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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 22/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/01772
N° Portalis 352J-W-B7F-CVTLJ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [L]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0159
Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0159
Monsieur [P] [J]
[Adresse 9]
[Localité 21] (MAROC)
représenté par Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0159
Monsieur [T] [F]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0159
Décision du 03 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/01772 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTLJ
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0159
Madame [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0159
Madame [R] [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0159
Monsieur [S] [K] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 7]
[Localité 18] (ALGÉRIE)
représenté par Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0159
Madame [V] [W] [Y]
[Adresse 20]
représentée par Me Aurélien AUCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0159
DÉFENDERESSE
S.A. [19]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0698
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Au titre de l’année scolaire 2019/2020, M. [X] [L], Mme [O] [B], M. [P] [J], M. [T] [F], M. [G] [H], Mme [N] [C], Mme [R] [E], M. [S] [K] [Z] et Mme [V] [W] [Y] se sont inscrits auprès de la SA [19] (ci-après l’ESL), exerçant sous le nom commercial « EGE Ecole de guerre économique », pour suivre le cursus d’un an intitulé « Certificat Online Intelligence Economique » nouvellement créé par cette dernière, en contrepartie de frais d’inscription allant de 6.048 euros à 7.441,60 euros.
Le déroulement de cette formation a été émaillé de plusieurs difficultés, notamment du fait de la plateforme utilisée pour dispenser les cours, du départ d’un enseignant et de la survenue de la pandémie liée au virus de la Covid 19. La formation s’est achevée, après réduction du nombre de cours prévus, le 4 novembre 2020.
Après discussions engagées avec l’ESL par M. [L] sur les difficultés rencontrées, M. [L], M. [H] et M. [J] ont mis en demeure l’ESL, par lettre recommandée datée du 19 avril 2021, d’avoir à leur rembourser une partie du prix de la formation au prorata des modules non-dispensés, ainsi qu’à leur délivrer un certificat de réussite.
Par courrier de leur conseil du 8 juin 2021, ces mêmes étudiants, ainsi que Mme [B], M. [F] et Mme [E], ont sollicité de l’ESL le remboursement de la totalité de leurs frais d’inscription à la formation.
En l’absence de réponse favorable de l’ESL, M. [L], Mme [B], M. [J], M. [F], M. [H], Mme [C], Mme [E], M. [K] [Z], Mme [Y] ont fait assigner celle-ci devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2021.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 29 octobre 2023, M. [L], Mme [B], M. [J], M. [F], M. [H], Mme [C], Mme [E], M. [K] [Z], Mme [Y] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1112-1, 1137 à 1139, 1178, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil.
(…)
A titre principal
JUGER que L'[19] a commis un dol vis-à-vis des demandeurs dans le cadre de leur inscription au Certificat Online d’Intelligence Economique.
PRONONCER la nullité de chacun des contrats (convention de formation) conclus entre L'[19] et les demandeurs et indemniser ces derniers de leurs différents préjudices annexes sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle ;
En conséquence
CONDAMNER L'[19] à verser à Monsieur [L] [X] :
— 6.219,20 € correspondant à la restitution de la somme versée au titre des frais de scolarité ;
— 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à l’année perdue et aux sacrifices consentis en pure perte ;
— 6 000 € en indemnisation de son préjudice économique de perte de chance d’une part de ne pas s’inscrire à la formation non diplomante de l’EGE et d’autre part de s’inscrire dans un diplôme reconnu sur la période ;
— 2 000 € en indemnisation de son préjudice lié au temps passé par ses soins dans le cadre de la phase précontentieuse ;
— 2 000 € en indemnisation de son préjudice lié à son exclusion de l’association de l’école (l’AEGE).
CONDAMNER L'[19] à verser à Madame [B] [O] :
— 6 048 € correspondant à la restitution de la somme versée au titre des frais de scolarité ;
— 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à l’année perdue et aux sacrifices consentis en pure perte ;
— 10 000 € en indemnisation de son préjudice économique de perte de chance d’une part de ne pas s’inscrire à la formation non diplomante de l’EGE et d’autre part de s’inscrire dans un diplôme reconnu sur la période.
CONDAMNER L'[19] à verser à Monsieur [J] [P] :
— 6 720 € correspondant à la restitution de la somme versée au titre des frais de scolarité ;
— 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à l’année perdue et aux sacrifices consentis en pure perte ;
— 5 000 € en indemnisation de son préjudice économique de perte de chance d’une part de ne pas s’inscrire à la formation non diplomante de l’EGE et d’autre part de s’inscrire dans un diplôme reconnu sur la période.
CONDAMNER L'[19] à verser à Monsieur [F] [T] :
— 6 804 € correspondant à la restitution de la somme versée au titre des frais de scolarité ;
— 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à l’année perdue et aux sacrifices consentis en pure perte ;
— 5 000 € en indemnisation de son préjudice économique de perte de chance d’une part de ne pas s’inscrire à ce diplôme et d’autre part de s’inscrire dans un diplôme reconnu sur la période.
