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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 2 mars 2026, n° 22/03709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [U] c/ S.A.S. LES MANDATAIRES, S.A.S. SOLARIUS, Mutuelle MAAF ASSURANCES, S.A. CA CONSUMER FINANCE SOFINCO
N° 26/
Du 02 Mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 22/03709 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OMHG
Grosse délivrée à
Me Yann CRESPIN
l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du deux Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Madame Corinne GILIS
Greffier : Eliancia KALO.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
M. [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
La SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [D] [F] es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS SOLARIUS, société par actions simplifiée au capital social de 30100,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 831 729 082, désignée selon jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 14 mars 2024, publié au BODACC A n°20240055
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. SOLARIUS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain GUERINOT de l’AARPI GUERINOT & GUEDDA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, assureur de la SAS SOLARIUS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. CA CONSUMER FINANCE SOFINCO, prise en la peronne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile et suivant bon de commande du 21 mai 2021, M. [P] [U] a confié à la société Solarius, spécialisée dans le « conseil en énergie renouvelable », la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur de marque Hitachi à son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Le prix de cette commande de 17.000 euros a été financé intégralement par un emprunt souscrit auprès de la société Sofinco, devenue la société CA Consumer Finances, organisme proposé par la société Solarius.
M. [P] [U] a signé un procès-verbal de réception des travaux sans réserve le 25 juin 2021 et les fonds ont été libérés par la société Sofinco auprès de la société Solarius.
Faisant valoir que cette installation s’était révélée inadaptée au chauffage de son logement situé dans une région montagneuse, M. [P] [U] a fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice le 15 décembre 2021 pour relever les malfaçons puis a saisi son assureur de protection juridique, la Matmut, qui a désigné la société Elex en qualité de technicien.
Dans son rapport du 18 mars 2022 et ses observations complémentaires du 5 mai 2022, la société Elex a conclu que l’installation mise en œuvre par la société Solarius était sous dimensionnée pour permettre le chauffage de l’habitation et a confirmé les malfaçons consistant en un défaut de calorifugeage et de disconnecteur sur les réseaux de remplissage.
Par lettre du 5 juillet 2022, le conseil de M. [P] [U] a mis en demeure la société Solarius de lui restituer le prix de 17.000 euros et de reprendre le matériel au motif de la nullité du contrat non conforme, notamment, aux dispositions du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement.
Toutes ses mises en demeure étant restées sans effet, M. [P] [U] a, par actes de commissaire de justice du 1er septembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice la société Solarius, la société CA Consumer Finances et la société MAAF Assurances mentionnée sur le bon de commande en qualité d’assureur de responsabilités civile et décennale du vendeur pour obtenir principalement la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté au financement de l’opération.
La société Solarius a, par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 mars 2024, été placée en redressement judiciaire et Maître [D] [F], désignée en qualité de mandataire judiciaire.
M. [P] [U] a déclaré une créance d’un montant de 37.722,88 euros auprès du mandataire judiciaire le 9 mai 2024.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Solarius et a désigné en qualité de liquidateur la société Les Mandataires, prise en la personne de Maître [D] [F].
Par acte du 28 octobre 2024, M. [P] [U] a fait assigner en intervention forcée la société Les Mandataires, prise en la personne de Maître [D] [F], en sa qualité de liquidateur de la société Solarius.
