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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 9 oct. 2025, n° 25/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00830 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BCU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01483
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société VILOGIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ornella FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2149
ET :
La société AEF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2000, la société VILOGIA a consenti à la société AEF un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], renouvelé par avenant signé le 22 novembre 2012.
Des loyers étant demeurés impayés, la société VILOGIA, par acte du 28 octobre 2024, a fait délivrer à la société AEF un commandement de payer la somme en principal de 1.698,17 euros visant la clause résolutoire.
La société VILOGIA a, par acte délivré le 28 avril 2025, assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AEF, pour voir :
Prononcer la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Ordonner l’expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;
Etre autorisée à conserver le dépôt de garantie ;Condamner la société AEF à lui payer à titre provisionnel :une somme de 1.678,78 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du28 octobre 2024, date du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du montant du loyer soit 867 euros hors taxe et hors charges, jusqu’à la libération effective des lieux,la somme de 170,12 euros au titre des frais de commandement de payer,Condamner la société AEF à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société VILOGIA se désiste de ses demandes à l’encontre de la société AEF, à l’exception de sa demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, précisant que la dette a été soldée.
Régulièrement assignée, la société AEF n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
En l’espèce, la société AEF n’ayant présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement partiel du demandeur, s’agissant de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des demandes accessoires, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens demeurent à la charge du demandeur. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société VILOGIA de ses demandes principales ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société VILOGIA à supporter la charge des dépens ;
Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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