CONDAMNER L'[19] à verser à Monsieur [H] [G] :
— 6 199,20 € correspondant à la restitution de la somme versée au titre des frais de scolarité ;
— 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à l’année perdu dans le cadre de l’avancement de son projet professionnel ;
— 5 000 € en indemnisation de son préjudice économique de perte de chance d’une part de ne pas s’inscrire à la formation non diplomante de l’EGE et d’autre part de s’inscrire dans un diplôme reconnu sur la période.
CONDAMNER L'[19] à verser à Madame [C] [N] :
— 7 341,60 € correspondant à la restitution de la somme versée au titre des frais de scolarité ;
— 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à l’année perdue et aux sacrifices consentis en pure perte ;
— 5 000 € en indemnisation de son préjudice économique de perte de chance d’une part de ne pas s’inscrire à la formation non diplomante de l’EGE et d’autre part de s’inscrire dans un diplôme reconnu sur la période.
CONDAMNER L'[19] à verser à Madame [E] [R] [U] :
— 6.199,20 € correspondant à la restitution de la somme versée au titre des frais de scolarité ;
— 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à l’année perdue et aux sacrifices consentis en pure perte ;
— 5 000 € en indemnisation de son préjudice économique de perte de chance d’une part de ne pas s’inscrire à la formation non diplomante de l’EGE et d’autre part de s’inscrire dans un diplôme reconnu sur la période.
CONDAMNER L'[19] à verser à Monsieur [K] [Z] [S] :
— 6 048 € correspondant à la restitution de la somme versée au titre des frais de scolarité ;
— 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à l’année perdue et aux sacrifices consentis en pure perte ;
— 5 000 € en indemnisation de son préjudice économique de perte de chance d’une part de ne pas s’inscrire à la formation non diplomante de l’EGE et d’autre part de s’inscrire dans un diplôme reconnu sur la période.
CONDAMNER L'[19] à verser à Madame [Y] [V] [W] :
— 6 300 € correspondant à la restitution de la somme versée au titre des frais de scolarité ;
— 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à l’année perdue et aux sacrifices consentis en pure perte ;
Décision du 03 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/01772 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTLJ
— 5 000 € en indemnisation de son préjudice économique de perte de chance d’une part de ne pas s’inscrire à la formation non diplomante de l’EGE et d’autre part de s’inscrire dans un diplôme reconnu sur la période.
A titre subsidiaire
JUGER que L'[19] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard des demandeurs tous membres de la promotion 2019/2020, Online.
En conséquence
CONDAMNER L'[19] à verser à Monsieur [L] [X] :
— 6.219,20 € en indemnisation de son préjudice financier ;
— 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à l’année perdue et aux sacrifices consentis en pure perte ;
— 6 000 € en indemnisation de son préjudice économique de perte de chance d’une part de ne pas s’inscrire à la formation non diplomante de l’EGE et d’autre part de s’inscrire dans un diplôme reconnu sur la période ;
— 2 000 € en indemnisation de son préjudice lié au temps passé par ses soins dans le cadre de la phase précontentieuse ;
— 2 000 € en indemnisation de son préjudice lié à son exclusion de l’association de l’école (l’AEGE).
CONDAMNER L'[19] à verser à Madame [B] [O] :
— 6 048 € en indemnisation de son préjudice financier ;
— 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à l’année perdue et aux sacrifices consentis en pure perte ;
— 10 000 € en indemnisation de son préjudice économique de perte de chance d’une part de ne pas s’inscrire à la formation non diplomante de l’EGE et d’autre part de s’inscrire dans un diplôme reconnu sur la période.
CONDAMNER L'[19] à verser à Monsieur [J] [P] :
— 6 720 € en indemnisation de son préjudice financier ;
— 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à l’année perdue et aux sacrifices consentis en pure perte ;
— 5 000 € en indemnisation de son préjudice économique de perte de chance d’une part de ne pas s’inscrire à la formation non diplomante de l’EGE et d’autre part de s’inscrire dans un diplôme reconnu sur la période.
CONDAMNER L'[19] à verser à Monsieur [F] [T] :
— 6 804 € en indemnisation de son préjudice financier ;
— 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à l’année perdue et aux sacrifices consentis en pure perte ;
— 5 000 € en indemnisation de son préjudice économique de perte de chance d’une part de ne pas s’inscrire à la formation non diplomante de l’EGE et d’autre part de s’inscrire dans un diplôme reconnu sur la période.
CONDAMNER L'[19] à verser à Monsieur [H] [G] :
— 6 199,20 € en indemnisation de son préjudice financier ;
— 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à l’année perdu dans le cadre de l’avancement de son projet professionnel ;
— 5 000 € en indemnisation de son préjudice économique de perte de chance d’une part de ne
pas s’inscrire à la formation non diplomante de l’EGE et d’autre part de s’inscrire dans un
diplôme reconnu sur la période.
CONDAMNER L'[19] à verser à Madame [C] [N] :
— 7 341,60 € en indemnisation de son préjudice financier ;
— 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à l’année perdue et aux sacrifices consentis en pure perte ;
— 5 000 € en indemnisation de son préjudice économique de perte de chance d’une part de ne pas s’inscrire à la formation non diplomante de l’EGE et d’autre part de s’inscrire dans un diplôme reconnu sur la période.
