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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 mars 2026, n° 24/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 06 Mars 2026
N° RG 24/01312 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGGZ
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [Q]
C/
Mutuelle MACIF
Copies délivrées le :
A l’audience du 9 décembre 2025,
Nous, Gyslain DI CARO DEBIZET, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2090
DEFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0369
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal au 20 février 2026, prorogé au 6 mars 2026.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [Q] avait conclu un contrat de location avec option d’achat avec la société Volkswagen Bank pour un véhicule Volkswagen golf A8 immatriculé [Immatriculation 1], qu’il avait assuré auprès de la Macif pour une durée allant du 23 mars 2021 au 31 mars 2022.
Le 1er juillet 2021, il a déposé plainte contre X pour des faits de cambriolage au sein de son appartement entre les 26 et 27 juin 2021 en précisant que la clé de contact de son véhicule avait été dérobée. Il déposait plainte par ailleurs le 21 septembre 2021 en indiquant qu’il avait constaté le vol de son véhicule. Le même jour, il a déclaré le sinistre auprès de la Macif qui a refusé sa garantie.
Suivant acte judiciaire en date du 1er février 2024, M. [D] [Q] a fait assigner la Macif devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prise en charge par son assureur du sinistre.
Selon conclusions d’incident notifiées électroniquement le 3 septembre 2024, la Macif sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale, et de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer sur les mérites de l’action de M. [Q] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par la plainte déposée devant le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— condamner M. [Q] à payer à la Macif la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle affirme que près d’un mois avant le vol déclaré du véhicule, un changement du titulaire de la carte grise avait été enregistré et que la concluante ainsi déposé plainte contre X des chefs d’escroquerie et tentative d’escroquerie ainsi que de toutes les infractions connexes que l’enquête pourrait révéler. L’assurance a adressé une copie de la plainte déposée le 20 mai 2022 au procureur de la république de [Localité 3]. Elle sollicite dès lors qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de sa plainte.
Pour sa part, suivant conclusions notifiées électroniquement pour l’audience de mise en état du 9 janvier 2025, M. [D] [Q] sollicite du tribunal, de :
— débouter la Macif de sa demande de sursis à statuer,
— condamner la Macif à payer la somme de 2 000 euros à M. [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, outre qu’il conteste les faits tels qu’exposés par la Macif, il affirme que la procédure pénale n’impose pas qu’il soit sursis à statuer sur le plan civil. Il pointe par ailleurs l’ancienneté de la plainte pénale déposée par l’assurance.
L’incident a été fixé à l’audience du 09 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1. Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique ne suspend pas les autres actions exercées devant les juridictions civiles, quand bien même la décision à intervenir sur le plan pénal serait susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il revient au juge d’apprécier l’incidence que l’action pénale peut avoir sur la demande formée devant le juge civil.
En l’espèce, si l’issue de la plainte pénale est susceptible d’avoir une incidence sur le plan civil, il convient de relever que la plainte de la Macif a été déposée le 20 mai 2022 soit depuis près de quatre ans, alors même que la demanderesse à l’incident ne verse aucun élément aux débats qui pourrait éclairer le juge sur l’issue de cette plainte.
Dans ces conditions, la Macif sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés.
En l’état actuel de la procédure, il ne paraît pas équitable de faire bénéficier l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société anonyme La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France ;
Réserve les dépens ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 04 juin 2026 à 9h30 pour conclusions en défense au fond.
signée par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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