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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 21/01462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/01462 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCOR
88B
__________________________
16 avril 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF DU LIMOUSIN
C/
[A] [Y]
__________________________
N° RG 21/01462 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCOR
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF DU LIMOUSIN
M. [A] [Y]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 16 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Rendue par défaut, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
N° RG 21/01462 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WCOR
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Limousin (URSSAF) a envoyé à Monsieur [A] [Y] une mise en demeure datée du 22 juin 2021, délivrée selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations subsidiaire maladie portant sur le 4ème trimestre 2018, pour un montant total de 496 euros.
Puis, le 22 novembre 2021, le directeur de l’URSSAF Limousin a émis une contrainte d’un même montant. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2021.
Monsieur [A] [Y] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 30 novembre 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
Lors de cette audience, l’URSSAF Limousin, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— valider la contrainte émise le 22 novembre 2021 pour un montant de 496 euros,
— condamner Monsieur [A] [Y] au paiement de la somme de 496 euros,
— condamner Monsieur [A] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 41.44 euros.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 160.1, L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale, que Monsieur [A] [Y] a déclaré à l’administration fiscale pour 2018 des revenus professionnels de 0 euro et des revenus du capital et du patrimoine de 16 133 euros, étant donc supérieurs à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale impliquant le paiement de la cotisation subsidiaire maladie, calculée comme suit : [16 133 € – 9 933 €] = 6200 € x taux de 8% = 496 euros. Elle rappelle que dès lors qu’une personne remplit les conditions fixées par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, elle est redevable de la cotisation subsidiaire maladie, peu importe son régime de sécurité sociale de rattachement, comme la MSA.
Assigné à étude dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile par exploit de commissaire de justice du 13 janvier 2026, Monsieur [A] [Y] n’était ni présent ni représenté.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera rendue par défaut en application des dispositions des articles 473 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
La contrainte du 22 novembre 2021 a été signifiée à Monsieur [A] [Y] par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2021 et Monsieur [A] [Y] a formé une opposition motivée à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 30 novembre 2021, selon les mentions de La Poste.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
Le premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale que « les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. (…)
Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. (…) Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
L’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l’abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret.
(…)
Le montant de la cotisation est égal au produit de l’assiette et d’un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d’activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°.
La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat.
Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-2, conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales ».
L’article D. 380-1 I du code de la sécurité sociale précisant que « I.- Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ».
Selon le premier article de l’arrêté du 5 décembre 2017 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2018, « les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
— valeur mensuelle : 3 311 euros ;
— valeur journalière : 182 euros.
Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018 ».
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. Monsieur [A] [Y] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
En l’espèce, l’URSSAF Limousin a justifié que Monsieur [A] [Y] était bien redevable de la cotisation subsidiaire maladie, alors que ses revenus professionnels pour 2018 était de zéro euro mais qu’il a perçu des revenus du capital et du patrimoine à hauteur de 16 133 euros, soit d’un montant supérieur à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale fixé à 9 933 euros (= 25% de (3311 euros x 12mois)) et de la conformité du calcul avec les règles en vigueur. En effet, l’assiette était donc de 6200 euros, en prenant en compte ses revenus du capital et du patrimoine à hauteur de 16133 auxquels 9 933 euros ont été retiré, soit 25% du plafond annuel de la sécurité sociale et un taux de 8%, alors en vigueur selon les dispositions de l’article précité D. 380-1 I du code de la sécurité sociale, a ensuite été appliqué, soit un montant de cotisation subsidiaire maladie de 496 euros.
Dès lors, l’opposition formée par Monsieur [A] [Y] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 496 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie.
En conséquence, Monsieur [A] [Y] sera condamné à verser à l’URSSAF Limousin la somme de 496 euros restant due au titre de cette contrainte.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Monsieur [A] [Y] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision par défaut mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 22 novembre 2021 délivrée à Monsieur [A] [Y] recevable,
[X] la contrainte du 22 novembre 2021 et signifiée le 25 novembre 2021 à Monsieur [A] [Y] pour la somme de 496 euros, au titre de la cotisation subsidiaire maladie,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à verser à l’URSSAF Limousin la somme de 496 euros au titre de cette contrainte,
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens, comprenant les frais de citation, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 41.44 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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