CONDAMNER L'[19] à verser à Madame [E] [R] [U] :
— 6.199,20 € en indemnisation de son préjudice financier ;
— 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à l’année perdue et aux sacrifices consentis en pure perte ;
— 5 000 € en indemnisation de son préjudice économique de perte de chance d’une part de ne pas s’inscrire à la formation non diplomante de l’EGE et d’autre part de s’inscrire dans un diplôme reconnu sur la période.
CONDAMNER L'[19] à verser à Monsieur [K] [Z] [S] :
— 6 048 € en indemnisation de son préjudice financier ;
— 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à l’année perdue et aux sacrifices consentis en pure perte ;
— 5 000 € en indemnisation de son préjudice économique de perte de chance d’une part de ne pas s’inscrire à la formation non diplomante de l’EGE et d’autre part de s’inscrire dans un diplôme reconnu sur la période.
CONDAMNER L'[19] à verser à Madame [Y] [V] [W] :
— 6 300 € en indemnisation de son préjudice financier ;
— 3 000 € en indemnisation de son préjudice moral lié à l’année perdue et aux sacrifices consentis en pure perte ;
— 5 000 € en indemnisation de son préjudice économique de perte de chance d’une part de ne pas s’inscrire à la formation non diplomante de l’EGE et d’autre part de s’inscrire dans un diplôme reconnu sur la période.
A titre très subsidiaire
JUGER que L'[19] a manqué à son obligation d’information précontractuelle à l’égard des demandeurs tous membres de la promotion 2019/2020, Online en ne leur mentionnant pas l’information essentielle selon laquelle le CERTIFICAT ONLINE D’INTELLIGENCE ECONOMIQUE auquel ils se sont inscrits n’était pas inscrit Répertoire national des certifications professionnelles.
CONDAMNER L'[19]
[19] à indemniser les demandeurs dans les conditions et à hauteur des sommes exposées ci-avant dans le cadre de la demande subsidiaire.
En tout état de cause
DEBOUTER L'[19] de toutes ses demandes plus amples et contraires et notamment de sa demande visant à limiter l’indemnisation des demandeurs au 2/9 ème de leur droit d’inscription en ce que ce ne sont pas deux des neuf modules qui n’ont pas été dispensés comme elle le prétend mais bien cinq des onze prévus ce qui ôte tout valeur à l’attestation de suivi des cours délivrée ;
CONDAMNER L'[19] à verser à chacun des demandeurs la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens ;
MAITENIR l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 14 décembre 2023, l’ESL demande au tribunal de :
« Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
Vu l’article 1112-1 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
(…)
— Débouter Monsieur [S] [K] [Z] de ses demandes,
— Allouer à titre de remboursement partiel des frais de scolarité :
* 1.382,04 euros pour Monsieur [X] [L],
* 1.493,33 euros pour Monsieur [P] [J],
* 1.377,60 euros pour Monsieur [G] [H],
* 1.512,00 euros pour Monsieur [T] [F],
* 1.377,60 euros pour Madame [R] [E],
* 1.344,00 euros pour Madame [O] [B],
* 1.400,00 euros pour Madame [V] [W] [A],
* 1.431,46 euros pour Madame [N] [C].
— Débouter Monsieur [X] [L], Monsieur [P] [J], Monsieur [G] [H], Monsieur [T] [F], Madame [R] [E], Madame [O] [B], Madame [V] [W] [A], et Madame [N] [C] du surplus de leurs demandes,
— Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles ».
La clôture a été ordonnée le 9 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité des contrats de formation
Au visa des articles 1137 et 1139 du code civil, M. [L], Mme [B], M. [J], M. [F], M. [H], Mme [C], Mme [E], M. [K] [Z] et Mme [Y] exposent en substance que la formation proposée par l’ESL n’a jamais été inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ; qu’au regard des informations mises à disposition par l’ESL avant leur engagement, celle-ci leur a fait accroire l’existence d’une telle inscription ou leur a, à tout le moins, volontairement dissimulé cette information, laquelle était pourtant déterminante de leur consentement pour la suivre et en payer les frais; qu’en effet, cette circonstance prive la formation de toute reconnaissance officielle par l’Etat et partant, influe selon eux grandement sur sa reconnaissance sur le marché de l’emploi et sur les débouchés qu’elle permet d’espérer.
Ils concluent en conséquence à la nullité des contrats en application des articles 1128 et 1178 du code civil.
En réponse, l’ESL conteste avoir pris, envers ses étudiants, un quelconque engagement concernant l’inscription de la formation au RNCP et souligne avoir commis une simple erreur lors du lancement de son programme en mentionnant une telle inscription dans certaines de ses publications. Elle estime que cette erreur ne caractérise pas une manoeuvre au sens de l’article 1137 du code civil. Elle relève que le bulletin d’inscription et les conditions générales, seuls documents contractuels la liant aux demandeurs, sont exempts de toute référence au RNCP et considère en conséquence que rien n’établit que la question de l’inscription du cursus à ce répertoire serait entrée dans le champ contractuel au moment de la conclusion des contrats avec ses étudiants.
