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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 févr. 2025, n° 23/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 43]
[Adresse 8]
[Adresse 23]
[Localité 11]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 23/02515 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPCV
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [21]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36]
sis [Adresse 3]
représenté par son syndic la SARL [20]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C], [J], [W] [S]
née le 18 Octobre 1964 à [Localité 34] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
comparante et assistée de Me Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE
DIAC
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1] [Adresse 24]
non comparante
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. [32]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
FLOA
dont le siège social est sis CHEZ [Adresse 19]
comparante par écrit
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [31], dont le siège social est sis [Adresse 41] [Adresse 25]
non comparante
[33]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
[17]
dont le siège social est sis C/O CCS
[Adresse 40]
comparante par écrit
[35] CONTENTIEUX CHEZ [31]
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6] [Adresse 25]
non comparante
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 1er août 2023, Madame [C] [S] a saisi la [22] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 septembre 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.
La SARL [20], représentant le syndicat de copropriétaires, à qui cette décision a été notifiée le 18 septembre 2023, a formé un recours expédié le 28 septembre 2023.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe de ce Tribunal le 16 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 et des articles R.722-1 et suivants du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 février 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 09 janvier 2025, Madame [C] [S], assistée de son Conseil, a repris ses écritures du 02 janvier 2025, demandant de débouter le syndicat de copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, dire et juger que la dette n° 00020009110 à l’égard de la [14] est de 5.411,34€ et que celle n° 0020463101 doit être supprimée. Elle demande que chaque partie supporte ses frais et dépens.
Elle expose être propriétaire d’un logement ; qu’elle a rencontré des difficultés financières en 2022 suite à un changement de situation et être arrivée en fin de droits au chômage lesquels étaient importants du fait d’un travail en [44] ; qu’elle a cependant retrouvé une activité en juin 2022 à [Localité 42] ; qu’elle a ainsi déposé un premier dossier de surendettement en août 2023.
Elle conteste ne pas payer ses charges ; que l’augmentation de la dette est liée à sa condamnation à 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile suite au jugement sur le fond du 23 février 2024. Elle fait valoir la mise en place d’un virement mensuelle de 280€ ainsi qu’en témoignent ses relevés bancaires outre des règlements complémentaires. Elle justifie de ses ressources et charges et souligne que son épargne est bloquée jusqu’au second semestre 2026 en raison de l’existence d’une tontine.
Enfin, elle considère que le crédit [28] a été réglé et que celui [37] également souscrit auprès de la [14] est moindre.
De son côté, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] sis [Adresse 2] [Localité 39], représenté par son syndic la SARL [20], a maintenu les termes de son recours demandant de déclarer Madame [C] [S] irrecevable en sa demande de surendettement en raison de sa mauvaise foi du fait de la souscription de nombreux crédits, de son épargne et son capital immobilier permettant d’apurer les dettes. Il soutient que la copropriété est de ce fait en difficultés et que les autres copropriétaires sont victimes de cette situation en assurant la trésorerie de la débitrice. Il rappelle enfin être créancier privilégié.
A la barre, par la voix de conseil, il relève que les versements trimestriels de 840€ sont insuffisants et devraient être de 1.000€.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, suivant courriers réceptionnés avant l’audience, la [15] Sainte Geneviève a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal, tout en indiquant une dette de 5.413,82€, de même que la SA [30] laquelle fait valoir une créance de 1.536,68€
Bien que régulièrement convoqués à la dernière adresse connue et avisés des audiences de renvoi, les autres créanciers n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter de sorte que le présent jugement, de dernier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Selon l’article R.722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R.722-1 du même code dispose que « la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. »
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à la SARL [20] le 18 septembre 2023 et le courrier de contestation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL [20] a été expédié le 28 septembre 2023.
Il y ainsi lieu de constater l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc d'[Localité 27] sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL [20]. Par conséquent, il sera dit recevable en son recours.
Sur le fond
Il résulte de l’article L.711-1 du Code de la consommation que l’adoption de mesures de traitement du surendettement des particuliers est subordonnée à deux conditions : l’existence d’une situation de surendettement et la bonne foi des intéressés.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
La bonne foi, qui est certes présumée, s’apprécie non seulement au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement au regard de l’ensemble des éléments soumis mais encore à la date des faits à l’origine du surendettement.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour une personne physique de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Le bénéfice de mesures de redressement peut être refusé au débiteur, qui en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par les dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise la conscience de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
Il appartient par ailleurs au juge de vérifier que le débiteur est bien sur-endetté c’est-à-dire que la charge globale de remboursement échue et non échue excède ses capacités de remboursement en prenant en compte l’intégralité des éléments d’actif du patrimoine du débiteur, y compris la valeur vénale d’un bien immobilier.
