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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/04600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04600 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPL2
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
ENTRE :
S.A. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [N] [K]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 4])
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 avril 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [N] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1500 euros au taux d’intérêt effectif global de 20,56 %.
Par assignation en date du 14 août 2024, la SA [Adresse 3] a attrait Madame [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
A l’audience du 11 mars 2023, la SA CARREFOUR BANQUE demande à la juridiction de :
— constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire,
— condamner Madame [N] [K] à lui payer les sommes suivantes :
6496,62 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 18,70 % à compter de la déchéance du terme le 13 octobre 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Madame [N] [K] à 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Madame [N] [K] aux dépens ;
— ne pas déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
Madame [N] [K] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
En application de l’article R632-1 du Code de la consommation, le juge a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l’espèce l’utilisation d’une police d’écriture inférieure au corps 8. Un délai d’un mois était laissé à la SA [Adresse 3] pour répondre par note en délibéré.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
L’article L. 312-40 du Code de la consommation dispose que « En cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
Il ressort de l’examen des pièces de la procédure, notamment de l’offre préalable, de l’historique et du décompte, que :
— la date de défaillance du débiteur est le 5 juin 2023 ;
— la mise en demeure du débiteur a été faite par lettre avec accusé de réception délivré le 2 septembre 2023 et la déchéance du terme est régulièrement intervenue le 13 octobre 2023 ;
— le capital restant dû à la date de la déchéance du terme s’élève à la somme de 3462,43 euros que les sommes débitées le 8, 9, 10 octobre 2023 pour un total de 2818,66 euros qualifié de régularisation de votre compte ne sont pas justifiés, en ce qu’il peut être déterminé qu’il ne s’agit pas d’une utilisation du crédit (qualifié dans le décompte de votre utilisation) ou de paiements effectués (qualifiés de retour impayé achat au comptant) de plus ces sommes ont été mis au débit du débiteur alors que la mise en demeure était adressée et que ce dernier avait dépassé le maximum du crédit autorisé ;
— le taux nominal annuel du présent emprunt est de 18,70 % ;
— la date de départ des intérêts telle que demandée par le prêteur est le 13 octobre 2023 ;
— l’indemnité légale qui constitue une clause pénale sera ramené compte tenu du taux d’intérêt à la somme de 1 euro.
En conséquence, il convient de condamner Madame [N] [K] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE les sommes de 3462,43 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 18,70 % l’an à compter du 13 octobre 2023 et de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 au titre de l’indemnité légale.
La règle édictée par l’article L. 312-38 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil .
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier que la décision ne bénéficie pas de l’exécution provisoire de droit.
Il convient de condamner Madame [N] [K] à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de condamner Madame [N] [K] aux entiers dépens, étant rappelé que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme au 13 octobre 2023,
CONDAMNE Madame [N] [K] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 3462,43 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 18,70 % l’an à compter du 13 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [N] [K] à payer à la SA [Adresse 3] la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [K] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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