Elle en déduit qu’aucune volonté dolosive, par action ou omission, ne peut lui être reprochée et que la demande en annulation ne peut qu’être rejetée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d’un contrat:
1° Le consentement des parties;
2° Leur capacité de contracter;
3° Un contenu licite et certain ».
L’article 1130 du même code dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Selon l’article 1137 de ce code, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
En application des deux premiers alinéas de l’article 1178 dudit code, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ».
Il résulte de ces articles que la partie qui soutient que son consentement a été vicié par des manœuvres de son cocontractant doit non seulement établir la réalité des manœuvres qu’elle allègue en vue de le tromper, notamment en lui dissimulant certaines informations, mais également le caractère déterminant de ces dernières en vue de s’engager contractuellement.
Si ces manoeuvres doivent être caractérisées comme existant préalablement à la formation du contrat, il est néanmoins constant que s’agissant de faits, leur preuve est libre et peut résulter d’indices sérieux et concordants, en ce compris postérieurs à la conclusion de l’accord.
En l’espèce, il est acquis que la formation « Certificat Online Intelligence Economique » suivie par les demandeurs n’a jamais été enregistrée au Registre national des certifications professionnelles.
Elle ne dispose pas, de ce fait, d’une reconnaissance de sa valeur par l’Etat conforme aux dispositions des articles L. 6113-1 et suivants du code du travail, le premier de ces textes disposant, en son alinéa 2, que :
« Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis ».
L’ESL produit le bulletin d’inscription signé par chacun des demandeurs entre mai et septembre 2019 pour la formation en cause. La défenderesse ne conteste alors pas qu’avant la signature de ces bulletins, l’ensemble des candidats ont eu accès et se sont vus remettre les mêmes documents. Il en découle que les constatations et déductions opérées à partir de ceux produits concernant certains des demandeurs valent pour tous.
Ceci précisé, il ressort des pièces communiquées que :
— le site internet de l’ESL, dont le contenu a été constaté par huissier de justice le 26 octobre 2023 via le site , selon des modalités non critiquées en défense, à la date du 25 mars 2019 – soit antérieurement aux inscriptions des demandeurs – fait état de ce que « le certificat Online intelligence Economique OIE donne lieu à l’obtention du titre « Expert(e) en intelligence économique », niveau I, enregistré Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) »,
— d’autres pages de ce même site, produites par les demandeurs après extraction depuis le site , font également référence à cet enregistrement,
— le devis pour la formation adressé sous forme de tableau à M. [H] le 19 novembre 2019 renseigne dans la ligne « Titre RNCP Préparé » la mention : « Niveau I -28209 Expert en Intelligence Economique »,
— les confirmations d’inscription délivrées à différents étudiants après la formation de leurs conventions précisent que : « La Formation mène au titre RNCP « MBA Exécutive Online Intelligence Economique, n° 28209 » délivré par ESLSCA/EGE. Le titre sanctionnant cette formation est français »,
— l’ « attestation de certificat », délivrée par l’ESL à l’issue de la formation en novembre 2020, comporte, dans un paragraphe intitulé « Caractéristiques de la OIE », les indications suivantes : « Formation « Expert(e) en Intelligence Economique » code NSF320, certification professionnelle de niveau 1 (Fr) et de niveau 7 (Eu) enregistrée au RNCP par arrêté du 24/03/2017 publié au JO le 21/04/2017 ».
Plus particulièrement, concernant certains des demandeurs, sont également produits :
— un courriel de l’ESL adressé à Mme [E] en réponse à sa candidature, dans lequel le directeur du programme déclare l'« accepter en OIE (RNCP niv 1 Bac +5 Expert en IE) »,
— la convention de formation professionnelle signée par M. [L] avec l’ESL, en date du 19 novembre 2019, soit après le début de la formation, dont l’article 1er est ainsi libellé : « L’organisme de formation organise l’action de formation suivante : Certificat Online en Intelligence Economique, Titre RNCP Niv.I Expert en Intelligence Economique »,
— une attestation d’inscription à un stage de formation, destinée à Pôle Emploi et remplie dans les intérêts de Mme [E], revêtue du tampon de l’ESL et d’une signature, dans laquelle est renseigné, s’agissant du lieu de déroulement du stage, le suivi d’une « Formation à distance (e-learning) Code RNCP 28209 code NSF 320 »,
Du tout, il est établi que l’ESL a, de manière publique et constante, présenté la formation comme ayant été inscrite au RNCP, en ce compris dans les documents précontractuels et contractuels remis à ses étudiants. C’est dès lors à tort qu’elle soutient que la question de la certification de sa formation ne serait aucunement entrée dans le champ du contrat passé avec chacun des demandeurs.
Il se déduit du nombre important de mentions liées à cette certification que l’ESL entendait donner une large publicité à cette information, notamment sur son site internet, et s’en prévaloir comme d’un argument de vente important. Cette inscription s’assimile en effet à une reconnaissance de la qualité de sa formation puisque validée par l’Etat, cette qualité pouvant alors justifier le prix important facturé à ces étudiants pour son suivi.
Le tribunal observe encore, outre cette multiplicité des références, leur précision, certaines comportant un titre et un numéro de certification, avec renvoi à un arrêté publié au Journal officiel de la République française, ces spécifications complémentaires ajoutant à l’apparence de véracité de l’information donnée.