Cette assignation en intervention forcée a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 24 mars 2025, M. [P] [U] sollicite :
à titre principal :le prononcé [de la nullité?] du contrat de vente et du contrat de financement de l’installation,qu’il soit jugé qu’il sera immédiatement libéré du remboursement du crédit affecté,la condamnation de la société Sofinco à lui rembourser les échéances principales réglées et les intérêts afférents,la condamnation in solidum de la société Solarius et de la société Sofinco à – lui restituer le prix d’achat et à supporter les frais liés,
— lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts,
— lui rembourser la totalité de ses factures d’énergie depuis le mois de juin 2021 et jusqu’à la date du jugement à intervenir,
la condamnation de la société MAAF Assurances à relever et garantir la société Solarius de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
à titre subsidiaire, sur le fondement des responsabilités contractuelles et décennales :
la résiliation judiciaire du contrat,qu’il soit jugé qu’il sera immédiatement libéré du remboursement du crédit affecté,la condamnation de la société Sofinco à lui rembourser les échéances principales réglées et les intérêts afférents,la condamnation in solidum de la société Solarius et de la société Sofinco à – lui restituer le prix d’achat et à supporter les frais liés,
— lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts,
— lui rembourser la totalité de ses factures d’énergie depuis le mois de juin 2021 et jusqu’à la date du jugement à intervenir,
la condamnation de la société MAAF Assurances à relever et garantir la société Solarius de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
en toutes hypothèses, la condamnation des sociétés Solarius, MAAF Assurances et Sofinco à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que la société Solarius, qui a pour habitude de déménager fréquemment pour se domicilier à différentes adresses dans des centres d’affaires, l’a démarché à son domicile pour lui vendre la pompe à chaleur litigieuse qui, outre qu’elle a été mal installée, s’est révélée inadaptée à chauffer le logement. Il expose que la société Solarius lui a fait souscrire un prêt avec son partenaire financier, la société CA Consumer Finances qui avait un intérêt à la réalisation de l’opération dont le prix s’est révélé bien supérieur à celui du marché comme en atteste le devis qu’il a fait établir par une autre entreprise. Il soutient que l’établissement prêteur, qui ne pouvait ignorer les irrégularités du bon de commande, a débloqué les fonds sans vérifier les conditions de validité du contrat ni sa conformité au code de la consommation.
Il rappelle que le contrat a été conclu lors d’un démarchage à domicile si bien qu’il est soumis au formalisme informatif du code de la consommation, notamment aux articles L. 221-8 et L. 111-8. Il fait observer que le bon de commande ne comporte pas les informations relatives aux modalités de paiement du bien ainsi que les coordonnées du médiateur de la consommation si bien qu’il est entaché de nullité. Il ajoute que l’organisme prêteur a octroyé un prêt de plus de 17.000 euros sans fournir d’information précontractuelle, en débloquant les fonds sur demande de son partenaire, la société Solarius, et sur la base d’un devis antidaté par le vendeur. Il estime que la responsabilité de la société Sofinco est également engagée pour avoir manqué à son devoir d’information, de prudence et de conseil, ce qui a vicié son consentement, si bien que le contrat de prêt est également nul.
Il ajoute que l’installation souffre de diverses malfaçons car elle est mal raccordée, que la prestation n’a pas été correctement exécutée car la cuve à fioul n’a pas été enlevée et que la pompe à chaleur est sous-dimensionnée par rapport à la taille de l’habitation et inadaptée.
Il soutient que la société MAAF Assurances, assureur de responsabilité civile et décennale de la société Solarius, est tenue de garantir son assurée pour les désordres.
Il relève que la pompe à chaleur ayant été installée au mois de juin 2021, il n’a pu constater les dysfonctionnements qu’à l’automne 2021 au début de la période de chauffe. Il ajoute que les désordres sont de nature décennale pour affecter un élément d’équipement rendant l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble. Il fait valoir que le logement étant situé dans une région montagneuse, l’absence de chauffage l’hiver le rend impropre à sa destination.
En réplique à l’argumentation de la société MAAF Assurances qui soutient que la société Solarius n’est pas assurée auprès d’elle, il considère qu’elle n’en rapporte pas la preuve alors qu’elle apparaît sur le bon de commande en qualité d’assureur.
En réponse aux moyens de la société Sofinco, il fait valoir qu’elle était tenue de s’assurer de la légalité des contrats et des partenariats qu’elle conclut avec des prestataires à défaut de quoi, elle engage sa responsabilité contractuelle.
Il rappelle qu’il est débiteur d’un prêt affecté d’un montant de 17.000 euros remboursable en 113 échéances de 189,78 euros chacune qu’il règle en contrepartie d’une installation totalement défaillante et précise que le coût du crédit s’établit à la somme totale de 22.772,88 euros avec les intérêts. Il ajoute qu’il a été contraint de supporter des factures d’électricité très importantes depuis le mois de juin 2021 et qu’il subit un préjudice de jouissance dont il évalue la réparation à la somme de 10.000 euros.
Dans ses écritures notifiées le 3 avril 2025, la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, conclut principalement au débouté, subsidiairement à la condamnation de la société Solarius à lui rembourser la somme de 17.000 euros et à la relever et garantir de toutes condamnations et, en tout état de cause, à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle produit la demande de financement signée par M. [P] [U] attestant que la prestation a été réalisée, au vu de laquelle elle a procédé au déblocage des fonds au profit de la société Solarius si bien qu’elle n’a pas commis de faute.
