Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 30 avr. 2025, n° 23/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 30 Avril 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/01789 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITEK / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [H] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 138
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8] (LUXEMBOURG)
représenté par Me Catherine CLEMENT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 82
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [N] [J]
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 25 Février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Catherine CLEMENT
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine CLEMENT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de protection en date du 14 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 19 octobre 2023,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D] [E] [G]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
et de
Madame [H] [I] [M] [F]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 11] (55),
aux torts exclusifs de Monsieur [D] [G] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE en l’état Madame [H] [F] de ses demandes d’attribution préférentielle du domicile conjugal et du chien TRESOR ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 29 octobre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à Madame [H] [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à Madame [H] [F] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Aide ·
- In solidum
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- La réunion ·
- Information ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Courriel
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Dégradations ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Carreau ·
- Loyer ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Électronique ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Partage ·
- Omission de statuer ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Avocat
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire
- Consignation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Recours ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Commission
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Biens ·
- Prix ·
- Droit immobilier
- Utilisation ·
- Crédit ·
- Assurance-vie ·
- Europe ·
- Consultation ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- République ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Bon de commande ·
- Mandataire ·
- Assurances ·
- Finances ·
- Condamnation ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Commissaire de justice
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.