Dans ces conditions, l’ESL, en qualité de professionnelle de l’éducation tenue de donner une information juste et sincère aux candidats à sa formation et connaissant parfaitement les processus d’inscription d’une formation au RNCP, ne peut se prévaloir d’une simple erreur commise lors du lancement de son programme.
La défenderesse peut d’autant moins être suivie dans cette conclusion qu’il ressort de ses explications et des pièces ci-avant citées qu’ayant eu connaissance de cette erreur, elle a continué de s’en prévaloir jusqu’à l’issue du cursus. En effet, elle déclare d’elle-même dans ses écritures que cette erreur aurait été rectifiée en mai 2020 – se prévalant à cette fin d’un second constat d’huissier réalisé sur son site internet par les demandeurs – alors pourtant que l’inscription au RNCP figure encore sur les attestations de suivi délivrées aux étudiants en novembre 2020.
Force est plus généralement de relever qu’elle n’a jamais averti ses étudiants du statut réel de sa formation, dont ils ont été informés uniquement après son issue.
De surcroît, les demandeurs produisent un programme de formation, revêtu en première page du logo de l’Ecole de guerre économique et intitulé « Certificat Intelligence Economique EAD (OIE) », lequel expose, en gras et en page 4 dans le titre « Le programme en un clin d’oeil », que « Le Certificat « Expert en intelligence économique » délivré en fin de scolarité est un diplôme reconnu par l’Etat de niveau 1, code NSF 320, Certification professionnelle de niveau I (fr) et de niveau 7 (Eu) enregistré au RNCP par arrêté du 24/03/2017 publié au JO le 21/04/2017 ».
Si l’ESL conteste que ce programme soit celui de la formation en cause, citant à cet égard une autre brochure par ailleurs mise aux débats par les demandeurs, elle ne justifie pas pour autant à quel cursus ce programme ferait référence. Au demeurant, à suivre ses explications, l’identité de noms et la proximité du contenu entre les deux formations proposées amenaient nécessairement à une confusion dans l’esprit de tout candidat se renseignant sur les cursus assurés par l’ESL, ce que celle-ci ne pouvait pas ignorer en sa qualité de professionnelle.
De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir établie l’existence d’une manoeuvre dolosive de l’ESL en ce qu’elle a fait accroire aux candidats que sa formation « Certificat Online Intelligence Economique » nouvellement créée était inscrite au RNCP.
Décision du 03 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/01772 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTLJ
Cette information, qui assurait aux candidats une reconnaissance par l’Etat de la valeur du cursus proposé, était nécessairement déterminante de leur consentement, notamment au regard du prix élevé de la formation qu’ils s’engageaient à payer en contrepartie.
Le consentement vicié de chacun des demandeurs étant ainsi caractérisé, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu entre d’une part, l’ESL, et d’autre part :
— M. [L], le 10 août 2019,
— Mme [B], le 5 juillet 2019,
— M. [J], le 5 juillet 2019,
— M. [F], conclu le 9 septembre 2019,
— M. [H], le 15 juillet 2019,
— Mme [C], le 23 septembre 2019,
— Mme [E], le 8 août 2019,
— M. [K] [Z], le 30 juin 2019,
— Mme [Y], le 24 mai 2019.
Sur les restitutions sollicitées
M. [L], Mme [B], M. [J], M. [F], M. [H], Mme [C], Mme [E], M. [K] [Z] et Mme [Y] sollicitent, à titre de restitutions, le remboursement de la totalité des frais d’inscription dont ils se sont acquittés.
En réponse, l’ESL, invoquant les articles 1178 et 1352-8 du code civil, soutient que les prétentions des demandeurs doivent être réduites pour tenir compte, par effet de compensation, de la restitution en valeur des prestations d’enseignement qu’elle a fournies à ses étudiants. Elle ajoute que M. [K] [Z], déclarant avoir abandonné la formation, ne peut prétendre à aucun remboursement.
Sur ce,
Conformément à l’article 1178 alinéa 3 du code civil, « Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
L’article 1352-8 du même code dispose : « La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie ».
En l’espèce, les sommes acquittées par chacun des demandeurs au titre de leurs frais d’inscription ne sont pas en débats.
Il est alors reconnu par M. [K] [Z] et par l’ESL que le premier n’a pas été en mesure de suivre la formation proposée en raison d’une incompatibilité avec ses horaires professionnels. L’ESL ne peut donc prétendre que M. [K] [Z] aurait bénéficié d’une quelconque prestation de sa part, de sorte qu’aucune compensation n’est à opérer.
L’ESL sera donc condamnée à lui payer la somme de 6.048 euros à titre de restitution de ses frais d’inscription au cursus.
Concernant les huit autres demandeurs, ces derniers admettent avoir pu suivre la formation proposée par l’ESL et ils ont ainsi acquis certaines des compétences recherchées au moment de leur inscription pour ce cursus.