Elle soutient que les malfaçons alléguées portent sur le choix du produit et non sur son fonctionnement, ce qui ne permet pas d’emporter la nullité du contrat de vente pour vice du consentement d’autant que la puissance de la pompe à chaleur figurait sur le bon de commande signé.
Dans ses conclusions communiquées le 5 octobre 2022, la société MAAF Assurances conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation de M. [P] [U] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle n’a pu identifier aucun contrat d’assurance la liant à la société Solarius qui n’a pas été en mesure de communiquer son attestation d’assurance après sommation puis a abandonné toute demande à son encontre, ce qui corrobore le fait qu’elle n’était pas assurée.
Elle rappelle qu’en application de l’article 1353 du code civil, il incombe au tiers lésé d’établir l’existence du contrat d’assurance qu’il invoque et souscrit, selon lui, par le responsable pour garantir sa responsabilité civile. Elle fait valoir qu’une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce par la seule mention, manifestement fausse, figurant en page 2 du bon de commande.
La société Les Mandataires, prise en la personne de Maître [D] [F], liquidateur de la société Solarius n’a pas conclu avant la clôture de la procédure ordonnée le 3 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026 prorogé au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Solarius, placée en redressement puis en liquidation judiciaire après l’introduction de l’instance.
En vertu de l’article L. 622-21, I, 1° du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers et tendant à condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective est d’ordre public. Il en résulte que, si elle n’est pas invoquée par une partie, le juge est tenu de la relever d’office (com., 8 mars 2023), en respectant le principe de la contradiction (com., 15 février 2011).
Si une instance est en cours, elle est interrompue, comme le précise l’article 369 du code de procédure civile, et ce, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le liquidateur judiciaire dûment appelés.
Conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce, l’instance tend alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. La créance, telle qu’elle a été définitivement fixée par un tribunal, est alors portée à l’état des créances de la procédure collective.
En l’espèce, M. [P] [U] a, par acte du 1er septembre 2022, notamment fait assigner la société Solarius qui lui a vendu l’installation litigieuse.
Une procédure de redressement judiciaire a été ordonnée à l’égard de la société Solarius par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 mars 2024 et M. [P] [U] a déclaré une créance d’un montant de 37.722,88 euros auprès du mandataire judiciaire le 9 mai 2024.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société Solarius et a désigné en qualité de liquidateur la société Les Mandataires, prise en la personne de Maître [D] [F].
M. [P] [U] a alors fait assigner en intervention forcée la société Les Mandataires, prise en la personne de Maître [D] [F], en sa qualité de liquidateur de la société Solarius par acte du 28 octobre 2024.
Toutefois, M. [P] [U] réclame dans ses dernières conclusions, postérieures à la liquidation judiciaire de la société Solarius, la condamnation de cette défenderesse, in solidum avec la société CA Consumer Finance, à lui payer diverses sommes en conséquence de la nullité du contrat qu’il invoque.
Or, dans la mesure où les créances revendiquées sont nées antérieurement aux jugements d’ouverture du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la société Solarius, cette dernière ne pourrait être condamnée à les payer, l’instance ne pouvant aboutir qu’à la fixation de leur montant à inscrire au passif de la procédure collective.
Il convient en conséquence de recueillir les observations des parties, et notamment de M. [P] [U] sur le principe de l’arrêt des poursuites individuelles à l’encontre de la société Solarius et, le cas échéant, à en tirer toutes conséquences sur les demandes formulées.
Les débats seront rouverts à cet effet à l’audience de mise en état du Mercredi 3 Juin 2026 à 09heures00 (audience dématérialisée) et il sera sursis à statuer sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONSTATE qu’en l’état de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Solarius, l’instance ne peut tendre à son encontre qu’à la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire, exclusive de toute condamnation au leur paiement ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du Mercredi 3 Juin 2026 à 09heures00 (audience dématérialisée) et invite les parties à présenter pour cette date leurs observations sur ce point et, notamment le conseil de M. [P] [U] à tirer si nécessaire toutes conséquences du principe de l’arrêt des poursuites individuelles sur les demandes formulées ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens en fin de cause ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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