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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 28 avr. 2026, n° 25/03685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2026
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 28 avril 2026
à Me Jérôme de MONTBEL
N° RG 25/03685 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TOF
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, SA immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186 dont le siège social est sis 69 Avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL agissant par son représentant légal en exercice
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [B]
né le 30 Juillet 1988 en ALGERIE, demeurant 13 B Boulevard Massenet – 13014 MARSEILLE
non comparant
Monsieur [H] [B]
né le 23 Mai 1973 en ALGERIE, demeurant 18 B Rue Lanthier – 13003 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 24 mai 2018, la Compagnie générale de location d’équipements a consenti à MM. [N] et [H] [B] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule automobile Fiat 500X immatriculé EJ-323-AE, d’une valeur de 18.456 euros TTC, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
En vertu de ce contrat, MM. [B] ont bénéficié d’une location d’une durée de 60 mois incluant un premier loyer de 2.000 euros et 59 loyers de 352,18 euros, prestations optionnelles comprises, et, au terme de ce délai, ils pouvaient exercer une option d’achat du véhicule pour la somme de 1.845,60 euros, soit un coût total en cas de levée de l’option, de 24.624,22 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 31 mai 2018.
Des loyers étant demeurés impayés, la Compagnie générale de location d’équipements a, par courrier daté du 10 novembre 2022, mis les locataires en demeure de payer la somme de 1.527,95 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat, puis, par courrier du 16 décembre 2022, a informé les locataires de la résiliation du contrat.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné à MM. [B] de remettre à la Compagnie générale de location d’équipements le véhicule donné à bail.
Par acte de commissaire de justice en date des 5 et 19 mai 2025, la Compagnie générale de location d’équipements a fait assigner MM. [B] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 10 novembre 2022,Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 5.522,64 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,07% à compter de la première échéance impayée,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, Les condamner solidairement à restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, Autoriser la demanderesse à appréhender le véhicule entre toutes mains et en quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession,Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La juge a soulevé d’office :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles, Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera relevé qu’il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation concernant M. [H] [B] que l’acte n’a pas pu être remis dès lors que le commissaire de justice a relevé qu’il était vraisemblablement décédé le 23 juin 2023. Il en résulte que les demandes formées contre M. [H] [B], qui n’est pas partie à l’instance puisque l’assignation n’a pas pu lui être signifiée, doivent être rejetées.
Par ailleurs, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat.
Sur la recevabilité de la demandeIl résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en août 2022.
Il en résulte que l’action de la banque, initiée par acte des 5 et 19 mai 2025 a été formée au-delà du délai biennal de forclusion.
Par conséquent, la demanderesse est irrecevable en son action.
Sur les demandes accessoiresLes dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, laquelle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare la Compagnie générale de location d’équipements irrecevable en son action ;
Rejette les demandes formées contre M. [H] [B] ;
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Compagnie générale de location d’équipements aux dépens ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière La juge
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