenser la perte de valeur résultant de la dégradation du bien et de la nécessité pour un éventuel acquéreur de financer de très importants travaux de rénovation.
Monsieur [I] et madame [L] [Y] ayant formé leur offre il y a plus d’un an et étant désormais susceptibles de la retirer à tout moment, l’urgence de procéder à cette vente est caractérisée.
Il conviendra donc d’autoriser les demandeurs à vendre seuls le bien à monsieur [I] et madame [L] [Y] au prix de 600 000 euros.
Il n’appartient pas au juge de désigner le notaire qui recevra l’acte authentique, celui-ci étant en principe choisi par les acquéreurs.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [T] [B] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné sur ce fondement à payer à mesdames [Z] [B] et [H] [B] et messieurs [U] [B] et [F] [B] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Autorise madame [Z] [B], monsieur [U] [B], monsieur [F] [B] et madame [H] [B] à vendre seuls le bien immobilier situé [Adresse 10], au prix de 600 000 euros hors frais d’agence, à monsieur [I] et madame [L] [Y] ;
Autorise pour ce faire madame [Z] [B], monsieur [U] [B], monsieur [F] [B] et madame [H] [B] à signer seuls tout mandat de vente, tout acte sous seing privé, tout acte authentique et à effectuer seuls tout acte d’administration nécessaire à la vente du bien ;
Dit que le prix de vente sera séquestré en la comptabilité du notaire instrumentaire dans l’attente d’un accord des indivisaires sur le partage du prix ;
Condamne monsieur [T] [B] à payer à madame [Z] [B], monsieur [U] [B], monsieur [F] [B] et madame [H] [B] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne monsieur [T] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à THONON-LES-BAINS par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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