Néanmoins, il est également établi que cette formation, initialement prévue sur onze modules, selon la brochure mise aux débats, a dû être réduite à sept modules et que cette réduction a porté sur certaines compétences clefs que pouvaient légitimement attendre les étudiants. Par ailleurs, pour les motifs ci-avant adoptés, il est certain que la certification de la formation par l’Etat constituait une valeur ajoutée déterminante pour l’ensemble des étudiants.
Enfin, l’ESL, à laquelle il incombe d’établir le montant dont elle demande restitution, ne justifie par aucune pièce du coût réel engagé pour assurer la formation en cause, ni ne communique des exemples de cursus similaires non certifiés et proposés par d’autres écoles, pour permettre au tribunal d’apprécier la valeur de ses prestations.
Dans ces conditions et en l’absence de plus amples moyens ou pièces aux débats, cette valeur sera fixée à hauteur de la somme de 2.000 euros, laquelle viendra en compensation du montant des frais d’inscriptions acquittés par chacun des demandeurs.
En conséquence, l’ESL sera condamnée à payer :
— à M. [L], la somme de 6.219,20 – 2.000 = 4.219,20 euros,
— à Mme [B], la somme de 6.048 – 2.000 = 4.048 euros,
— à M. [J], la somme de 6.720 – 2.000 = 4.720 euros,
— à M. [F], la somme de 6.804 – 2.000 = 4.804 euros,
— à M. [H], la somme de 6.199,20 – 2.000 = 4.199,20 euros,
— à Mme [C], la somme de 7.341,60 – 2.000 = 5.341,60 euros,
— à Mme [E], la somme de 6.199,20 – 2.000 = 4.199,20 euros,
— à Mme [Y], la somme de 6.300 -2.000 = 4.300 euros.
Sur les demandes indemnitaires
M. [L], Mme [B], M. [J], M. [F], M. [H], Mme [C], Mme [E], M. [K] [Z] et Mme [Y] soulignent, pour chacun, que la formation devait leur assurer des perspectives d’évolution dans leur carrière professionnelle et qu’ils ont ainsi investi en vain des ressources financières et/ou personnelles pour la suivre.
Ils sollicitent alors une indemnité de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral découlant de l’année dépensée inutilement dans leur parcours professionnel, ainsi qu’une somme individuellement fixée au titre du préjudice économique découlant de la perte de chance de ne pas avoir opté pour une autre formation équivalente, mais certifiée, et du dommage causé en conséquence à leur carrière. En réplique au premier moyen invoqué par l’ESL, ils rappellent être bien fondés à solliciter une réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de sorte que seul serait exclu, à titre d’indemnisation, le préjudice de perte de chance d’obtention de gains futurs, ce qu’ils ne sollicitent pas.
Enfin, à titre personnel, M. [L] souligne son investissement temporel et émotionnel pour permettre la révélation des agissements et manoeuvres de l’ESL. Il ajoute qu’en conséquence de cet investissement, l’ESL l’a injustement exclu de l’association de l’école (AEGE) et qu’il s’est ainsi trouvé privé du réseau de l’école, deuxième attrait majeur de la formation suivie. Il sollicite, à titre de réparation de ces deux préjudices, une indemnité complémentaire de 2.000 euros.
En réponse, l’ESL expose tout d’abord que le dol ne permet que l’indemnisation d’une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses, de sorte que les préjudices allégués par chacun des demandeurs n’est pas indemnisable. Elle souligne ensuite que ces préjudices ne sont pas établis, et conteste ainsi le principe et le quantum des indemnités réclamées.
Elle ajoute, concernant M. [L], que l’association des anciens élèves étant gérée par une association distincte, l’AEGE, sa demande d’indemnisation au titre de son exclusion prétendument injustifiée est en toute hypothèse mal dirigée.
Sur ce,
Conformément au dernier alinéa de l’article 1178 du code civil, « Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il résulte de ces dispositions que contrairement à ce que soutient l’ESL, le préjudice indemnisable en cas de dol ne se limite pas à la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses.
En revanche, en application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chacun des demandeurs de justifier le préjudice dont il entend solliciter indemnisation en lien avec le dol commis par l’ESL.
Sur le préjudice moral
M. [K] [Z], reconnaissant ne pas avoir suivi la formation, ne peut pas se plaindre d’une année de temps investie vainement dans celle-ci. En l’absence de plus amples moyens de sa part, sa demande pour préjudice moral sera rejetée.
S’agissant des huit autres demandeurs, il est indéniable que le suivi complet de la formation, sans que l’ESL ne les informe de l’impossibilité de se prévaloir de la certification promise – situation révélée après l’issue du cursus – a été source d’une déception au regard de la qualité de la formation dont s’était vantée l’ESL. De ce fait, il leur a été causé, à chacun, un préjudice moral.
Au vu de ces mêmes circonstances, ce préjudice sera évalué à la somme de 2.000 euros, que l’ESL sera condamnée à payer à M. [L], à Mme [B], à M. [J], à M. [F], à M. [H], à Mme [C], à Mme [E] et à Mme [Y].
Sur le préjudice économique
1) Concernant M. [L]
M. [L] expose s’être inscrit au cursus en cause dans le but de se reconvertir dans l’analyse géopolitique entre la France et la Turquie, notamment dans le secteur de l’énergie, et avoir rompu son contrat de travail afin de poursuivre sa reconversion en faisant valoir une formation diplômante dans le domaine de l’intelligence économique.