Il résulte de l’article 9 du Code de Procédure Civile que chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention étant observé qu’il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, seule la bonne foi est discutée.
Il ressort des pièces du dossier et des débats que les ressources de Madame [C] [S] s’élèvent à la somme de 1.484€ de salaire.
Sans personne à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1.414€, réparties comme suit :
— forfait de base : 631€
— forfait habitation : 121€
— forfait chauffage : 121€
— assurance, mutuelle : 39€
— Impôts : 177€
— logement : 325€ (au regard) des appels de fonds pour 2025.
Elle possède à ce jour une capacité de remboursement de 70€.
L’examen de l’état des créances au 10 octobre 2023 fait mention d’un montant de 6.625,41€ d’impayés, 6.948,02€ de montant restant dû.
Il en résulte que l’essentiel de l’endettement est constitué par la dette de logement auprès du créancier contestataire outre un crédit auprès de la [16], étant observé que celui-ci est très ancien, que le second ainsi que le découvert bancaire ont été réglés au regard du courrier de la banque ; que la location avec option d’achat d’un véhicule date de 2019 et ne comporte que des impayés de 712,52€.
Il sera ainsi observé que Madame [C] [S] a souscrit trois crédits (2007 auprès de la [18], 2018 auprès de [29] et 2019 – LOA auprès de la [26]) alors même qu’elle bénéficiait encore d’un salaire confortable en [44], étant rappelé que la baisse de ses revenus consécutivement au terme du versement de ses indemnités [38] est intervenue en 2022, date à partir de laquelle elle a rencontré des difficultés financières.
Il ne saurait dont lui être reproché d’avoir mené un train de vie dispendieux au moment de la souscription desdits prêts, les impayés de charges de copropriété datant de janvier 2023 à la lecture du décompte produit par la SARL [20].
Il sera également relevé que cette dernière a retrouvé rapidement une activité professionnelle moins rémunératrice cependant que la précédente et ce dès le mois de juin 2022.
Enfin, il sera rappelé que le législateur a invité les commissions de surendettement à permettre au débiteur de conserver un bien immobilier dès lors que sa situation financière permet de solder l’intégralité de ses dettes.
A cet égard, il est justifié de ce que l’épargne de Madame [C] [S] est bloqué jusqu’au second semestre 2026 suivant courrier de l’organisme du 28 septembre 2023 et que celle-ci permettra de régler l’intégralité des dettes.
De même, Madame [C] [S] justifie d’un règlement régulier de ses charges de copropriété, l’augmentation constaté étant imputable à la somme due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de 800€ et ce consécutivement au jugement rendu sur le fond le 23 février 2023 la condamnant aux arriérés de charges.
Les ressources de Madame [C] [S] dont la profession n’exclut pas la procédure de surendettement, ne lui permettent pas à ce jour de faire face, après paiement des charges courantes, à l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir. Elle se trouve donc en situation de surendettement.
En outre, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au regard des explications convaincantes et justifiées de sa part, il y a lieu de considérer Madame [C] [S] de bonne foi dans sa situation de surendettement, et ainsi recevable en sa demande.
Il est rappelé que le juge du surendettement n’est à ce stade pas compétent pour fixer le montant de créances et qu’il est loisible aux parties de contester l’état des créances lors de sa notification.
La contestation du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc d'[Localité 27] sis [Adresse 2] [Localité 39], représenté par son syndic la SARL [20] doit donc être rejetée.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, il est constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc d'[Localité 27] sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL [20] ;
DIT le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL [20] recevable et mal fondé en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 14 septembre 2023 par la [22] lequel est rejeté ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur le montant des créances ;
DIT Madame [C] [S] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection ;
RAPPELLE que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et de l’allocation de logement au profit du bailleur ;
INVITE la commission à reprendre le dossier en vue de la poursuite de la procédure ;
CONSTATE l’absence de dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [C] [S] et ses créanciers, et par lettre simple à la [22] ;
Le Greffier, Le Président,
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