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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 oct. 2025, n° 23/04039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/03917 du 17 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04039 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AAP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [M] [B]
née le 08 Avril 1971 à
domiciliée : chez CCAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024-008385 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 6 octobre 2023, Madame [M] [S] a formé opposition à la contrainte décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France et signifiée par acte de commissaire de justice le 27 juin 2023, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 14 448 € en cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes suivantes : 3e trimestre et 4ème trimestre 2019, 4e trimestre 2020, les quatre trimestres de l’année 2021, et 1er trimestre, 2ème trimestre et 3ème trimestre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son conseil, sollicite, à titre principal de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de Madame [M] [S] pour cause de forclusion ; et à titre subsidiaire, de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 1 551 €, soit 1 519 € en cotisations et 32 € en majorations de retard et de condamner Madame [M] [S] à lui payer cette somme, outre la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Madame [M] [S], par l’intermédiaire de son avocat demande au tribunal :
— À titre principal, de déclarer recevable son opposition à la contrainte litigieuse et d’accueillir favorablement sa demande de remise de dette ;
— À titre subsidiaire, d’accueillir favorablement sa demande de délai de paiement et lui accorder un échéancier sur 12 mois ainsi que de condamner l’URSSAF Ile-de-France aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Constitue un cas de force majeure un événement irrésistible, imprévisible et extérieur à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 27 juin 2023. Madame [M] [S] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 6 octobre 2023, soit postérieurement au délai de 15 jours susmentionné.
La contrainte et l’acte de signification mentionnaient les délais et modalités de contestation.
Madame [M] [S] se prévaut de circonstances exceptionnelles constitutives selon elle d’un cas de force majeure. Elle fait valoir qu’elle se trouvait en instance de divorce, que son époux (Monsieur [V] [B]) s’était approprié les éléments de leur fonds de commerce, qu’elle a été victime de violences conjugales et que son enfant était atteint d’un cancer.
Cependant, les éléments produits aux débats, qui ne sont pas contemporains à la contrainte, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un cas de force majeure empêchant Mme [S] de former opposition dans le délai requis alors que la contrainte a été établie et signifiée bien postérieurement aux difficultés dont elle se prévaut.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Mme [S].
Sur les demandes de remise de dette et de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est toutefois de jurisprudence constante qu’en matière de cotisations sociales le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et des remises de dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi de délais de paiement ou de remise de dette dues à un organisme relevant en effet de la seule compétence du directeur de la caisse.
L’article R. 243-20 dispose que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations de retard après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Certaines majorations de retard ne peuvent être accordée que lorsque les cotisations ont été acquittées ans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il en résulte que l’organisme est exclusivement compétent et que le Tribunal ne peut accorder ni de remise de dette, ni de délais de paiement au cotisant.
Il appartient ainsi à Madame [M] [S] de former ses demandes de remise de dette et de délais de paiement et la mise en place d’un échéancier directement auprès du directeur de l’URSSAF Ile-de-France.
Madame [M] [S] sera en conséquence déboutée de sa demande de remise de dette et de délais de paiement et échéancier.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [S], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [M] [S] à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 27 juin 2023, afférente à des cotisations et majorations de retard au titre des périodes suivantes 3e trimestre et 4ème trimestre 2019, 4e trimestre 2020, les quatre trimestres de l’année 2021, 1er trimestre, 2ème trimestre et 3ème trimestre 2022, d’un montant initial de 14 448 euros ;
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte susvisée est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ;
CONSTATE que le montant de cette contrainte a été ramené par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Ile-de-France à la somme de 1 551 euros, dont 32 euros en majorations de retard, au titre du 3ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2019 et du 4ème trimestre 2020 ;
DÉBOUTE Madame [M] [S] de l’ensemble de ses demandes;
DIT qu’il appartiendra à l’opposante de négocier directement avec l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales PROVENCE ALPES COTE-D’AZUR d’éventuels délais de paiement ou remise de dette ;
CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte décernée le 21 juin 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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