Néanmoins, compte tenu de la rupture de son contrat de travail au 30 septembre 2020, aucun lien ne peut être fait entre son départ de l’entreprise et la formation en cause, laquelle était à cette date en cours et dont les difficultés, liées à une réduction du nombre de cours et des modules, étaient déjà connues des étudiants.
De plus, M. [L] ne justifie par aucun élément de son objectif de reconversion, de ce qu’il aurait disposé de chances réelles et sérieuses d’y parvenir et de ce que celles-ci auraient été obérées du fait de l’absence d’inscription du cursus au RNCP.
En conséquence, M. [L] n’établit pas le préjudice économique qu’il allègue, de sorte que sa demande sera rejetée.
2) Concernant Mme [B]
Mme [B] expose qu’au jour de son inscription, elle occupait un poste de documentaliste temporaire, en qualité de contractuel d’Etat, et que le diplôme promis devait lui permettre d’évoluer vers le poste d’analyste géopolitique. Elle déclare avoir alors perdu son travail, son contrat n’ayant pas été renouvelé, et que sa recherche d’emploi a ensuite été freinée du fait de l’absence de certification professionnelle de la formation dans laquelle elle s’est investie pendant dix mois.
Cependant, la seule pièce qu’elle produit, si elle confirme son inscription auprès de Pôle emploi entre novembre 2021 et juillet 2022, n’établit pas les causes qu’elle allègue concernant le non-renouvellement de son emploi, ni les liens prétendus entre l’absence de certification et ses difficultés à retrouver un travail.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
3) Concernant M. [J]
M. [J] déclare que son objectif était de faciliter son évolution vers le secteur privé alors qu’il travaillait auparavant au sein d’organismes étatiques, et qu’il a perdu une chance de s’inscrire à une autre formation que celle de l’ESL.
Toutefois, il ne produit aucune pièce pour justifier de son parcours professionnel ou de ce que ses chances de reconversion auraient été entravées du fait de l’absence d’obtention du diplôme promis.
En conséquence, le préjudice économique allégué n’est pas établi et la demande de M. [J] sera rejetée.
4) Concernant M. [F]
M. [F], sapeur-pompier, soutient que l’obtention d’un diplôme de niveau 7, tel celui promis par l’ESL, lui est nécessaire pour aspirer à terme au grade de commandant et qu’il se retrouve ainsi avec un désavantage dans son parcours professionnel, car ne bénéficiant pas de la plus-value attendue du cursus suivi.
Néanmoins, pour établir son préjudice, M. [F] ne s’appuie que sur ses seules explications, lesquelles, combattues par l’ESL, sont dès lors insuffisantes à rapporter la preuve qui lui incombe de sa perte de chance.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
5) Concernant M. [H]
M. [H] expose avoir vanté la formation auprès de son employeur et que l’absence de toute délivrance d’un certificat valable le pénalisera nécessairement dans son avancement. Il ajoute qu’en cas de changement d’emploi, la qualité de son profil sera moindre aux yeux de possibles recruteurs et qu’il a ainsi été contraint de mettre de côté son projet de reconversion professionnelle dans le secteur de l’intelligence économique.
Cependant, les explications de M. [H] quant à sa dépréciation sur le marché du travail ne sont soutenues par aucune pièce, et il ne justifie notamment pas de la dévalorisation de son profil aux yeux tant de son employeur que d’éventuels recruteurs.
Le préjudice qu’il allègue n’étant ainsi pas démontré, sa demande sera rejetée.
6) Concernant Mme [C]
Mme [C] souligne qu’en parallèle de son poste d’analyste au sein du ministère des armées, elle a repris ses études afin de devenir chargée de veille/analyste géopolitique et qu’à cette fin, elle a obtenu une licence de droit puis a intégré l’ESL pour développer ses compétences. Elle déclare se trouver désormais bloquée dans son projet professionnel en l’absence de certification liée à la formation dispensée.
Néanmoins, il résulte des pièces mises aux débats par Mme [C] que celle-ci s’est prévalue de son parcours de licence en droit et de son inscription à la formation de l’ESL pour ensuite intégrer un Master 2 en Relations internationales et diplomaties, qu’elle a obtenu en fin d’année scolaire 2021. Elle ne conteste pas, ainsi qu’il ressort des extraits produits en défense de sa page personnelle sur le réseau social , son recrutement en qualité de consultant junior en décembre 2021 par une société privée pour une mission liée au programme d’investissement du Ségur du numérique.
Dans ces circonstances, et en l’absence de plus amples moyens et pièces, Mme [C] ne démontre pas en quoi l’absence de certification du cursus suivi au sein de l’ESL l’aurait bloquée dans sa reconversion et lui aurait fait perdre une chance de poursuivre sa carrière professionnelle.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
7) Concernant Mme [E]
Mme [E] indique qu’elle souhaitait, par l’obtention d’un diplôme reconnu, renforcer son parcours professionnel et développer son expertise et que le dol organisé par l’ESL l’a contrainte d’accepter un poste par défaut, pour des raisons économiques, ne correspondant pas à celui qu’elle envisageait au moment de son inscription.
Toutefois, en l’absence de toute pièce communiquée au soutien de ses déclarations et pouvant justifier le préjudice qu’elle invoque, sa demande ne peut qu’être rejetée.
8) Concernant M. [K] [Z]
M. [K] [Z] souligne avoir déboursé les frais d’inscription, sans pouvoir la suivre alors que l’ESL s’était engagée à délivrer des horaires de cours compatibles avec la vie professionnelle de ses étudiants, et avoir ainsi perdu toute chance de s’inscrire à une autre formation diplômante.
Cependant, rien n’établit que M. [K] [Z] aurait entendu s’inscrire à une autre formation et il ne démontre pas davantage que l’ESL se serait engagée sur des horaires particuliers de cours adaptés à ses contraintes professionnelles, étant observé qu’il se déclare chef d’entreprise et qu’il n’apporte aucune précision sur ses amplitudes de travail.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
9) Concernant Mme [Y]
Mme [Y] soutient qu’elle entendait se reconvertir en analyste stratégique et que l’absence de diplôme, conjuguée à son manque d’expérience, l’ont conduite à abandonner ce projet. Elle estime avoir ainsi réalisé des sacrifices en vain pour suivre la formation de l’ESL, à l’issue de laquelle elle relève ne pas avoir obtenu d’attestation de suivi des cours.
De nouveau, aucune pièce ne vient au soutien des déclarations de Mme [Y] qui ne justifie dès lors pas du projet de reconversion professionnelle qu’elle entendait mener. Par ailleurs, l’absence de délivrance d’une attestation de suivi, dont elle se plaint, est sans lien causal établi avec le préjudice économique allégué.
Sa demande sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice d’investissement de M. [L]
Il ressort des pièces que M. [L] a en effet échangé à de multiples reprises avec l’ESL afin de souligner les difficultés rencontrées avec cette école dans le cadre de la formation litigieuse et d’obtenir un cursus conforme aux engagements pris par la défenderesse.
Le tracas supplémentaire dont il se prévaut pour faire établir ses droits et ceux des autres demandeurs se trouve ainsi justifié et l’ESL sera par conséquent condamnée à lui payer une indemnité de 1.000 euros à ce titre.
Sur le préjudice lié à l’exclusion de M. [L] de l’AEGE
M. [L] ne conteste pas que l’AEGE constitue une personne morale distincte de l’ESL et il ne démontre alors pas que son exclusion résulterait de manoeuvres orchestrées par celle-ci.
En conséquence, sa demande indemnitaire ne peut pas prospérer contre l’ESL et il y a ainsi lieu de l’en débouter.
Sur les autres demandes
L’ESL, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par chacun des demandeurs à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à leur payer, à chacun, la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule le contrat conclu entre, d’une part, la SA [19] et, d’autre part :
— M. [X] [L], le 10 août 2019,
— Mme [O] [B], le 5 juillet 2019,
— M. [P] [J], le 5 juillet 2019,
— M. [T] [F], conclu le 9 septembre 2019,
— M. [G] [H], le 15 juillet 2019,
— Mme [N] [C], le 23 septembre 2019,
— Mme [R] [E], le 8 août 2019,
— M. [S] [K] [Z], le 30 juin 2019,
— Mme [V] [W] [Y], le 24 mai 2019,
ayant pour objet le suivi du cursus intitulé « Certificat Online Intelligence Economique » proposé par la première,
Condamne la SA [19] à payer, à titre de restitution, les sommes suivantes :
— à M. [X] [L] : 4.219,20 euros,
— à Mme [O] [B] : 4.048 euros,
— à M. [P] [J] : 4.720 euros,
— à M. [T] [F] : 4.804 euros,
— à M. [G] [H] : 4.199,20 euros,
— à Mme [N] [C] : 5.341,60 euros,
— à Mme [R] [E] : 4.199,20 euros,
— à M. [S] [K] [Z] : 6.048 euros,
— à Mme [V] [W] [Y] : 4.300 euros.
Condamne la SA [19] à payer à M. [X] [L], à Mme [O] [B], à M. [P] [J], à M. [T] [F], à M. [G] [H], à Mme [N] [C], à Mme [R] [E] et à Mme [V] [W] [Y], à chacun, la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
Déboute M. [S] [K] [Z] de sa demande pour préjudice moral,
Déboute M. [X] [L], Mme [O] [B], M. [P] [J], M. [T] [F], M. [G] [H], Mme [N] [C], Mme [R] [E], M. [S] [K] [Z] et Mme [V] [W] [Y] de leurs demandes indemnitaires pour préjudice économique,
Condamne la SA [19] à M. [X] [L] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice d’investissement,
Déboute M. [X] [L] de sa demande indemnitaire au titre de son exclusion de l’association des anciens élèves,
Condamne la SA [19] à payer à M. [X] [L], à Mme [O] [B], à M. [P] [J], à M. [T] [F], à M. [G] [H], à Mme [N] [C], à Mme [R] [E], à M. [S] [K] [Z] et à Mme [V] [W] [Y], à chacun, la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne la SA [19] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2024.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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